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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_566/2024  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'assurance, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (A/3871/2023 ATAS/716/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par arrêt du 19 septembre 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève, statuant en qualité d'instance cantonale unique conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile (CPC; RS 272), a rejeté la demande en paiement introduite le 22 novembre 2023 par A.________ à l'encontre de B.________ SA. En bref, elle a considéré que l'action était prescrite. 
 
2.  
Le 24 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. 
La défenderesse et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
3.  
Dans son mémoire déposé le dernier jour du délai de recours, le recourant sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire afin de pouvoir compléter son recours. Semblable requête est vouée à l'échec car le délai de recours, visé par l'art. 100 al. 1 LTF, est un délai légal, raison pour laquelle il ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). L'intéressé ne saurait dès lors se voir octroyer un délai supplémentaire pour compléter son mémoire de recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
 
4.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).  
 
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'occurrence. L'intéressé ne démontre, en effet, nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit fédéral en le déboutant des fins de sa demande en paiement. On cherche ainsi, en vain, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par les juges cantonaux pour justifier la solution retenue par eux. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 novembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo