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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.232/2006 /ech 
 
Arrêt du 6 novembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juge Corboz, Président, Favre et Mathys. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me François Berger, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Jacques-Edgar Ruedin, 
Ire Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
appréciation arbitraire des preuves, 
 
recours de droit public contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 25 juillet 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a B.________, qui exploitait un garage sous la raison individuelle "B.________ Garage X.________" à Neuchâtel, employait depuis le 1er septembre 1992 A.________ comme mécanicien. Comme B.________ souhaitait remettre cet établissement commercial, il a fait paraître diverses annonces dans la presse en 1997 et 1998 afin de vendre le matériel et l'outillage du garage. A.________ s'est déclaré intéressé à l'achat de ce matériel; il a toutefois offert de le reprendre pour 120'000 fr., considérant que le prix de 170'000 fr. plus TVA indiqué par B.________ était excessif. 
 
Il a été constaté que A.________ a repris le 1er janvier 1999 l'exploitation du Garage X.________. Le 12 mars 1999, le prénommé a versé un acompte de 40'000 fr. à B.________; la quittance établie par ce dernier, « à faire valoir sur le prix de vente total de ...(Frs 140'000.--) du matériel, stock et outillage » dudit garage, indique qu'il a reçu la somme en question à titre de paiement partiel sur le prix de vente susindiqué. 
 
Les 6 mai 1999, 10 août 1999 et 16 décembre 1999, A.________ a adressé à B.________ des factures relatives à divers véhicules, s'élevant respectivement à 1'865 fr.95, 3'295 fr.25 et 3'426 fr.35. Il était spécifié au bas de ces factures qu'il s'agissait de « paiements partiels inventaire du garage » respectivement pour le mois de mai 1999, les mois de juin-juillet 1999 et les mois de septembre-octobre- novembre 1999. 
A.b A une date non précisée, l'étude Z.________ a établi un projet de contrat de vente. Cet accord indique, dans son exposé, que B.________ vend à A.________ l'exploitation commerciale du garage qu'il exploitait, étant précisé que la vente ne porte que sur le matériel et l'outillage, les passifs et les actifs de l'exploitation demeurant exclusivement à la charge de B.________. L'art. 1 stipule que B.________ déclare vendre à A.________ le matériel et l'outillage du garage, selon inventaire annexé, et que le vendeur cède également à l'acheteur le droit d'utiliser la désignation « Garage X.________ »; l'art. 2 dispose que les profits et les risques du contrat rétroagissent au 1er janvier 1999, alors que l'art. 3 prescrit que le prix de vente du matériel et de l'outillage est fixé à la somme de 140'000 fr. 
Le 9 juin 1999, A.________ a adressé à l'étude Z.________ une télécopie à propos des clauses du projet qui seraient à corriger. Il y soulignait notamment « qu'un calcul de mensualités supportables par le chiffre d'affaires de A.________ devra être défini pour la location-vente qui se solde à Fr.100'000.--. » 
A.c Le 1er juillet 1999, la banque Y.________, banque de B.________, a écrit à ce dernier que cet établissement bancaire restait « dans l'attente d'ici au 25 juillet 1999 de la remise par A.________ ou de son conseiller ... d'un plan de remboursement pour CHF 100'000.--, concernant le solde du prix de vente du garage d'un montant total de CHF 140'000.--, un premier versement de CHF 40'000 ayant été déjà effectué ». 
 
Par pli du 30 août 1999, A.________, par l'entremise de son conseiller financier, a proposé à la banque Y.________ que les travaux qu'il effectuait et les pièces mécaniques qu'il installait pour les clients de B.________ soient portés en déduction de la dette et que, « si un mois aucune facture n'était établie, A.________ versera Fr. 1'000.-- (mille) à B.________ »; il était précisé que « cette proposition (était) faite en tenant compte qu'actuellement au vu des huit mois d'activité, aucune banque n'accept(ait) pour l'instant de financer A.________». 
 
Ayant reçu une copie de ce courrier, B.________ a écrit au conseiller de A.________, le 7 septembre 1999, pour lui faire part de sa surprise au sujet de la proposition de paiement des 100'000 fr. qui lui restaient dus, étant donné qu'il n'avait jamais été question de versement par acomptes; B.________ a ainsi imparti à A.________ un dernier délai à fin septembre 1999 pour régler la somme due en capital, plus les intérêts. 
 
Le 16 décembre 1999, B.________ a reçu de nouvelles factures corrigées par A.________ pour les travaux exécutés par ce dernier. Au bas de chaque facture, A.________ avait mentionné : « A valoir sur la créance de Fr. 140'000.-- réduite à Fr. 100'000.-- non productive d'intérêts ». 
 
Par lettre recommandée du 5 janvier 2000, B.________ a fixé à A.________ un ultime délai au 31 janvier 2000 « pour solder nos comptes et signer l'acte de vente », tout en spécifiant qu'il s'attendait à être remboursé de tous les intérêts et frais, du 1er janvier au 13 mars 1999 sur 140'000 fr., puis dès le 13 mars 1999 sur 100'000 fr., dont à déduire le montant des factures de A.________. 
Par courrier recommandé du 7 mars 2000, se référant à un commandement de payer la somme de 97'039 fr. 30 qui lui avait été adressé par B.________, A.________ a fait savoir au premier, d'une part, qu'il s'était toujours refusé à signer le contrat de vente qui lui avait été présenté après qu'il a repris l'exploitation du garage et, d'autre part, que le prix de 140'000 fr. pour le matériel et les installations était totalement surfait et n'avait jamais été accepté; A.________ ajoutait encore ce qui suit: « Quel qu'il en soit, je considère que la somme de 40'000 fr. que je vous ai déjà versée plus les F. 10'319.30, soit F. 50'319.30 représentent le maximum que je suis prêt à vous payer pour le matériel et les installations qui se trouvaient dans le garage X.________ ». 
 
Un long échange de correspondance s'en est suivi, dans lequel chaque partie a maintenu sa position. 
B. 
B.a Le 31 janvier 2001, B.________ (le demandeur) a ouvert action contre A.________ (le défendeur) devant les autorités neuchâteloises. Le demandeur a pris les conclusions suivantes: 
1. Déclarer la présente demande recevable et bien-fondée, partant 
2. Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de Fr. 96'271.30 + intérêts à 6,375 % du 1er janvier 1999 au 30 septembre 1999, à 7,625 % du 1er octobre 1999 au 14 juin 2000 et à 8,125% dès le 15 juin 2000. 
3. Sous suite de frais, dépens et honoraires". 
Le demandeur a fait valoir en substance qu'il avait vendu au défendeur, le 1er janvier 1999, pour le prix total de 140'000 fr. le garage qu'il exploitait, aucun contrat n'ayant été signé. Le défendeur lui avait versé un premier acompte de 40'000 fr. le 12 mars 1999. Le montant de la vente devait permettre au demandeur d'amortir des crédits contractés auprès de la banque Y.________, d'où l'importance pour lui que le défendeur s'exécute rapidement. Ce n'est qu'après réception le 7 mars 2000 d'une poursuite que le défendeur avait, pour la première fois, contesté le prix de vente fixé entre parties à 140'000 fr. Outre le solde en capital qui lui reste dû, par 96'271 fr.30, le demandeur prétend au paiement par le défendeur d'intérêts correspondant à ceux prélevés par la banque Y.________ sur son propre compte débiteur. 
Dans son mémoire de réponse, le défendeur a conclu à ce qui suit: 
 
"Principalement: 
1. Dire que la créance du défendeur, A.________, à l'encontre du demandeur, B.________, est de Fr. 25'843.60, selon allégué 24 de la réponse. 
2. Ordonner la compensation invoquée par le défendeur, entre sa créance de Fr. 25'843.60, et celle du demandeur, ascendant à Fr. 25'000.--. 
3. Par conséquent, dire que la créance du demandeur, de 25'000.-- ou ce que justice connaîtra, est éteinte par compensation et rejeter, en toutes ses conclusions, la demande du 31 janvier 2001 de B.________ à l'encontre de A.________. 
 
Subsidiairement, pour le cas où l'autorité judiciaire jugeait que le défendeur devait encore une somme au demandeur, et ce après compensation partielle des créances: 
4. Dire que le défendeur s'acquittera du solde dû au demandeur par acomptes mensuels de Fr. 1'000.-- au maximum ou ce que justice connaîtra, jusqu'à extinction de sa dette. 
 
En tout état de cause: 
5. Condamner le demandeur aux frais et dépens de la procédure". 
Le défendeur allègue en substance qu'au début 1999, il a été bombardé patron du garage par le demandeur pressé de se débarrasser de cet établissement, cela sans avoir accepté quoi que ce soit au niveau du prix ni signé de contrat. Il soutient qu'aucun prix de vente définitif n'a jamais été arrêté pour le garage, mais que le principe d'un paiement par acomptes a été décidé. Se déclarant prêt, par bienveillance, à admettre que le matériel et l'outillage avaient une valeur de 60'000 fr., il prétend qu'après compensation sa dette est éteinte. 
B.b Par jugement du 25 juillet 2006, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné le défendeur à verser au demandeur la somme de 89'680 fr.70, plus intérêts à 6,375 % sur 140'000 fr. du 1er janvier au 12 mars 1999, sur 100'000 fr. du 13 mars au 30 juin 1999 et sur 89'680 fr.70 du 1er juillet au 30 septembre 1999, plus intérêts à 7,625 % sur 89'680 fr.70 du 1er octobre 1999 au 14 juin 2000, plus intérêts à 8,125 % sur 89'680 fr.70 du 15 juin au 30 septembre 2000 et plus intérêts à 5 % sur 89'680 fr.70 dès le 1er octobre 2000. 
Les motifs de cette décision seront exposés ci-après dans la mesure utile. 
C. 
Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, alors que l'autorité intimée se réfère à son jugement. 
 
Par ordonnance du 20 octobre 2006, le Président de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a fait droit à la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
Le jugement rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si le recourant soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ), à considérer la valeur litigieuse entrant en ligne de compte. 
 
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui rejette ses conclusions libératoires, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262). 
Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212). Le Tribunal fédéral se fonde dès lors sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière insoutenable des faits déterminants pour l'issue de la querelle (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; il n'entre par conséquent pas en matière sur les griefs revêtant un caractère appellatoire (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c). 
2. 
Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a déclaré suivre l'opinion du demandeur, selon lequel la remise du garage relevait des règles sur le contrat de vente mobilière. Elle a rejeté la thèse du défendeur, qui affirmait qu'aucun prix n'avait été convenu entre les parties, au motif que celui-ci n'avait jamais offert de restituer le matériel acquis, ce qui démontrait qu'il considérait le contrat comme valide. L'autorité cantonale a admis qu'il découlait des preuves administrées, en particulier des documents produits, que les plaideurs s'étaient mis d'accord sur un prix de 140'000 fr. pour la remise du garage au défendeur. Les juges cantonaux ont considéré que le paiement était au comptant, dès l'instant où l'administration des preuves n'établissait pas que le demandeur ait accepté le principe même d'un paiement sous forme d'acomptes. A propos des défectuosités dont auraient été entachés le matériel et l'outillage vendus, ces magistrats ont relevé que l'avis des défauts envoyé par le défendeur le 7 mars 2000 était manifestement tardif. En ce qui concernait les intérêts dus sur le prix de vente (art. 213 al. 2 CO), la cour cantonale a jugé que le défendeur, qui avait eu la possibilité d'exploiter le garage dès le 1er janvier 1999, devait des intérêts à compter de cette date et que le demandeur avait prouvé qu'il avait supporté, jusqu'au 30 septembre 2000, des intérêts supérieurs à 5 % l'an sur son compte débiteur auprès de la banque Y.________, les intérêts dus ultérieurement par l'acheteur devant se calculer au taux légal de 5 % l'an. Partant du prix de vente de 140'000 fr. , la Cour civile en a déduit l'acompte de 40'000 fr. payé par l'acheteur le 12 mars 1999 et a opéré une compensation avec l'ensemble des travaux facturés au demandeur en 1999, par 10'319 fr.30, d'où un reliquat en faveur du vendeur se montant à 89'680 fr.70. Elle a retenu que les intérêts devaient être perçus, selon divers taux, sur 140'000 fr. du 1er janvier au 12 mars 1999, sur 100'000 fr. du 13 mars 1999 au 30 juin 1999 et sur 89'680 fr.70 dès le 1er juillet 1999. 
3. 
Le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, qui, à l'en croire, auraient été opérés au mépris de l'interdiction de l'arbitraire. 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1, III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la détermination des faits, le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 170 consid. 1c). Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1). 
4. 
4.1 A l'appui de son premier moyen, le recourant prétend que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire lorsqu'elle a retenu qu'avant juin 1999 il n'y avait pas eu de pourparlers entre parties concernant le paiement par le défendeur du prix de vente au moyen de différents acomptes. Il invoque tour à tour la quittance signée par le vendeur le 12 mars 1999 en relation avec le paiement de l'acompte de 40'000 fr., le projet de contrat rédigé par l'étude Z.________ et la facture qu'il a établie le 6 mai 1999 à l'intention du demandeur. 
 
La cour cantonale a retenu, sans que l'arbitraire soit invoqué, que ces discussions n'ont jamais abouti à un accord entre parties. Dans ces conditions, il est sans incidence pour le sort du différend de savoir si les pourparlers en question avaient été menés entre les plaideurs avant ou après juin 1999. De toute façon, et cela seul importe, le contrat de vente qui lie les parties a pris effet le 1er janvier 1999, date à laquelle il n'est pas contesté que le recourant a commencé d'exploiter le garage du demandeur. 
 
Le moyen est privé de tout fondement. 
4.2 
4.2.1 Dans son deuxième moyen, le défendeur fait valoir que la Cour civile aurait considéré de manière insoutenable qu'il n'a pas été prouvé que les parties seraient convenues au moment de la conclusion de la vente « d'un paiement autre qu'au comptant ». Il se prévaut de divers témoignages et de l'inaction de l'intimé, lequel n'a pas réclamé le versement du solde et des intérêts lorsqu'il a établi la quittance du 12 mars 1999 et lorsqu'il a reçu les factures émises par l'acheteur les 6 mai et 10 août 1999. Dès l'instant où le demandeur n'a contesté le règlement par acomptes qu'à partir du 7 septembre 1999, les preuves administrées démontreraient l'existence d'un accord antérieur portant sur une vente par acomptes, voire une location-vente. D'après le recourant, les plaideurs se seraient entendus sur la conclusion d'une vente par acomptes, quand bien même la question des mensualités à payer restait à régler. 
4.2.2 D'après le jugement déféré (cf. consid. 3 in fine), les juges neuchâtelois ont retenu que l'administration des preuves n'établissait pas que le demandeur ait accepté de se voir payer le prix du matériel et de l'outillage du garage sous forme d'acomptes. 
 
On peut en déduire que ces magistrats, amenés à qualifier et interpréter le contrat passé entre les plaideurs, se sont convaincus d'une réelle et commune intention des parties à propos des modalités du versement du prix de vente. Il s'agit alors d'une constatation de fait contre laquelle l'arbitraire peut être invoqué (cf. ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). 
4.2.3 Dans le contrat de vente, les modalités de paiement du prix relèvent de l'autonomie de la volonté (art. 211 al. 1 in principio CO; Alfred Koller, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 211 CO; Pierre Engel, Contrats de droit suisse, p. 17 et 53). Le créancier est ainsi notamment libre d'accepter une prestation partielle (art. 69 al. 2 CO; Fabienne Hohl, Commentaire romand, n. 6 ad art. 69 CO). 
 
La Cour civile a constaté qu'il résultait des témoignages de C.________, de D.________ et de E.________ que le demandeur n'avait pas accepté que le défendeur s'acquitte du prix de vente au moyen d'acomptes échelonnés. 
 
Le témoin C.________, entendu le 12 février 2002, a déclaré que le recourant envisageait une vente par acomptes, alors que l'intimé s'y opposait. Le témoin D.________, dont l'audition a eu lieu le même jour, a dit qu'il ne savait pas s'il avait été question entre les plaideurs de vente par acomptes. Quant au témoin E.________, dont la déposition a été recueillie le 8 octobre 2002, il a affirmé être au courant que le défendeur avait discuté avec le demandeur de paiements mensuels après le versement de l'acompte du 12 mars 1999, mais qu'il ignorait si un quelconque montant avait été évoqué à ce propos. 
A considérer ces déclarations testimoniales, il n'y avait aucun arbitraire à constater que l'intimé n'avait pas eu la volonté réelle de permettre au recourant de régler la dette de prix sous forme d'une série d'acomptes. 
 
De toute manière, si le créancier accepte un paiement partiel - comme cela a été le cas en l'occurrence -, le débiteur est en demeure pour le solde, à moins que le premier ait accordé au second un délai ou qu'il y ait conclusion d'un contrat de remise de dette (Rolf H. Weber, Commentaire bernois, 2e éd., n. 48 ad art. 69 CO; Hohl, op. cit., n. 6 ad art. 69 CO). 
 
Il découle de ces principes que le recourant ne peut rien tirer de la quittance établie par le demandeur à la suite du paiement de l'acompte du 12 mars 1999, ni du silence de ce dernier à réception des factures de sa partie adverse des 6 mai et 10 août 1999. 
 
Le grief doit être rejeté. 
4.3 Le recourant soutient encore que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en jugeant que les parties n'avaient pas dérogé à l'art. 213 al. 2 CO, disposition qui traite des intérêts dus sur le prix de vente. 
 
Cette question a trait à l'application du droit fédéral. Etant donné que la voie de la réforme était ouverte au défendeur, ce point n'a pas à être examiné dans la présente instance au vu de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). 
 
Le moyen est irrecevable. 
4.4 Dans son dernier moyen, le recourant allègue que l'autorité cantonale aurait dû retenir l'existence d'une vente par acomptes, voire d'une location-vente et déterminer les acomptes restant à payer sur la base des art. 4 CC et 2 al. 2 CO. 
 
On ne discerne, dans l'énoncé d'un pareil grief, pas même l'ombre d'un problème de rang constitutionnel. 
 
La critique est radicalement irrecevable. 
5. 
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci devra en outre verser à l'intimé une indemnité pour ses dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 6 novembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: