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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_243/2007 /col 
 
Arrêt du 6 novembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
Office fédéral des routes, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, représenté par Me Bernard Delaloye, avocat, 
Département des finances, des institutions et de la sécurité du canton du Valais, Service de la circulation routière et de la navigation, avenue de France 71, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, case postale, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 29 juin 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.________, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B depuis 1966. Entre 1972 et 1999, il a fait l'objet de cinq retraits de permis pour conduite en état d'ébriété. L'alcoolémie relevée lors des trois dernières infractions s'élevait à 2,62 ‰ au moins en 1991, 2,44 ‰ au moins en 1996 et 2,51 ‰ au moins en 1998. 
Le 8 novembre 2005, vers 17h40, il circulait au volant de son véhicule à Monthey, lorsque deux agents de la Police cantonale valaisanne ont constaté qu'il roulait de façon hésitante et imprécise. Son permis de conduire a été saisi provisoirement et l'intéressé a été soumis à une prise de sang, qui a révélé une alcoolémie de 2,62 à 2,90 ‰. Par décision du 15 novembre 2005, le Chef du service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais (ci-après: le SCN) a confirmé la saisie provisoire du permis. Il a ensuite invité A.________ à se présenter chez le Dr B.________, qui était chargé de déterminer s'il existait une dépendance à l'alcool. Le 16 mars 2006, ce médecin écrivait ce qui suit au Chef du SCN: "Suite à l'examen clinique, l'anamnèse et des contrôles sanguins à l'improviste, je constate que [A.________] n'est pas dépendant de l'alcool". Par décision du 11 avril 2006, le Chef du SCN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois. 
B. 
A.________ a recouru contre cette décision devant le Conseil d'Etat du canton du Valais, qui a rejeté ce recours le 2 mai 2007. Par arrêt du 29 juin 2007, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours formé par le prénommé contre la décision du Conseil d'Etat. Le Tribunal cantonal a considéré qu'il s'agissait d'une infraction grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), sanctionnée par un retrait de permis pour trois mois au minimum (art. 16 al. 2 let. a LCR). Dès lors que l'intéressé n'était pas à proprement parler en récidive au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LCR, il convenait de s'écarter de la durée minimale de douze mois prévue par cette disposition. De plus, il n'y avait pas lieu de s'écarter du rapport du Dr B.________ et il ne se justifiait pas de considérer que l'infraction litigieuse révélait une propension marquée à conduire en état d'ébriété avancée. Le Tribunal cantonal a donc réduit la durée du retrait de permis à dix mois. 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office fédéral des routes demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au SCN pour qu'il ordonne une expertise médicale en vue d'établir si A.________ est apte à conduire des véhicules automobiles au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LCR et qu'il examine d'office s'il est nécessaire d'ordonner une mesure préventive. Si l'expertise médicale établit que A.________ n'est pas inapte à la conduite, l'office recourant conclut à ce qu'ordre soit donné au SCN de prononcer un retrait de dix mois conformément à l'arrêt attaqué. Le Tribunal cantonal et le SCN ont renoncé à formuler des observations. A.________ s'est déterminé; il conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. L'Office fédéral des routes a la qualité pour recourir (art. 89 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 10 al. 4 de l'ordonnance du 6 décembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication [RS 172.217.1]). 
2. 
L'office recourant estime que le Tribunal cantonal a violé le droit fédéral en omettant d'ordonner une expertise médicale. Selon lui, le taux d'alcool que présentait l'intimé et le fait qu'il ait conduit en état d'ébriété avancée à trois reprises en dix ans rendaient nécessaire l'établissement d'un diagnostic d'aptitude à la conduite. 
2.1 Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. L'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 s.; 127 II 122 consid. 3c p. 125 et les références). 
2.2 Le retrait de sécurité porte une atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi, en vertu d'une jurisprudence développée avant l'entrée en vigueur de la novelle du 14 décembre 2001 mais qui reste valable sous le nouveau droit, l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84 s. et les références). Selon la jurisprudence, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus, indépendamment des autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 consid. 4.2 p. 87; 127 II 122 consid. 3c p. 125; 126 II 185 consid. 2e p. 191). Il en va de même pour le conducteur qui circule avec une alcoolémie de 1,74 ‰ et récidive, une année plus tard, avec une concentration d'alcool dans le sang d'au moins 1,79 ‰ (ATF 126 II 361 consid. 3c p. 365). 
La jurisprudence a précisé les exigences que devait respecter une expertise de la médecine du trafic pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité. La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés (ATF 129 II 82 consid. 6.2.1 p. 89 s. et les références). Les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - de même qu'un examen médical complet, où l'on prêtera une attention particulière aux changements de peau dus à l'alcool (ATF 129 II 82 consid. 6.2.2 p. 90 ss; voir aussi Willy Michiels/Pascal Gache, Dépendance et statut de conducteur, in RDAF 2004 I p. 315 ss; Philippe Weissenberger, Administrativrechtliche Massnahmen gegenüber Motorfahrzeuglenkern bei Alkohol- und Drogengefärdung, in: René Schauffhauser [éd.], Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2004, St-Gall 2004, p. 121 ss). 
2.3 En l'occurrence, l'intimé présentait une alcoolémie de 2,62 à 2,90 ‰, soit un taux supérieur aux 2,5 ‰ rendant indispensable un examen de l'aptitude à la conduite selon la jurisprudence précitée. Les autorités cantonales se sont conformées à cette exigence, puisque l'intimé a été soumis à une expertise du médecin-conseil de la SCN. Cependant, le médecin en question n'a pas établi un rapport d'expertise, mais il a rédigé un bref courrier dans lequel il écrivait seulement: "Suite à l'examen clinique, l'anamnèse et des contrôles sanguins à l'improviste, je constate que [l'intimé] n'est pas dépendant de l'alcool". Si l'on peut admettre avec l'autorité intimée qu'il n'y a pas de raison de douter de la compétence de l'expert, on ignore si celui-ci a procédé aux analyses de laboratoire préconisées par la jurisprudence et si les autres examens requis ont été effectués. Quoi qu'il en soit, l'autorité compétente n'avait pas à sa disposition les résultats détaillés de ces examens. Elle n'avait dès lors pas en sa possession les éléments nécessaires pour évaluer la situation de l'intimé et elle ne disposait pas d'une base de décision suffisante pour ordonner un éventuel retrait de sécurité. Or, un examen complet de la situation s'imposait d'autant plus en l'espèce que la forte alcoolémie constatée le 8 novembre 2005 n'était pas un cas isolé, l'intéressé ayant déjà été contrôlé avec des taux similaires à trois reprises entre 1991 et 1998. Le recours s'avère donc bien fondé sur ce point. Il se justifie par conséquent de renvoyer la cause à l'autorité intimée, pour qu'elle mette en oeuvre les mesures d'instruction nécessaires en vue d'obtenir un rapport d'expertise de la médecine du trafic répondant aux exigences jurisprudentielles susmentionnées, le cas échéant en renvoyant l'affaire à une autorité inférieure si elle le juge opportun. Ce n'est que sur cette base qu'il sera possible de déterminer si un retrait de sécurité s'impose ou s'il se justifie au contraire de s'en tenir au retrait d'admonestation prononcé. 
3. 
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public doit être admis et l'arrêt attaqué annulé, l'affaire étant renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimé, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'office recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Département des finances, des institutions et de la sécurité et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 6 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: