Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_805/2022  
 
 
Arrêt du 6 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Ivanov. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimée. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction), 
Impôt fédéral direct (sauf soustraction), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et 
public, du 30 août 2022 (FI.2022.0021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par décision de taxation et calcul de l'impôt du 29 mai 2020, l'Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois (OID; ci-après: l'Office d'impôts) a déterminé les éléments imposables de A.________ pour la période fiscale 2018.  
A la suite d'une réclamation formée par A.________, l'Office d'impôts lui a transmis, le 27 janvier 2021, une nouvelle détermination des éléments imposables. Le dossier a été par la suite transmis à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, l'intéressé ayant maintenu sa réclamation. 
Par décision du 12 janvier 2022, l'Administration cantonale des impôts a confirmé les éléments imposables arrêtés par la nouvelle décision et rejeté la réclamation pour le surplus. 
Par arrêt du 30 août 2002, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
 
1.2. Par mémoire posté le 2 octobre 2022, A.________ interjette recours contre cet arrêt, en concluant implicitement à son annulation  
 
2.  
 
2.1. A teneur de l'art. 44 al. 1 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. L'art. 44 al. 2 LTF dispose qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. L'art. 45 al. 1 LTF prévoit pour sa part que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Finalement, l'art. 100 al. 1 LTF dispose que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).  
En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. 
 
2.2. En l'occurrence, l'arrêt entrepris a été expédié au recourant par courrier recommandé le 30 août 2022, tel que cela ressort du suivi des envois n°98.33.125960.00094576 de La Poste suisse produit par le Tribunal cantonal. Pour ce qui est de la date de la notification, le recourant affirme, sans plus de précisions, que la décision lui a été notifiée " quelques jours après ". Toutefois, il ressort du suivi des envois mentionné que l'arrêt attaqué a été distribué le 31 août 2022.  
Par conséquent, en application de l'art. 44 al. 1 LTF, le délai de recours a commencé à courir le 1er septembre 2022. Il est arrivé à échéance 30 jours plus tard (art. 100 al. 1 LTF), c'est-à-dire le vendredi 30 septembre 2022. 
Le recourant a remis son mémoire de recours à la Poste suisse le dimanche 2 octobre 2022, tel que cela ressort du numéro de recommandé 98.40.652819.70000040 figurant sur l'enveloppe ayant contenu l'acte et du suivi des envois de la Poste suisse correspondant. Il s'ensuit que le recours est tardif, puisqu'il a été déposé après le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF. Le recourant ne fait pas valoir de motifs qui pourraient conduire à la restitution du délai de recours. 
 
3.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 6 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : D. Ivanov