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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_106/2007/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 6 novembre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 septembre 2007. 
 
Le Président considère en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 7 septembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né en 1977, et confirmé la décision du Service de la population du 16 juillet 2007, qui refusait de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et de transmettre le dossier à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption des mesures de limitation fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21). 
 
X.________ forme un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 7 septembre 2007 et de la décision du Service de la population du 16 juillet 2007, une nouvelle décision devant être prise dans le sens des considérants. 
2. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). Contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte de recours, seules les voies du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 et ss LTF, ou du recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 et ss LTF, entrent donc en ligne de compte. 
3. 
Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que les exceptions aux nombres maximums (exemption des mesures de limitation). 
 
En sa qualité de ressortissant de Serbie et Monténégro, le recourant n'a aucun droit à une autorisation de séjour en Suisse. Les différentes autorisations de séjour et de travail (annuelle ou hors contingent) qu'il sollicite relèvent en effet du libre pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en vertu de l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), qui peut notamment décider de ne pas transmettre le dossier à l'Office fédéral des migrations pour l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE. Dès lors, le présent recours n'est pas recevable comme recours en matière de droit public. 
4. 
Il n'y a pas lieu non plus de le traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire, du moment que le recourant n'invoque aucune violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 et 116 LTF). Par ailleurs, il n'a de toute façon pas qualité pour soulever le grief d'arbitraire, faute de pouvoir se prévaloir d'une position juridique protégée (art. 115 lettre b LTF; ATF 133 I 185 ss) et ne se plaint pas davantage de violations de ses droits de partie qui, à certaines conditions, sont susceptibles d'être examinées par le Tribunal fédéral (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198/199). 
4.1 Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 lettre a LTF), tant comme recours en matière de droit public que comme recours constitutionnel subsidiaire. Il doit ainsi être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. 
5. Au vu de l'issue du recours, il y a lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
La présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, 6 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La greffière: