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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_180/2025  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Jorge Ibarrola et Monia Karmass, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Diego Della Casa, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 7 mars 2025 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2023/O/10217). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: l'agent), ressortissant argentin, est un agent de joueurs de football agréé par la Fédération Argentine de Football.  
B.________ est un club de football professionnel, basé à..., membre de la Fédération Italienne de Football (FIF), elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 
 
A.b. Le 25 mars 2015, l'agent et le club de football C.________ ont signé un contrat, intitulé " Commission Agreement " (ci-après: le contrat de commission), en vertu duquel ledit club s'engageait à verser à son cocontractant une commission en cas de transfert du footballeur D.________ à une autre équipe de football. L'art. 5 dudit contrat prévoyait notamment ce qui suit:  
 
" Any controversy arising from this contract, related to its interpretation, execution and resolution, will be decided by the Courts of Rome or the CAS of Lausanne, with a procedure that will be carried out in the English language. (...) ". 
Durant l'année 2015, D.________ a été transféré de C.________ à un autre club italien pour un montant de 40 millions d'euros (EUR). 
 
A.c. Le 2 juin 2015, C.________ et l'agent ont conclu un accord à teneur duquel ledit club s'est engagé à verser à son partenaire contractuel la commission convenue de 4'000'000 EUR, en trois versements successifs, les montants de 1'550'000 EUR, 900'000 EUR et 1'550'000 EUR devant être payés respectivement avant le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre 2015.  
 
A.d. N'ayant reçu que le premier versement de 1'550'000 EUR, l'agent a assigné C.________ devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en vue d'obtenir le paiement du solde de 2'450'000 EUR.  
Par sentence du 19 décembre 2017 (CAS 2016/O/4548), le TAS a condamné C.________ à payer au demandeur la somme de 2'450'000 EUR. 
C.________ n'a pas versé le montant en question à l'agent. 
 
A.e. Le 12 juillet 2019, la FIF a exclu C.________ du championnat italien de deuxième division pour la saison 2019/2020.  
 
A.f. Le 24 juillet 2019, B.________ - connu alors sous le nom de E.________ - a été constitué.  
Le 31 juillet 2019, B.________ a été autorisé à évoluer dans le championnat amateur italien en quatrième division. 
 
A.g. Le 18 octobre 2019, une procédure d'insolvabilité a été ouverte à l'encontre de C.________ par les juridictions italiennes.  
Le 25 octobre 2019, C.________ a été exclu de la FIF. 
 
A.h. En juillet 2020, B.________ a modifié son nom à la suite de sa promotion en troisième division du championnat italien.  
 
A.i. Le 12 avril 2023, une formation arbitrale du TAS, saisie d'un litige divisant B.________ d'avec un autre agent de joueurs, a rendu une sentence dans laquelle elle a considéré que les conditions permettant de conclure à l'existence d'une succession sportive entre C.________ et B.________ semblaient être remplies.  
 
B.  
Le 9 décembre 2023, l'agent a saisi le TAS d'une requête d'arbitrage dirigée contre B.________. Il a soutenu, en substance, que le défendeur était le successeur sportif (" sporting successor ") de C.________, raison pour laquelle le club défendeur devait répondre des dettes découlant du contrat de commission. 
B.________ a excipé de l'incompétence du TAS. 
Le 20 février 2024, la Formation désignée par le TAS, composée de trois arbitres, a décidé de limiter la procédure à l'examen de sa compétence. 
La Formation a tenu une audience par vidéoconférence le 15 avril 2024. 
Par sentence du 7 mars 2025, la Formation s'est déclarée incompétente pour connaître de la requête d'arbitrage dirigée contre B.________. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont elle est la cible. 
 
C.  
Le 9 avril 2025, l'agent (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence et de faire constater la compétence du TAS pour connaître du litige divisant les parties. 
Au terme de sa réponse, B.________ (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Le TAS a déposé des observations visant à démontrer le caractère infondé du recours. 
Le recourant a répliqué spontanément. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis qu'elles ont employé le français dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile respectivement son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des griefs invoqués par le recourant. 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
5.  
Dans un premier moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, reproche à la Formation de s'être déclarée incompétente pour connaître du litige divisant les parties. Selon le recourant, il convenait en l'occurrence d'étendre la clause d'arbitrage insérée dans le contrat de commission à l'intimé. Avant d'examiner les mérites des critiques formulées par le recourant au soutien de ce moyen, il sied de rappeler certains principes et d'exposer les motifs énoncés par la Formation pour justifier la solution retenue par elle. 
 
5.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 146 III 142 consid. 3.4.1; 133 III 139 consid. 5; arrêt 4A_618/2019 du 17 septembre 2020 consid. 4.1). Il ne revoit cependant l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 144 III 559 consid. 4.1; 142 III 220 consid. 3.1; 140 III 477 consid. 3.1).  
 
5.2. Selon l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. Le tribunal est compétent lorsque la cause peut faire l'objet d'un arbitrage en vertu de l'art. 177 LDIP, que la convention d'arbitrage est valable à la forme et au fond d'après l'art. 178 LDIP et que la cause est visée par cette convention, toutes ces conditions étant indissociables (ATF 133 III 139 consid. 5).  
 
5.2.1. S'agissant du fond, la convention d'arbitrage est valable, selon l'art. 178 al. 2 LDIP, si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige ( lex causae) et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse en tant que droit du siège de l'arbitrage. La disposition citée consacre trois rattachements alternatifs in favorem validitatis, sans aucune hiérarchie entre eux (ATF 129 III 727 consid. 5.3.2).  
 
5.2.2. Lorsqu'il examine s'il est compétent pour trancher le différend qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit résoudre, entre autres questions, celle de la portée subjective de la convention d'arbitrage, qualifiée aussi d'extension de la clause à des tiers non-signataires. Il lui appartient ainsi de déterminer quelles sont les parties liées par cette convention et de rechercher, le cas échéant, si un ou des tiers qui n'y sont pas désignés entrent néanmoins dans son champ d'application (ATF 147 III 107 consid. 3.1.1; 145 III 199 consid. 2.4). Cette question de compétence ratione personae, qui relève du fond, doit être résolue à la lumière de l'art. 178 al. 2 LDIP (ATF 147 III 107 consid. 3.1.1; 145 III 199 consid. 2.4; 134 III 565 consid. 3.2; arrêt 4A_64/2022 du 18 juillet 2022 consid. 6.3.2).  
En vertu du principe de la relativité des obligations contractuelles, la convention d'arbitrage incluse dans un contrat ne lie en principe que les cocontractants (ATF 147 III 107 consid. 3.3.1; 145 III 199 consid. 2.4). L'exigence de forme posée par l'art. 178 al. 1 LDIP ne s'applique qu'à la convention d'arbitrage elle-même, soit à l'accord par lequel les parties initiales ont manifesté leur volonté réciproque et concordante de compromettre. Autre est toutefois la question de savoir si des tiers entrent dans le champ d'application d'une convention formellement valable, bien qu'ils ne l'aient pas signée et n'y soient pas mentionnés (ATF 129 III 727 consid. 5.3.1). 
Dans un certain nombre d'hypothèses, comme la cession de créance, la reprise (simple ou cumulative) de dette ou le transfert d'une relation contractuelle, le Tribunal fédéral admet de longue date qu'une convention d'arbitrage peut obliger même des personnes qui ne l'ont pas signée et qui n'y sont pas mentionnées (ATF 147 III 107 consid. 3.3.1; 145 III 199 consid. 2.4; 129 III 727 consid. 5.3.1; arrêt 4A_528/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3.1). En outre, le tiers qui s'immisce dans l'exécution du contrat contenant la convention d'arbitrage est réputé avoir adhéré, par actes concluants, à celle-ci si l'on peut inférer de cette immixtion sa volonté d'être partie à la convention d'arbitrage (ATF 147 III 107 consid. 3.3.1; 145 III 199 consid. 2.4; 134 III 565 consid. 3.2; 129 III 727 consid. 5.3.2; arrêt 4A_528/2019, précité, consid. 3.1 et les références citées). Cette jurisprudence est fondée sur les règles de la bonne foi; elle permet de déduire du comportement d'une partie la volonté d'adhérer à un contrat qu'elle n'a pas signé et de se soumettre à la clause arbitrale qui y figure; dans cette mesure, des circonstances postérieures à la conclusion de la convention d'arbitrage peuvent être prises en considération (arrêts 4A_528/2019, précité, consid. 3.1; 4A_450/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.5.4). On ne saurait toutefois admettre à la légère une telle volonté. La jurisprudence relève de manière générale qu'il faut avoir égard à la nature particulière de la convention d'arbitrage. La renonciation à la justice étatique implique en particulier une restriction importante des voies de recours, qui ne doit pas être admise facilement (ATF 140 III 134 consid. 3.2; 129 III 675 consid. 2.3). En d'autres termes, la volonté de se soumettre à l'arbitrage doit ressortir de façon claire et non équivoque (ATF 140 III 367 consid. 2.2.2; arrêt 4A_144/2023 du 4 septembre 2023 consid. 6.3). 
 
5.3. Dans la sentence attaquée, la Formation observe que les parties ne contestent pas la validité de la clause d'arbitrage figurant dans le contrat de commission. Pour déterminer si ladite clause peut être étendue à l'intimé, elle estime qu'il convient de trancher cette question à la lumière de l'art. 178 al. 2 LDIP. Soulignant que la disposition citée consacre trois rattachements alternatifs, la Formation constate que les parties n'ont pas choisi le droit applicable à la convention d'arbitrage ni déterminé le droit régissant le contrat de commission, de sorte que les deux premiers rattachements visés par l'art. 178 al. 2 LDIP n'entrent pas en ligne de compte. Par conséquent, la question litigieuse doit être résolue à l'aune du droit suisse, étant précisé que la référence au " droit suisse " figurant à l'art. 178 al. 2 LDIP vise, selon la Formation, le droit matériel suisse et - principalement - les règles du Code des obligations (CO; RS 220; sentence, n. 41-54).  
La Formation relève que le recourant prétend que l'intimé est lié par la clause d'arbitrage insérée dans le contrat de commission car le club défendeur serait le successeur sportif (" sporting successor ") de C.________. Elle observe que ce mécanisme juridique a été initialement développé par la jurisprudence du TAS puis consacré ultérieurement dans plusieurs règlements de la FIFA. La Formation note que le concept de succession sportive est inconnu en droit suisse. Si le Tribunal fédéral a certes considéré dans son arrêt 4A_246/2022 du 1er novembre 2022 que le mécanisme de la succession sportive prévu dans la réglementation édictée par la FIFA n'est pas contraire à l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP), il n'existe aucune norme, en droit suisse, consacrant semblable concept. Statuant à la majorité de ses membres, la Formation considère qu'une éventuelle reprise de dette ainsi qu'une extension de la clause d'arbitrage à l'intimé ne peuvent dès lors pas se fonder sur un tel mécanisme. Elle estime qu'une telle reprise de dette - et partant une extension de la clause arbitrale - ne peut pas découler d'autres normes du droit suisse, y compris les art. 181 et 333 al. 1 CO (sentence, n. 55-62). 
Poursuivant son analyse, la Formation considère, sous la rubrique " No Jurisdiction by Appearance " de sa sentence, que l'intimé n'a pas créé l'impression univoque de vouloir être lié par le contrat de commission et la clause d'arbitrage insérée dans celui-ci (sentence, n. 63). 
La Formation estime, par ailleurs, que l'intimé ne s'est pas immiscé dans l'exécution du contrat de commission. Elle aboutit ainsi à la conclusion qu'il n'existe pas de convention d'arbitrage valide qui lierait les parties au litige (sentence, n. 64-67). 
 
5.4. Pour étayer son moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant reproche à la Formation d'avoir adopté une interprétation trop restrictive de l'art. 178 al. 2 LDIP, en considérant, à tort selon lui, que le " droit suisse " au sens de la disposition citée visait le droit matériel suisse et principalement les dispositions du CO. Selon lui, la référence au droit suisse figurant à l'art. 178 al. 2 LDIP inclut nécessairement les normes de droit suisse mais aussi la jurisprudence ainsi que les principes consacrés par la " doctrine suisse dominante ". Le recourant fait grief aux arbitres d'avoir exclu l'application du concept de succession sportive, motif pris de ce qu'aucune norme du droit suisse ne consacre pareil mécanisme. Ce faisant, la Formation aurait méconnu l'art. 178 al. 2 LDIP, lequel autorise " une validation d'une extension sur la base du droit suisse, y compris à travers la jurisprudence et la pratique arbitrale ".  
Le recourant insiste également sur le fait que le Tribunal fédéral a admis, à plusieurs reprises, d'étendre une clause d'arbitrage à des tiers n'ayant pas signé le contrat contenant une telle clause, dans diverses hypothèses qui ne sont pas formellement codifiées dans le CO, par exemple en cas d'immixtion dans l'exécution du contrat concerné. Il rappelle que cette jurisprudence est fondée sur les règles de la bonne foi et permet de déduire du comportement d'une partie la volonté d'adhérer à un contrat qu'elle n'a pas signé et de se soumettre à la clause d'arbitrage qui y figure. 
Le recourant souligne que le concept de "succession sportive" est " solidement établi dans la lex sportiva ", qu'il est codifié dans la réglementation adoptée par la FIFA et régulièrement appliqué par les formations du TAS. Il rappelle aussi que l'intimé s'est vu attribuer la qualité de successeur sportif de C.________ dans une autre affaire jugée le 12 avril 2023 par le TAS (CAS 2020/A/7314). Citant l'arrêt 4A_246/2022, il fait en outre valoir que la succession sportive est un mécanisme reconnu par le système juridique suisse, puisque le Tribunal fédéral l'a jugé compatible avec l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Selon le recourant, le concept de succession sportive est en adéquation avec les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'extension de la clause d'arbitrage. En reprenant l'activité sportive d'un autre club, le successeur de ce dernier adopte en effet un comportement qui, selon les règles de la bonne foi, traduit une volonté d'assumer les engagements juridiques de son prédécesseur.  
 
5.5. Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans.  
Il sied d'emblée de rappeler que, conformément aux exigences de motivation accrues en matière d'arbitrage international, il appartient à la partie recourante de montrer, par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours. À cet égard, il ne suffit pas que la partie qui soutient que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort incompétent s'en prenne aux motifs qui étayent cette décision. Encore faut-il qu'elle démontre que la solution à laquelle ont abouti les arbitres est contraire au droit pour que l'on puisse admettre le moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP
En l'occurrence, le recourant laisse intacte l'analyse de la Formation selon laquelle l'éventuelle extension de la clause d'arbitrage insérée dans le contrat de commission doit être appréciée à la lumière du droit suisse, dès lors que seul le troisième rattachement visé par l'art. 178 al. 2 LDIP entre en ligne de compte. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'attarder sur ce point. 
Contrairement à ce que semble sous-entendre le recourant, la Formation n'a jamais prétendu que la référence au droit suisse figurant à l'art. 178 al. 2 LDIP englobait uniquement les normes contenues dans certaines lois suisses. La Formation a simplement relevé, en citant une opinion doctrinale, que la mention du droit suisse dans la disposition citée visait le droit matériel suisse et, principalement, les règles du CO. Ce faisant, elle n'a aucunement laissé entendre qu'il fallait faire abstraction de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'extension de la clause d'arbitrage à des tiers non-signataires. La lecture de la sentence entreprise permet de s'en convaincre puisque les arbitres ont fait abondamment référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral développée en la matière. 
Le recourant fait grand cas de ce que la majorité de la Formation a souligné que le concept de succession sportive est inconnu en droit suisse et qu'il n'existe pas de norme de droit suisse consacrant pareil mécanisme, raison pour laquelle une éventuelle extension de la clause d'arbitrage ne pouvait pas reposer sur ce fondement-là. Force est toutefois de souligner que l'intéressé ne parvient pas à établir l'éventuel caractère erroné d'une telle appréciation. Le recourant ne cite en particulier aucune norme juridique ni opinion doctrinale ni jurisprudence du Tribunal fédéral pour étayer sa thèse selon laquelle le droit suisse consacrerait une telle institution. Il fait certes valoir que le concept de succession sportive est reconnu par la jurisprudence du TAS et qu'il figure dans plusieurs règlements édictés par la FIFA. Cela étant, il perd de vue que les règles de droit adoptées par une association de droit privé ne sont pas des normes de droit suisse. Par ailleurs, la jurisprudence arbitrale, en particulier celle du TAS, ne constitue pas une source du droit de l'arbitrage (arrêt 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.3.4.3 et les références citées), ni a fortiori du droit suisse.  
Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il prétend que la succession sportive serait un mécanisme reconnu par le système juridique suisse, motif pris de ce que le Tribunal fédéral ne l'a pas jugé incompatible avec l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP dans son arrêt 4A_246/2022. Qu'une sentence arbitrale confirmant une condamnation fondée sur le mécanisme de la succession sportive ne soit pas jugée contraire à l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP est une chose. Qu'un tel concept fasse partie de l'ordre juridique suisse en est une autre. À cet égard, il sied de souligner que la jurisprudence du Tribunal fédéral s'est employée à délier l'ordre public de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP de toute attache nationale, qu'il s'agisse de la lex fori, de la lex causae ou de la loi d'un État tiers, dès lors que le motif de recours prévu par cette disposition ne vise pas à protéger l'ordre juridique suisse, pas plus qu'il ne tend à sanctionner le défaut d'application ou la mauvaise application du droit étranger applicable au fond du litige, fût-il impératif (ATF 132 III 389 consid. 2.2.2). Le recourant ne peut ainsi rien tirer des considérations émises par la Cour de céans dans l'arrêt 4A_246/2022.  
C'est également en vain que le recourant reproche à la Formation de ne pas avoir pris en compte les principes dégagés par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative à l'extension de la clause d'arbitrage à des tiers non-signataires. La Formation a certes indiqué que le concept de succession sportive était inconnu en droit suisse et qu'aucune norme ne consacrait pareil mécanisme. La lecture de la sentence attaquée permet toutefois de constater que les arbitres n'en ont pas moins examiné si la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral pouvait justifier d'étendre la clause d'arbitrage insérée dans le contrat de commission à l'intimé. La Formation a en particulier recherché si l'apparence créée par le comportement de l'intimé pouvait légitimer pareille extension, ce qu'elle a nié, en considérant notamment que le club défendeur n'avait pas manifesté son intention d'être lié par le contrat de commission et la clause d'arbitrage figurant dans celui-ci (sentence, n. 63). Sur le vu des faits constatés dans la sentence attaquée, la solution retenue par les arbitres n'apparaît pas contraire au droit suisse. Il s'ensuit le rejet du moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP
 
6.  
Dans un second moyen, le recourant se plaint d'une atteinte à son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP). Il reproche, en substance, à la Formation de n'avoir pas examiné les éléments qu'il avait avancés aux fins de démontrer que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'extension de la clause d'arbitrage aurait dû conduire les arbitres à admettre leur compétence en présence d'un cas allégué de succession sportive. 
 
6.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les références citées). Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ceux-ci pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2).  
C'est le lieu de préciser que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2 et les références citées). 
 
6.2. En l'occurrence, il est flagrant que le recourant, sous le couvert d'une prétendue atteinte à son droit d'être entendu, s'en prend exclusivement à la motivation des arbitres et tente, en pure perte, d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours, ce qui n'est pas admissible. En tout état de cause, il apparaît, à la lecture de la sentence entreprise, que la Formation n'a pas omis de d'examiner certains éléments avancés par le recourant, mais qu'elle a simplement abouti à un résultat différent de la thèse défendue par ce dernier. La Formation a dès lors rejeté, ne serait-ce que de manière implicite, l'argumentation présentée par le recourant, lequel ne saurait au demeurant obtenir une motivation détaillée sur chaque aspect du raisonnement tenu par les arbitres. Il n'y a dès lors pas trace d'une violation du droit d'être entendu du recourant in casu. À le supposer recevable, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu ne pourrait qu'être rejeté.  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 18'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 6 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo