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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_567/2014  
   
   
 
 
Ordonnance du 6 octobre 2014 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A. X.________, 
représenté par Me Mireille Loroch, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B. X.________, 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
effet suspensif (divorce), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile, du 9 juillet 2014. 
 
 
Vu :  
l'acte de recours du 10 juillet 2014 de A.X.________ dirigé contre la décision rendue le 9 juillet 2014 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rejetant la requête formée par celui-ci le 8 juillet 2014 tendant à l'octroi de l'effet suspensif, par voie d'extrême urgence, au moins jusqu'à l'échéance du délai d'appel le 18 juillet 2014, afin de pouvoir déposer un mémoire d'appel, s'agissant du délai fixé à son épouse pour quitter la Suisse avec les enfants des parties; 
l'ordonnance du 14 juillet 2014 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral accordant superprovisoirement l'effet suspensif à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte s'agissant de l'autorisation accordée à l'épouse de quitter la Suisse avec les enfants; 
la lettre du 15 juillet 2014 du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif sollicité; 
la détermination du 17 juillet 2014 de l'intimée, qui conclut au rejet de la demande d'effet suspensif; 
l'ordonnance du 21 juillet 2014 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, confirmant son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2014; 
la lettre du 5 septembre 2014 du Juge instructeur de la Cour de céans indiquant au recourant qu'il envisageait de radier la cause du rôle en raison de la perte de l'objet du recours et lui impartissant un délai pour déposer des observations, également sur les frais et dépens; 
le courrier du 23 septembre 2014 par lequel le recourant informe le Tribunal fédéral qu'il admet que son recours est devenu sans objet, mais qu'il conclut, vu les mesures provisionnelles ordonnées par le Président de la cour de céans, à ce qu'il n'ait pas à supporter de frais, et à ce qu'une indemnité de dépens lui soit allouée; 
la lettre du 24 septembre 2014 de l'intimée, qui s'oppose à ce qu'une indemnité soit allouée au recourant à titre de dépens; 
 
 
considérant :  
que la décision du 9 juillet 2014 du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud statue sur la requête d'effet suspensif formulée par le recourant le 8 juillet 2014, à savoir pour la période du 8 juillet 2014 au jour de l'échéance du délai d'appel; 
que le 18 juillet 2014, le recourant a formé appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, sollicitant en outre que l'effet suspensif soit restitué à son appel; 
que la survenance de l'échéance du délai d'appel et l'introduction de cet appel contenant une nouvelle requête d'effet suspensif ont rendus sans objet le recours en matière civile interjeté par le recourant; 
qu'il convient par conséquent de rayer cette cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); 
que, lorsque la cause est devenue sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); 
qu'à la lecture du mémoire de recours, il apparaît que si le Tribunal fédéral avait dû le traiter, le recours aurait probablement dû être rejeté, dès lors que  prima facie l'on ne décèle aucun arbitraire dans la motivation de la décision querellée, au regard de l'art. 315 al. 5 CPC et de la jurisprudence y relative, et que l'argumentation du recourant concernant l'existence de justes motifs semble appellatoire;  
que, dans ces circonstances, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant; 
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits lorsque le traitement de la cause n'a pas demandé un travail considérable au tribunal ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 46 ad art. 66 LTF);  
qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée, qui a succombé dans ses conclusions sur l'effet suspensif et n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond; 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :  
 
1.   
La cause 5A_567/2014 est rayée du rôle par suite de perte de l'objet du recours interjeté par A.X.________ le 10 juillet 2014. 
 
2.   
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à la Kantonspolizei Zürich et au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. 
 
 
Lausanne, le 6 octobre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin