Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1089/2024
Arrêt du 6 novembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann.
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mansour Cheema, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Refus de mise en liberté,
recours contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2024 par la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (OARP/62/2024 - P/7568/2022).
Faits:
A.
A.a. Par jugement du 15 août 2024, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le TCO) a condamné A.________ (ci-après: le prévenu) pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, ainsi que pour avoir consommé des stupéfiants, à une peine privative de liberté de 11 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de 500 francs. Le TCO a en outre ordonné que le prévenu soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, dans un premier temps en milieu fermé.
A.b. Dans le cadre de l'instruction, le prévenu a initialement été placé en détention provisoire. Par ordonnance du 12 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) a ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire du prévenu, à savoir l'obligation pour lui d'entreprendre, au rythme et aux conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique afin de traiter sa dépendance à l'alcool et aux produits stupéfiants, assorti d'un contrôle de l'abstinence. Malgré le dépôt, par le Service de Probation et d'Insertion de la République et canton de Genève (ci-après: le SPI), d'un rapport du 26 octobre 2022, qui faisait état d'un manque de collaboration de la part du prévenu, à savoir un refus de se soumettre à ces mesures, le TMC a, par ordonnance du 2 novembre 2022, prolongé les mesures de substitution.
Le 13 avril 2023, le TMC a prononcé un avertissement à l'égard du prévenu, a refusé d'ordonner son placement en détention provisoire et a pris acte de son engagement à se soumettre aux obligations et aux interdictions prononcées à titre de mesures de substitution. Il a en outre prolongé lesdites mesures pour une durée de six mois. Toutefois, dans un rapport du 19 octobre 2023, le SPI a informé le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) que le prévenu avait proféré des menaces, en particulier à l'égard d'une des parties plaignantes, et qu'il ne respectait pas les mesures de substitution ordonnées. Par conséquent, le TMC a, par ordonnance du 24 octobre 2023, placé le prévenu en détention pour des motifs de sûreté.
Dans le cadre de son jugement du 15 août 2024, le TCO a ordonné le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. Par arrêt du 20 septembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par le prévenu contre son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Au jour du jugement de première instance, le prévenu a été détenu 342 jours.
A.c.
A.c.a. Le prévenu a fait l'objet d'une expertise psychiatrique durant la procédure de première instance. Dans leur rapport du 17 novembre 2023, les experts ont indiqué que le prévenu présentait différents troubles assimilables à un grave trouble mental. Ils ont précisé qu'il s'agissait d'un trouble sévère de la personnalité, ainsi que d'un trouble délirant, d'intensité moyenne. Les experts ont relevé que l'expertisé présentait à tout le moins une dépendance au cannabis importante, ainsi que des modes de consommation nocifs d'alcool et de cocaïne, d'intensité modérée. Ils ont évalué le risque de récidive de violence interpersonnelle (générale) comme étant élevé, notamment si le prévenu n'était pas abstinent aux substances psychoactives. Ils ont dès lors préconisé une prise en charge psychiatrique intégrée (psychiatrique et psychothérapeutique), qui devait prendre en considération les aspects addictologiques, associée à un contrôle biologique des consommations visant à une abstinence. Les experts ont suggéré, en raison du refus de collaboration du prévenu avec les soins, du risque élevé de récidive et de la nature des faits, que le prévenu soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. Ils ont précisé que, dans le contexte d'une dépendance au cannabis et du mode de consommation nocif, ainsi qu'en raison du manque de collaboration annoncé par l'expertisé, une mesure ouverte ne semblait pas suffisante, en particulier au vu de l'accessibilité des substances psychoactives. Les experts ont ainsi suggéré que le prévenu devait dans un premier temps suivre une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé afin de permettre un sevrage aux différentes substances psychoactives.
A.c.b. Le 10 juillet 2024, les intervenants en charge du suivi du prévenu durant sa détention préventive ont déposé un rapport médico-psychologique. Ils ont fait mention, en conclusion, des éléments suivants: "Synthèse globale, bénéfices de la thérapie et objectifs futurs du suivi: [le prévenu] évolue favorablement depuis son arrivée à V.________, avec une amélioration de la stabilité psychique. Nous pouvons imaginer que cela est lié à l'absence de prise de toxiques et d'alcool. Nous préconisons la poursuite de la psychothérapie à long terme afin de consolider les objectifs travaillés et approfondir davantage un travail sur [l]a gestion des émotions et de l'impulsivité. Nous préconisons également un soutien psychosocial pour une bonne réhabilitation. À noter que [le prévenu] a pour objectif de se former en tant que mécanicien en cycles en vue d'obtenir un CFC".
A.c.c. Le TCO a procédé à l'audition d'un des experts ayant rendu le rapport du 17 novembre 2023. L'expert a notamment été confronté à des extraits du rapport médico-psychologique du 10 juillet 2024.
B.
B.a. Le 19 août 2024, le prévenu a déposé une annonce d'appel. Dans le cadre de sa déclaration d'appel du 30 septembre 2024, il a notamment conclu à la mise en oeuvre d'une contre-expertise et à son acquittement. Il a en outre déposé une demande de mise en liberté. Il a en particulier contesté l'existence d'un risque de réitération.
B.b. Par ordonnance du 7 octobre 2024, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: le Chambre pénale d'appel et de révision) a rejeté la demande de mise en liberté formulée par le prévenu le 30 septembre 2024.
C.
Par acte du 11 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme de l'ordonnance en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée moyennant des mesures de substitution, à savoir l'interdiction de contacter une partie plaignante, l'obligation de se présenter tous les deux jours auprès d'une institution afin de se soumettre à un contrôle biologique de l'abstinence aux toxiques, l'obligation d'entreprendre, au rythme et aux conditions fixés par le thérapeute, à un traitement psychothérapeutique afin de traiter la dépendance à l'alcool et aux produits stupéfiants, l'obligation de produire, en mains du SPI, un certificat attestant la régularité du suivi thérapeutique et du contrôle biologique et l'obligation de se présenter à toutes convocations du pouvoir judiciaire et/ou du centre de soins. À titre plus subsidiaire, il conclut à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée avec l'obligation de suivre un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Il demande en outre l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours par courrier du 14 octobre 2024, le Ministère public et la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision n'ont pas déposé d'observations.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est ouvert contre les décisions rendues par la direction de la procédure de la juridiction d'appel qui rejettent une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté en application de l'art. 233 CPP (arrêts 7B_933/2023 du 14 décembre 2024 consid. 1; 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 1.1; 1B_13/2022 du 3 février 2022 consid. 1; 1B_517/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1; cf., pour la particularité genevoise, ATF 139 IV 270 consid. 2). Par ailleurs, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 et al. 1
bis CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit des indices sérieux de commission d'une infraction par l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP).
3.
3.1. Le recourant ne conteste pas l'existence des charges suffisantes (art. 221 al. 1 CPP). Il considère en revanche qu'il ne présenterait pas un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c et al. 1
bis CPP). Il invoque également un établissement manifestement inexact, respectivement une omission arbitraire des faits (art. 9 Cst.; art. 97 al. 1 LTF).
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.2.2. L'art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1
er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'ancien art. 221 al. 1 let. c CPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (cf. ATF 150 IV 149 consid. 3; arrêt 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2). Le nouvel art. 221 al. 1
bis CPP, en vigueur depuis le 1
er janvier 2024, prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).
La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2; 143 IV 9 consid. 2.9).
3.3. L'autorité cantonale a relevé que le recourant ne mettait en évidence aucune contradiction manifeste de l'expertise et qu'il se contentait de lui opposer le rapport du 10 juillet 2024. Elle a précisé que ce document rapportait les diagnostics posés par les experts, sans les remettre en cause, et constatait que le recourant bénéficiait du suivi mis en place, ainsi que de l'absence de prise de toxiques et d'alcool. Elle a toutefois relevé qu'une telle abstention de consommation en milieu protégé tel qu'un lieu de détention était notoirement insuffisante pour conclure à une véritable modification des habitudes de consommation. Elle a relevé, de plus et surtout, que les conclusions du rapport précité étaient logiquement influencées par la relation thérapeutique. Dans ces circonstances, la cour cantonale a considéré qu'il fallait, au stade de l'examen du risque de réitération, examiner cet avis avec prudence. Sur ce point, elle a précisé que l'avis du 10 juillet 2024 ne préconisait d'ailleurs pas de changement de cadre et ne se prononçait notamment pas sur une poursuite de la thérapie dans un autre contexte que celui de l'enfermement actuel. Elle a ajouté que ce rapport, qui rappelait le risque de récidive élevé retenu par les experts, ne revenait pas du tout sur ce constat et ne permettait ainsi pas de l'atténuer. Ainsi, nonobstant le suivi initié, la juridiction cantonale a considéré que la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par l'autorité de jugement de première instance, considérée comme nécessaire par les experts, n'avait pas débuté, de sorte que le risque de récidive élevé persistait (ordonnance querellée, pp. 5-6).
3.4.
3.4.1. Le recourant critique cette analyse du risque de récidive et reproche en particulier à l'autorité cantonale d'avoir considéré que le rapport médico-psychologique du 10 juillet 2024 n'était pas en contradiction manifeste avec l'expertise du 17 novembre 2023, ainsi qu'avec l'audition de l'expert. Il fait en substance valoir que plusieurs éléments figurant dans le rapport précité ne concorderaient pas avec l'expertise et que celle-ci contiendrait dès lors des erreurs factuelles.
3.4.2. On relève certes que l'autorité cantonale ne détaille pas plusieurs points du rapport médico-psychologique du 10 juillet 2024 qui s'écartent des éléments retenus à l'époque dans l'expertise, notamment le fait qu'au moment de l'établissement du rapport précité, le recourant ne présenterait, selon les spécialistes intervenus en détention, plus de symptômes psychotiques florides, aurait une humeur globalement stable, aurait le soutien de sa famille ou aurait des objectifs de réinsertion en cas de sortie de détention. Cependant, de telles omissions ne permettent nullement d'en tirer, comme le soutient le recourant, en sortant quelques éléments de leur contexte, une constatation, respectivement une omission arbitraires des faits. La juridiction cantonale n'a en effet pas ignoré les conclusions du rapport du 10 juillet 2024, puisqu'elle a expressément relevé que, selon celui-ci, le recourant semblait bénéficier de son suivi, en particulier de l'absence de prise de toxiques et d'alcool. Elle a toutefois apprécié la valeur probante de cet avis médico-psychologique par rapport à l'expertise judiciaire et a considéré, à juste titre, que le moyen de preuve invoqué par le recourant devait être relativisé et examiné avec prudence. En effet, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, il y a lieu de prendre en compte le fait que les conclusions du rapport précité peuvent être influencées par la relation thérapeutique, et ce quand bien même les thérapeutes seraient aguerris aux interventions en milieu carcéral. Par ailleurs, et surtout, ce qu'omet de préciser le recourant, c'est que la cour cantonale a retenu que l'abstinence de celui-ci avait été constatée en détention, à savoir dans un milieu protégé, et que cela était insuffisant pour conclure à une véritable modification des habitudes de consommation. De plus, le recourant ne remet pas en cause les autres éléments pertinents relevés par la cour cantonale, à savoir que le rapport du 10 juillet 2024, d'une part, rappelle le risque élevé de récidive évalué par les experts et ne revient pas sur ce constat et, d'autre part, ne préconise pas de changement de cadre et ne se prononce pas sur la poursuite de la thérapie dans un autre contexte que celui de la détention.
Pour le surplus, l'expertise et le rapport médico-psychologique n'ont pas été établis au même moment, de sorte qu'il est logique qu'ils ne concordent pas sur tous les points. Le recourant ne saurait donc en déduire des contradictions. Lors de son audition devant le tribunal de première instance, l'expert a en outre été confronté à quelques extraits du rapport du 10 juillet 2024 et s'est déterminé à ce sujet. Il a toutefois déclaré que les éléments mis en avant par le défenseur du recourant ne conduisaient pas nécessairement à la modification de ses conclusions concernant le risque de récidive et qu'il devait, en substance, procéder à une nouvelle évaluation de l'expertisé en tenant compte de l'évolution de la situation (dossier cantonal, procès-verbal du TCO, p. 13).
Le recourant tente de relativiser la force probante de l'expertise au motif que les experts n'auraient mené qu'un seul entretien avec lui et qu'il s'agirait donc d'une expertise établie sur dossier. Cependant, un tel constat ne saurait en l'occurrence être admis. En effet, dans son audition, l'expert a indiqué - sans que le recourant le relève toutefois - que celui-ci s'était présenté, dans un deuxième temps, à leur entretien, que cela avait permis de réaliser l'expertise et que le fait qu'il avait manqué deux entretiens n'avait pas empêché les experts de parvenir à leurs conclusions (dossier cantonal, procès-verbal du TCO, pp. 10-12). Le processus ayant conduit à la réalisation de l'expertise n'apparaît par conséquent entaché d'aucun manquement.
En définitive, il résulte des éléments qui précèdent qu'il n'était pas manifestement insoutenable, ni d'ailleurs déterminant, pour l'autorité cantonale d'avoir retenu que le recourant n'avait mis en évidence aucune contradiction manifeste entre l'expertise et le rapport du 10 juillet 2024 et qu'il se contentait de lui opposer ce dernier. La cour cantonale pouvait dès lors sans arbitraire se fonder sur le rapport d'expertise psychiatrique du 17 novembre 2023, ainsi que sur l'audition de l'expert, dans le cadre de son examen du risque de récidive.
3.5.
3.5.1. Le recourant, qui ne conteste pas la réalisation des conditions prévues aux art. 221 al. 1 let. c ou al. 1
bis CPP, expose qu'il ne présenterait plus de risque de réitération. Il fait valoir qu'il serait désormais suivi depuis dix mois et abstinent depuis environ une année, que la thérapie qu'il a initiée porterait ses fruits et qu'il ne consommera vraisemblablement plus de toxiques. Il relève que les experts avaient évalué le risque de récidive en lien avec ses consommations et que, dans la mesure où il n'en n'aurait plus, ce risque s'effondrerait. Il ajoute que la situation ne serait plus la même qu'à l'époque de la réalisation de l'expertise et qu'il faudrait tenir compte des efforts qu'il a entre-temps fournis pour se soigner. À cet égard, il fait valoir que le traitement institutionnel a été suggéré par les experts en raison de son manque de collaboration aux soins et qu'il serait désormais collaborant, de sorte qu'il y aurait lieu d'admettre que la nécessité d'une telle mesure ne serait plus d'actualité et qu'il pourrait donc être libéré de sa détention pour des motifs de sûreté. Il expose encore qu'il n'aurait pas récidivé pendant la période durant laquelle il avait été libéré au profit de mesures de substitution.
3.5.2. En l'espèce, on relève certes les efforts fournis par le recourant depuis qu'il a été placé en détention pour des motifs de sûreté, à savoir la thérapie qu'il a entreprise au sein de l'établissement de détention. Cela étant, selon les faits retenus et comme on l'a vu, le rapport médico-psychologique du 10 juillet 2024, qui apporte des précisions sur le suivi du recourant en détention, ne remet pas en question l'évaluation des experts au sujet du risque de récidive et ne se prononce pas sur celui-ci. Il n'évoque pas non plus la poursuite de la thérapie du recourant en cas de changement de cadre, à savoir s'il était remis en liberté. Par ailleurs, il est vrai que l'expert, lorsqu'il a été entendu devant le TCO, a indiqué qu'il n'excluait pas qu'il y ait pu avoir une amélioration clinique de l'intéressé grâce au suivi entrepris durant son incarcération. Toutefois, informé du fait que le recourant était désormais au bénéfice d'un suivi thérapeutique à sa demande, il a, comme on l'a vu, déclaré qu'il lui était difficile de modifier ses conclusions sans procéder à une nouvelle évaluation de la situation de l'intéressé. Il a précisé qu'il s'agissait d'un élément parmi d'autres, qu'il fallait être renseigné sur son comportement en détention, ainsi que sur les consommations éventuelles, et que son entourage social actuel ne changerait pas ses conclusions au vu de la qualification élevée du risque retenu (cf. dossier cantonal, procès-verbal du TCO, pp. 12-13).
Ainsi, on ne saurait considérer, sur la base de ce qui précède, que l'autorité cantonale serait parvenue à une conclusion manifestement insoutenable en retenant que le recourant présentait toujours un risque élevé de récidive et qu'il devait dès lors, pour le moment, être maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Selon les faits retenus, il n'existe aucune évaluation des conséquences que pourrait avoir une libération du recourant sur les troubles dont il souffre, ni aucune proposition de la part d'un spécialiste permettant d'envisager un élargissement de régime. Il n'y a en outre pas lieu de reprocher à la juridiction cantonale d'avoir retenu qu'un suivi en détention était insuffisant pour conduire à un changement des habitudes de consommation de l'intéressé hors d'un milieu protégé. On rappelle en effet que le recourant n'a jamais collaboré ni entrepris de thérapie lorsqu'il était en liberté, et ce alors même qu'il y était contraint par les mesures de substitution qui avaient été prononcées en sa faveur et qu'il avait de surcroît fait l'objet de remarques et d'un avertissement formel parce qu'il refusait de s'y soumettre. Il apparaît dès lors que c'est uniquement l'enfermement du recourant qui l'a conduit à débuter une thérapie et qu'on ne saurait, par conséquent, et sans réévaluation par un expert indépendant, partir du principe qu'il va poursuivre un suivi en cas de remise en liberté et rester abstinent à l'alcool et aux produits stupéfiants. Enfin, si l'état de fait cantonal ne retient pas que le recourant aurait été condamné pour de nouvelles infractions durant sa période de libération, il ne faut pas perdre de vue qu'il a, outre le non-respect des mesures mises en oeuvre, en particulier été réincarcéré pour avoir menacé une des parties plaignantes. Dans ces circonstances, on ne saurait légitimement poser un pronostic de récidive autre que défavorable.
Pour le surplus, il n'appartient pas au juge de la détention de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur la pertinence d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, mais au juge du fond, qui devra statuer sur ce point dans le cadre de la procédure d'appel.
4.
4.1. Le recourant, qui invoque une violation de l'art. 237 CPP, reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de prononcer des mesures de substitution. Il expose qu'un contrôle de l'abstinence aux toxiques tous les deux jours, ainsi qu'un traitement psychothérapeutique ambulatoire, seraient suffisants pour pallier le risque de récidive. Il relève qu'il adhérerait désormais aux soins qui lui sont prodigués, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de lui reprocher, comme à l'époque lors de laquelle il avait été mis au bénéfice de telles mesures, un manque de collaboration.
4.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles. Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
4.3. L'appréciation de l'autorité cantonale, selon laquelle les mesures de substitution proposées par le recourant n'étaient pas suffisantes pour contenir le risque de réitération, ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce qu'il soutient, on ne saurait ignorer le comportement qu'il a adopté et qui a conduit à sa réintégration en détention pour des motifs de sûreté. Selon les faits retenus, avant sa réincarcération, le recourant avait, comme on l'a vu, persisté à refuser de se soumettre aux mesures de substitution en place et a dès lors démontré qu'il faisait peu de cas des décisions de justice prises à son égard. Par ailleurs, comme on l'a vu également, aucun des avis médicaux ressortant de l'état de fait cantonal ne préconise une remise en liberté immédiate du recourant, le cas échéant assortie de mesures de substitution. Au sujet de la question de sa collaboration à son suivi, il convient se référer à ce qui a été développé ci-dessus (cf. consid. 3.4 et 3.5 supra). Pour le surplus, le recourant ne formule aucune motivation au sujet des autres mesures de substitution qu'il a mentionnées dans ses conclusions, si bien que les conclusions y relatives (cf. recours, pp. 2-3, chiffres 5a et 5e) se révèlent irrecevables (cf. art. 42 al. 2 LTF).
5.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Les conditions y relatives étant réalisées, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Mansour Cheema en qualité d'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est cependant rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Mansour Cheema est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 6 novembre 2024
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
Le Greffier: Magnin