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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_601/2008 
 
Arrêt du 6 octobre 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
V.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2008. 
 
Considérant: 
que V.________, né en 1955, est assuré contre les accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA); 
qu'il a été victime de plusieurs accidents ayant entraîné des atteintes à son genou gauche, notamment le 5 juillet 2004; 
qu'à la suite de ces accidents, l'assuré s'est soumis à une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse partielle du genou gauche, le 8 décembre 2004; 
que la CNA a pris en charge les frais de traitement et alloué des indemnités journalières; 
que par décision du 12 juin 2006, elle a alloué à l'assuré une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 30 % et une rente correspondant à un taux d'invalidité de 24 %, avec effet dès le 1er mars 2006; 
qu'elle a mis fin, dès cette date, aux autres prestations allouées à l'assuré; 
que par décision sur opposition du 18 septembre 2007, elle a maintenu l'octroi d'une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 30 % et alloué une rente fondée sur un taux d'invalidité de 26 %; 
que V.________ a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Berne en concluant à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 42 %; 
que la juridiction cantonale a rejeté le recours, par jugement du 1er juillet 2008; 
que l'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement; 
qu'il précise ne pas accepter ce jugement, sans toutefois prendre de conclusion formelle; 
 
qu'il expose, à titre de motivation, que la juridiction cantonale a tranché le litige sans l'avoir rencontré pour entendre ses explications et constater, de visu, son état de santé physique; 
qu'il reproche en outre à la juridiction cantonale de s'être fondée exclusivement sur les rapports des médecins d'arrondissement de l'intimée pour déterminer sa capacité de travail résiduelle et, finalement, procéder à une comparaison de revenus pour fixer son degré d'invalidité; 
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés; 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF); 
qu'en l'occurrence, il est douteux que le recours remplisse les exigences posées par cette disposition; 
qu'il convient toutefois de laisser la question ouverte, dès lors que le recours est, quoi qu'il en soit, mal fondé; 
qu'en effet, la valeur probante d'un rapport médical ne dépend pas tant de sa provenance que du point de savoir si les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée, s'il a été établi sur la base d'examens complets, s'il prend en considération les plaintes exprimées, s'il a été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse) et si la description du contexte médical est claire et les conclusions de l'expert bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références); 
qu'en l'occurrence, la juridiction cantonale n'a pas statué uniquement en se fondant sur les rapports - au demeurant probants - établis par les médecins d'arrondissement de la CNA ou de la Clinique X.________, mais a également pris en considération des rapports établis par le docteur S.________, chirurgien orthopédiste, et un rapport d'expertise privé établi le 25 juin 2007 par le docteur A.________, également chirurgien orthopédiste; 
que les constatations de ces médecins corroborent largement celles des médecins de la Clinique X.________ et du docteur R.________, médecin d'arrondissement, relatives à la capacité de travail résiduelle du recourant; 
que dans ces conditions, les premiers juges disposaient de renseignements suffisamment probants pour statuer, sans autre mesure d'instruction d'ordre médical; 
qu'ils n'étaient pas tenus de constater par eux-mêmes, de visu, l'état de santé de l'assuré, ni d'entendre ses explications oralement, dès lors qu'il avait déjà pu s'exprimer par écrit (cf. ATF 130 II 425 consid. 2 p. 428, 127 V 491 consid. 1); 
que le recourant ne soulève aucun grief relatif aux autres aspects du jugement entrepris, qui ne prêtent au demeurant pas flanc à la critique; 
qu'il convient de procéder selon la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF et de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 6 octobre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Ursprung Métral