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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_805/2011 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 6 octobre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juge Zünd, Président, 
Seiler et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représenté par Me Irène Schmidlin, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi d'un fils, assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 août 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par mémoire de recours du 30 septembre 2011, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 25 août 2011 par le Tribunal administratif fédéral qui a confirmé la décision de l'Office fédéral des migrations du 15 juin 2010 refusant d'octroyer une autorisation de séjour en Suisse à B.X.________, fils du recourant. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Irène Schmidlin, comme avocate d'office. Il fait état d'un salaire mensuel net de 4'900 fr. ainsi que de pensions alimentaires mensuelles versées à concurrence de 1'500 fr. Il expose dépenser 870 fr. de loyer à quoi s'ajoutent 116 fr. en faveur des services industriels, 235 fr. 35 fr. de cotisation pour la caisse-maladie et payer 200 fr. d'impôts par mois. Il allègue rembourser un leasing à hauteur de 514 fr. par mois. 
 
2. 
Aux termes de l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires (art. 64 al. 2 LTF). La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 3 LTF). Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
3. 
3.1 La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232, 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les arrêts cités). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4), auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance maladie obligatoire, les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1. p. 223 ss). 
4. En l'espèce, il ressort des pièces que le salaire du requérant est de 4'900 fr. par mois. 
 
Le minimum vital dans le canton de Vaud s'élève à 1'200 fr. pour une personne seule augmenté de 25%, soit de 1'500 fr. par mois à quoi il faut ajouter, les dépenses pour le loyer de 870 fr., pour l'assurance maladie obligatoire de 235 fr. 35, pour les impôts de 200 fr. et les pensions alimentaires de 1'500 fr. Les dépenses pour les services industriels sont comprises dans le minimum vital. Il n'est pas suffisamment établi que le recourant rembourse effectivement son leasing. 
 
La balance entre revenus et dépenses alléguées et prouvées s'établit par conséquent de la manière suivante: 4'900 fr. - 4'300 fr. Il en résulte un solde positif d'environ 600 fr., ce qui est encore suffisant pour réunir l'avance des frais présumés de la procédure de recours introduite le 30 septembre 2011 par le requérant devant le Tribunal fédéral dont le montant s'élève à 1'500 fr., payable dans un délai d'un mois dès réception de l'ordonnance y relative (cf. consid. 5 ci-dessous). Il s'ensuit que la condition d'indigence n'est pas réalisée, d'autant moins que les frais de l'avocat du recourant pourront être payés par acomptes. Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 
 
5. 
Un délai est imparti au recourant par ordonnance séparée de ce jour pour effectuer une avance de frais en application de l'art. 62 al. 1 LTF
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne: 
 
1. 
La requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée. 
 
2. 
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
Lausanne, le 6 octobre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey