Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_16/2022
Arrêt du 6 novembre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (calomnie, diffamation, injure); frais et indemnités,
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 mai 2022 (P3 21 264).
Faits :
A.
Le 18 juin 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre B.B.________ et C.B.________ ainsi que contre toute autre personne dont l'enquête établirait qu'elle a participé aux infractions, pour calomnie, subsidiairement diffamation, encore plus subsidiairement injure, ainsi que pour toute autre infraction en relation avec des appréciations attentatoires à son honneur proférées par les prévenus lors d'un entretien s'étant déroulé le 24 juin 2016 dans les bureaux du Conseiller d'Etat D.________. Il a également fait valoir des prétentions civiles à raison d'un montant minimum de 10'000 francs.
Le 13 mai 2020, B.B.________ et C.B.________ ont été renvoyés devant le Tribunal du district de Sion pour répondre de ces accusations.
B.
Par ordonnance du 11 août 2020, le Juge II du district de Sion, après avoir constaté l'extinction de l'action pénale ouverte contre B.B.________ et C.B.________ et renvoyé au for civil les prétentions civiles de A.________, a mis les frais, arrêtés à 2'500 fr., à la charge de ce dernier et l'a astreint à verser aux prénommés les montants respectivement de 9'400 fr. et 6'400 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure.
Par ordonnance du 31 mai 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, a mis les frais de la procédure de recours, par 1'200 fr., à la charge de ce dernier et a dit que l'Etat du Valais verserait à B.B.________ une indemnité de 800 fr. et à C.B.________ une indemnité de 400 fr. pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours.
C.
Par acte du 1
er juillet 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette dernière ordonnance, concluant principalement à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que les frais de la procédure pénale devant le Ministère public et devant le Juge de district soient mis à la charge de B.B.________ et C.B.________, subsidiairement soient laissés à la charge de l'Etat (a); que les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de B.B.________ et C.B.________ soient supportées par ces derniers, subsidiairement soient mises à la charge de l'Etat (b et c); que les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure soient fixées à une juste indemnité par le Tribunal et soient supportées par B.B.________ et C.B.________ solidairement entre eux, subsidiairement dans la mesure que justice dira (d). A titre subsidiaire, A.________ conclut à l'annulation de l'ordonnance rendue le 31 mai 2022 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est en principe recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, conteste en particulier sa condamnation aux frais de la procédure et la mise à sa charge des indemnité de dépens en faveur de B.B.________ et C.B.________. Il dispose à cet égard de la qualité pour recourir, conformément à l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2; arrêts 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 2; 6B_1458 2020 du 7 avril 2021 consid. 1.1). Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de mettre les frais de la procédure à la charge de B.B.________ et C.B.________ en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Il se prévaut également de l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. b CPP) et de l'art. 107 CPP.
2.1 Le sort des frais de la procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées; arrêts 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1; 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 5.1.2). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1; 7B_9/2022 du 22 août 2023 consid. 2.2.1; 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.2).
2.2 Le recourant affirme que les faits seraient clairement établis. B.B.________ et C.B.________ l'auraient traité notamment d'escroc, en violation des dispositions pénales, respectivement de l'art. 28 CC, auprès de l'ancien Conseiller d'Etat D.________ qui avait témoigné en ce sens; ils auraient donc provoqué l'ouverture de la procédure pénale. Ce faisant, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation des faits de la cause à celle de la cour cantonale. Celle-ci a en effet considéré, au contraire, que l'on n'était pas en présence de faits incontestés ou déjà clairement établis nécessaires à l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. Elle a justifié sa position en relevant que C.B.________ avait fermement contesté avoir tenu les propos attentatoires à l'honneur relatés par D.________, et que B.B.________ en avait fait de même, respectivement que le témoignage de D.________ et sa divulgation étaient en lien avec des circonstances "assez surprenantes" et auraient nécessité une appréciation soignée du juge du fond. Sa démarche, strictement appellatoire, est partant irrecevable.
Quoi qu'il en soit, le seul témoignage de D.________ intervenu le 4 mars 2020 (cf. ordonnance attaquée, p. 5), soit près de quatre ans après les faits, ne permettait pas de tenir les faits pour incontestés ou déjà clairement établis (cf. consid. 2.1
supra), dans la mesure où, comme l'a relevé la cour cantonale, B.B.________ et C.B.________ contestent avoir tenu des propos attentatoires aux droits de la personnalité du recourant, lequel n'était d'ailleurs pas présent au moment des faits. A ces circonstances s'ajoutent le climat litigieux entre les parties lors du dépôt de la plainte pénale et l'écoulement du temps - plus de quatre ans - entre les événements en cause et la date où l'ordonnance du 11 août 2020 a été rendue. Le recourant ne saurait d'ailleurs se prévaloir du renvoi de l'affaire en jugement par le Ministère public pour affirmer que ce dernier était convaincu de la culpabilité de B.B.________ et C.B.________. En présence d'un doute s'agissant de la situation factuelle, il était en effet tenu de procéder de cette manière, en application du principe
in dubio pro duriore. De plus, admettre que des propos attentatoires à l'honneur auraient été tenus, reviendrait à consacrer une violation de la présomption d'innocence des prénommés. Il ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué que B.B.________ et C.B.________ auraient, par un autre comportement illicite ou fautif au sens du droit civil, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre eux.
Le recourant ne peut pour le surplus pas être suivi lorsqu'il fait valoir que B.B.________ et C.B.________ auraient adopté un comportement fautif en entravant le déroulement de la procédure, respectivement commis un abus de droit (sur cette dernière notion, parmi plusieurs: ATF 144 III 407 consid. 4.2.3; 143 III 279 consid. 3.1; 143 III 666 consid. 4.2). Il invoque en particulier les demandes de prolongation de délai et de report d'audiences et les actes de procédure prolixes et dénués de pertinence - d'ailleurs évoqués par les autorités précédentes - qui auraient été déposés par les prénommés. Ces circonstances invoquées ne révèlent toutefois pas une situation particulière au vu du climat extrêmement tendu dans lequel s'est déroulé la procédure; elles ne permettent en tous les cas pas de considérer que B.B.________ et C.B.________ auraient prolongé inutilement la procédure pour atteindre la prescription de l'action pénale ou auraient fait un usage dilatoire et abusif de celle-ci. Il ressort de plus de l'ordonnance entreprise (p. 10) que B.B.________ et C.B.________ ont réactivé la procédure par une démarche accomplie fin décembre 2019 et qu'ils n'ont guère ralenti la phase de l'administration de preuves complémentaires, ce que le recourant ne conteste pas. Il en va de même du défaut de B.B.________ et C.B.________ à l'audience du 19 juin 2020. Outre qu'il s'agissait d'un premier défaut, il ne fait pas apparaître l'attitude des prénommés comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi. En tout état, et comme l'a relevé la cour cantonale, le temps considérable écoulé avant le dépôt de la plainte le 18 juin 2018, alors que le délai de prescription venait à échéance le 24 juin 2020 selon l'ordonnance de classement du 11 août 2020 (p. 21), - indépendamment de la question de savoir si cette plainte était tardive ou non - ne leur est aucunement imputable.
2.3 L'autorité précédente n'a par conséquent pas violé l'art. 426 al. 2 CPP ni l'art. 3 al. 2 let. b CPP en ne mettant pas les frais de procédure à la charge de B.B.________ et C.B.________, étant encore rappelé que la mise des frais à la charge d'un prévenu en cas de classement doit demeurer l'exception. Elle n'a donc pas davantage violé l'art. 433 al. 1 CPP en ne condamnant pas les prénommés à verser une indemnité au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure. S'agissant enfin de l'art. 107 CPP, le recourant se contente de l'évoquer sans exposer précisément en quoi cette disposition aurait été violée par les considérations cantonales - et on ne voit d'ailleurs pas que tel serait le cas -, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter plus avant.
3.
Le recourant conteste ensuite que les frais de la procédure liées à sa plainte, respectivement l'indemnité allouée à B.B.________ et C.B.________ pour leurs frais de défense, puissent être mis à sa charge au sens des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP. Se référant aux art. 3 al. 2 let. a et b et 5 CPP, 6 CEDH et 29 Cst., il fait valoir que l'équité imposerait qu'ils soient assumés par l'Etat en raison de l'acquisition de la prescription et se plaint dans ce cadre également du comportement adopté par B.B.________ et C.B.________, qu'il juge contraire au principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit.
3.1 Selon l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci: lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a); lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b); lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Selon l'alinéa 2, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1; arrêt 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et d'avoir de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2; 138 IV 248 consid. 4.2.2; arrêt 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2; 138 IV 248 consid. 4.2.3; arrêt 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 4.1.1). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3; arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié in ATF 145 IV 90 et les références citées). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 2.1).
La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4; arrêt 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 4.1.1). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (cf. ATF 138 III 669 consid. 3.1 et les références citées; arrêts 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 4.1.1; 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1).
3.2 Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière (cf. ATF 138 IV 248 consid. 5.3; arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 3.1, non publié in ATF 145 IV 90). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêts 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 2.2; 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 4.1.2; 6B_369/2018 précité, ibidem).
3.3 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 6B_1450/2022 du 5 septembre 2022 consid. 4.3.2, non publié in ATF 148 IV 393). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2; arrêt 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1).
3.4 En l'espèce, le recourant a agi dans la procédure pénale objet de l'ordonnance de classement du 11 août 2020 comme partie plaignante. Il ne s'est pas borné à déposer plainte mais est intervenu activement dans la procédure, ce qu'il ne conteste pas. La procédure a en outre été classée et B.B.________ et C.B.________ n'ont pas été astreints au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. Les frais de procédure de première instance pouvaient dès lors être mis à la charge du recourant sans autre condition.
Reste à examiner si l'équité imposait, dans les circonstances d'espèce, une autre solution (cf. consid. 3.1 supra).
3.5 L'autorité précédente a jugé que la mise des frais de la procédure à la charge du recourant résistait à l'examen et qu'il en allait de même du principe de l'octroi d'une indemnité en faveur de B.B.________ et C.B.________; sous l'angle de l'équité, il y avait lieu d'observer que si, sur le principe, la responsabilité découlant d'une durée excessive de la procédure reposait au premier chef sur l'autorité pénale en charge du cas (en l'occurrence, inactivité d'environ dix mois), il n'en demeurait pas moins que le recourant avait agi au pénal près de deux ans après les faits, soit alors que la moitié du délai de prescription de l'action pénale allait s'écouler, et qu'il n'avait fait montre qu'en fin de procédure d'une vigilance accrue pour faire avancer le traitement de la cause. L'autorité précédente en a conclu qu'il n'apparaissait pas choquant, dans de telles circonstances, qu'il doive assumer les frais de procédure, malgré la survenance de la prescription, aléa sur lequel toute partie accusatrice devait compter, surtout lorsque le délai était régi par une norme restrictive.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Au vu des circonstances de l'espèce - soit l'absence du recourant lors de la tenue des prétendus propos litigieux, les dénégations de B.B.________ et C.B.________, la présence d'un seul témoin ayant relaté ces propos lors de son audition du 4 mars 2020, soit presque quatre ans après les faits (cf. ordonnance attaquée, p. 5), le climat litigieux entre les parties et le dépôt de plainte le 18 juin 2018, alors que près de la moitié du délai de prescription de l'action pénale s'était déjà écoulé -, le recourant, au demeurant assisté d'un avocat, ne pouvait pas ignorer que l'action pénale pouvait se prescrire avant même que l'affaire soit jugée. Dans ces conditions particulières, le recourant a pris le risque que les frais soient mis à sa charge en se constituant partie plaignante et en participant activement à la procédure dans le cadre d'une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.3).
S'agissant du reproche du recourant selon lequel le Ministère public n'aurait pas agi conformément au principe de la célérité, il doit être écarté. En effet, au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.3 supra), la période d'inactivité d'environ dix mois à laquelle l'autorité précédente fait référence n'apparaît pas, au vu des circonstances de l'espèce, choquante au point de constituer une violation du principe de la célérité, indépendamment des éventuelles relances du recourant pour faire avancer la procédure.
Pour le reste et comme on l'a vu (cf. consid. 2.2 supra), B.B.________ et C.B.________ se sont défendus dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre eux et on ne saurait leur reprocher d'avoir, ce faisant, contrevenu à l'interdiction de l'abus de droit, respectivement violé le principe de la bonne foi. Quant à la décision du Ministère public de renvoyer l'affaire en jugement dont le recourant se prévaut, on l'a dit, elle n'est pas pertinente en l'espèce, dans la mesure où cette autorité a simplement appliqué le principe
in dubio pro duriore. (cf. consid. 2.2 supra).
3.6 En définitive, le recourant n'établit pas en quoi la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu dans ce contexte ni violé d'une autre manière le droit en faisant application des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP, alors même que l'enquête n'a pas pu aller à son terme à cause de la prescription de l'action pénale. Il échoue en tout état à mettre en exergue un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante qui commanderait l'intervention du Tribunal fédéral. Son moyen s'avère par conséquent mal fondé.
4.
Le recourant se plaint enfin d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 27, 29 et 36 de la loi du canton du Valais du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS 173.8). Il s'en prend aux montants des indemnités octroyées en faveur de B.B.________, à hauteur de 9'400 fr., et de C.B.________, d'un montant de 6'400 fr., TVA et débours (par 400 fr. chacun) compris.
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure.
Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 142 IV 163 consid. 3.2.1). C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêts 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.2; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1).
4.1.2 Selon la jurisprudence, l'Etat doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). D'après la jurisprudence toujours, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêts 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.3; 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3). Au demeurant, lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). L'Etat n'est de surcroît pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité; arrêts 6B_1459/2021 précité, ibidem; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2).
Dans le canton du Valais, la LTar prévoit un système d'indemnisation reposant sur un mécanisme forfaitaire (cf. arrêts 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2; 6B_380/2021 précité, consid. 2.3.2).
A teneur de l'art. 27 al. 1 LTar/VS, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'art. 29 al. 1 LTar/VS précise en outre que dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif. D'après l'art. 36 al. 1 LTar/VS, en cas de procédure devant l'autorité pénale, les honoraires sont fixés de 550 à 5'500 fr. devant le ministère public (let. d) et de 550 à 3'300 fr. devant le tribunal de district (let. f). La loi valaisanne fixe ainsi, comme l'autorise la jurisprudence (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1; 141 I 124 consid. 4.3; arrêt 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.4.1), un émolument forfaitaire pour les honoraires d'avocat et non un tarif horaire, le juge devant uniquement effectuer une appréciation sur la base de critères généraux, dans le cadre des limites prescrites, le temps utilement consacré par l'avocat ne constituant ainsi que l'un des divers critères d'évaluation du forfait (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1; cf. aussi arrêt 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2).
4.2 La violation du droit cantonal ne constitue pas en tant que tel un motif de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Pour être considérée comme arbitraire, la violation d'une loi cantonale doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1; arrêts 7B_14/2022 du 15 août 2023 consid. 5.2.2; 6B_644/2022 du 9 février 2023 consid. 4.1).
4.3 Il n'est en l'espèce pas contesté que l'affaire en cause portait sur une simple infraction contre l'honneur, respectivement que les questions de fait et de droit en lien avec l'infraction dénoncée ne présentaient pas de difficulté particulière. Ces éléments ont été pris en considération par les autorités précédentes. Celles-ci ont toutefois également tenu compte d'autres critères, en particulier du caractère extrêmement conflictuel des rapports entre les familles de B.B.________ de C.B.________ et de A.________, du volume important du dossier de la cause et du temps utilement consacré par les avocats sur l'affaire, qui sont des critères qui peuvent se déduire sans arbitraire des art. 27 al. 1 et 29 LTar/VS, pour parvenir à la conclusion - sans que l'on puisse y déceler un quelconque abus du large pouvoir d'appréciation dont elles disposent en la matière - qu'il y avait lieu de s'écarter des montants maximums prévus par l'art. 36 al. 1 let. d et f LTar (arrêt 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.2) en ce qui concerne l'avocat de B.B.________. Quant à l'indemnité octroyée au mandataire de C.B.________, Me E.________, les autorités précédentes l'ont fixée en deçà des montants maximums cumulés prévus par l'art. 36 al. 1 let. d et f LTar, en pesant l'ensemble des éléments évoqués à l'art. 27 al. 1 LTar. Certains actes de procédure ont certes été jugés prolixes par les autorités précédentes et le temps d'intervention de Me E.________ s'est déroulé sur une courte période (ce dernier s'est manifesté le 14 avril 2020 en qualité de mandataire de C.B.________ [cf. ordonnance entreprise, p. 5]). Ces éléments ont toutefois également été pris en considération. En effet, à propos du temps utilement consacré par Me E.________, le juge de première instance, suivi par la cour cantonale, a considéré qu'il devait être réduit "aux environs de 20 heures" (au lieu des 30h alléguées), tandis qu'il a réduit ce temps à une "trentaine d'heures" (au lieu de 70h) s'agissant du défenseur de B.B.________. C'est donc qu'un certain nombre des démarches effectuées par les avocats des prénommés ont été jugées superflues. Cela étant, au vu des circonstances précitées et des opérations effectuées (étude du volumineux dossier de la cause, rédaction de quelques lettres ou déterminations, entretiens clients [ordonnance du 11 août 2020, p. 28 s. à laquelle se réfère l'ordonnance entreprise]), le nombre d'heures retenu n'apparaît pas exagéré pour le traitement de cette cause. Quant au taux horaire prétendument appliqué de 300 fr. (TVA comprise), supérieur au tarif horaire usuel des avocats valaisans de 260 fr., l'autorité précédente a relevé que le recourant méconnaissait que ce dernier montant s'entendait TVA en sus et que le juge de première instance avait précisément arrondi son évaluation, fondée sur une approximation ("aux environs de 20 heures", "une trentaine d'heures"). Le recourant ne s'attaque pas à cette appréciation, qui n'apparaît au demeurant pas insoutenable, dans la mesure où cela reviendrait à retenir, à un tarif horaire de 260 fr., plus la TVA, soit environ 280 fr. de l'heure, un décompte de quelque 21h30, respectivement 32h d'activité pour Me E.________ et Me F.________.
En tout état, les montants de 6'400 fr. et 9'400 fr., TVA et débours compris, destinés à rémunérer l'activité des avocats précités, dans le cadre d'une procédure pénale, dans un contexte très conflictuel ayant donné lieu à une ordonnance de classement de plus de trente pages, ne peuvent pas être tenus pour arbitraires, quand bien même les questions de fait et de droit en lien avec l'infraction dénoncée ne présentaient pas de difficulté particulière.
4.4 Sur le vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait versé dans l'arbitraire ni abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en ce qui concerne la fixation des indemnités à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP allouées à B.B.________ et C.B.________. Les griefs du recourant, mal fondés, doivent ainsi être écartés.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton du Valais, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et, pour information, aux mandataires de B.B.________ et C.B.________.
Lausanne, le 6 novembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel