Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_785/2024
Arrêt du 6 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Claude Kalbfuss, avocat,
recourant,
contre
1. B.A.________,
2. C.A.________,
toutes les deux représentées par Me Véronique Fontana, avocate,
intimées.
Objet
modification du jugement de divorce (contributions
d'entretien en faveur des enfants),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour d'appel civile, du 11 octobre 2024
(PD19.049786-221516 461).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 1971, et D.________, née en 1969, se sont mariés en 1996 à U.________ (FR). Trois enfants sont issus de cette union, à savoir E.A.________, né en 1997, B.A.________, née en 2001 et C.A.________, née en 2005. D.________ est également la mère d'un enfant issu d'une précédente union, F.________, né en 1994.
A.b. Par jugement du 17 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a notamment dissous par le divorce le mariage célébré entre D.________ et A.A.________ et a ratifié la convention passée entre eux le 1
er septembre 2011. Aux termes de celle-ci (chiffre 4 du dispositif), A.A.________ devait contribuer à l'entretien des trois enfants par le versement, en mains de leur mère, d'une pension mensuelle de 850 fr. pour chacun d'eux, allocations familiales en sus.
A.c. A.A.________ s'est remarié avec G.A.________, qui a une fille H.________, issue d'une précédente union.
A.d. Par requête de conciliation du 6 novembre 2019, B.A.________ et C.A.________, représentée par sa mère D.________, ont sollicité la modification du chiffre 4 du jugement de divorce du 17 avril 2012 en ce sens que la contribution d'entretien devait se monter à 2'000 fr. pour chacune d'elles dès lors et jusqu'à la fin de leurs études, allocations familiales non comprises et dues en sus.
Le 13 février 2020, A.A.________ a déposé une demande tendant à la suppression de la pension pour B.A.________ avec effet dès le mois suivant sa majorité.
Les deux causes ont été jointes.
A.e. La conciliation ayant échoué, B.A.________ et C.A.________, représentée par sa mère, ont déposé le 18 juin 2020 une demande motivée tendant à la modification du jugement de divorce du 17 avril 2012. Elles ont conclu en dernier lieu à ce que le chiffre 4 du dispositif du jugement soit réformé en ce sens qu'il est dit que l'entretien convenable de C.A.________est fixé à 1'396 fr. 15 par mois, allocations familiales déduites, que l'entretien convenable de B.A.________ est fixé à 1'543 fr. 85 par mois, allocations familiales déduites, à ce que A.A.________ est astreint au versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de D.________, d'une contribution d'entretien de 1'920 fr., allocations familiales éventuelles en sus, en faveur de C.A.________, dès le 1er novembre 2019 et jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ce qu'elle acquière une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC, ainsi qu'au versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien de 1'550 fr., allocations familiales éventuellesen sus, en faveur de B.A.________, dès le 17 novembre 2019 et jusqu'à ce qu'elle acquière une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC et qu'il est dit que les frais extraordinaires de C.A.________ et B.A.________ au sens de l'art. 286 al. 3 CC, en particulier les frais orthodontiques, les frais médicaux, les frais scolaires ou les frais de logement liés à la formation professionnelle des enfants seront pris en charge par chacun des parents à raison de la moitié.
A.A.________ a conclu en dernier lieu à titre reconventionnel au rejet des demandes d'augmentation des pensions alimentaires, à ce que la pension de C.A.________ soit réduite à 550 fr. avec effet dès le 1
er août 2019 et celle de B.A.________ supprimée avec effet au 1
er avril 2019. Subsidiairement, à ce que la pension due à cette dernière soit réduite à 200 fr. par mois et versée jusqu'à ce qu'elle entre dans sa vingt-troisième année, pour autant qu'elle poursuive sa formation sans nouvel échec.
A.f. Par jugement du 25 octobre 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Président) a modifié le dispositif du jugement de divorce rendu le 17 avril 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère, notamment en portant la pension due par A.A.________ à B.A.________ à 1'000 fr. par mois, plus allocations, du 19 décembre 2019 au 1er [recte: 31] août 2020, puis à 1'100 fr. par mois, plus allocations, dès le 1er septembre 2020 jusqu'à l'achèvement de sa formation en psychologie, et celle due à C.A.________ à 2'700 fr. par mois, plus allocations, du 1er décembre 2019 au 1er [recte: 31] août 2020 puis à 1'350 fr. par mois, plus allocations, dès le 1er septembre 2020 jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà en application de l'art. 277 al. 2 CC, l'indice de référence pour l'indexation des deux pensions étant celui du mois où le jugement de modification entrerait en force.
B.
B.a. Par acte du 23 novembre 2022, A.A.________ a interjeté appel contre ce jugement concluant en substance à sa réforme en ce sens que la pension de C.A.________ devait être réduite à 560 fr. par mois, plus allocations, du 1er décembre 2019 au 31 août 2020, à 720 fr. par mois, plus allocations, du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021, et à 680 fr. par mois, plus allocations, dès le 1er janvier 2022, et que la pension de B.A.________ soit supprimée dès le 1er décembre 2019, subsidiairement réduite à 400 fr. par mois, plus allocations, dès le 1er décembre 2019 et supprimée dès le 30 mars 2026 au plus tard.
B.b. Par arrêt du 11 octobre 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a partiellement admis l'appel et a réformé le jugement entrepris en ce sens que le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce du 17 avril 2012 a été modifié et les contributions d'entretien mensuelles suivantes mises à la charge de A.A.________:
- pour B.A.________ : 1'000 fr. du 1er décembre 2019 au 31 août 2020; 1'035 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2020; 905 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2021; 1'055 fr. du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023; 1'100 fr. à compter du 1er février 2023; cette pension étant due jusqu'à l'achèvement de sa première formation selon l'art. 277 al. 2 CC;
- pour C.A.________ : 1'345 fr. du 1er décembre 2019 au 31 août 2020; 1'385 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2020; 1'380 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2021; 1'370 fr. du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023; 1'000 fr. à compter du 1er février 2023; cette pension étant due jusqu'à sa majorité et au-delà selon l'art. 277 al. 2 CC.
Ces pensions étaient dues d'avance, le premier de chaque mois, portaient intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance et étaient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation chaque 1er janvier, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui de l'entrée en force de l'arrêt de modification du jugement de divorce.
C.
Par acte du 15 novembre 2024, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 octobre 2024. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il doit verser pour B.A.________ une pension de 653 fr. du 1er décembre 2019 à fin août 2020, de 700 fr. du 1er septembre 2020 à fin juin 2022 puis que la pension est supprimée dès cette date, subsidiairement réduite à 400 fr. et qu'il doit verser pour C.A.________ une pension de 822 fr. du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020, de 710 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, de 735 fr. du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 et de 670 fr. dès le 1er février 2023 jusqu'à la fin de la première formation normalement poursuivie. Subsidiairement, il conclut à ce que le jugement de divorce ne soit pas modifié en ce qui concerne la pension de C.A.________ et que la pension de B.A.________ soit supprimée dès la fin juin 2022, subsidiairement réduite à 400 fr. dès cette même date. Très subsidiairement, il conclut à l'annulation du "jugement" attaqué et au renvoi du "dossier" au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Il conclut également à l'octroi de l'effet suspensif à son recours et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitées à se déterminer, la Cour d'appel s'est référée aux considérants de son arrêt et les intimées ont conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 18 septembre 2025. Les intimées n'ont pas dupliqué.
D.
Par ordonnance présidentielle du 10 décembre 2024, la requête d'effet suspensif a été admise pour les contributions arriérées, c'est-à-dire encore dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête (i.c. octobre 2024) à hauteur du montant excédant celui que le recourant acceptait de verser à titre principal pour l'entretien de ses enfants, mais rejetée pour les pensions courantes. B.A.________ et C.A.________ ont sollicité d'être mises au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale dans leurs déterminations sur effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touché par le jugement attaqué et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 précité loc. cit.; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, les intimées produisent un lot de pièces à l'appui de leur réponse. Les pièces en question sont pour l'essentiel postérieures à l'arrêt querellé, à l'exception des attestations de faillite personnelle et de la société de leur mère, dont elles ne soutiennent pas qu'elles figureraient déjà au dossier cantonal. Dès lors que les intimées ne font pas valoir en quoi la production de ces pièces aurait été rendu nécessaire, au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, par l'arrêt attaqué, elles seront déclarées irrecevables.
3.
Le recourant conteste "subsidiairement" que les conditions de la "révision de la pension" soient réunies en l'espèce. Or cette question doit être examinée en premier lieu dès lors que la modification du jugement de divorce ne peut être envisagée que pour autant que des faits nouveaux importants et durables la commandent (cf.
infra consid. 3.1).
3.1.
3.1.1. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC, par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC]; arrêt 5A_188/2024 du 1er juillet 2025 consid. 3.1.1 et les références).
3.1.2. La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3; arrêt 5A_188/2024 précité loc. cit. et les références), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. La jurisprudence assimile également à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 143 III 42 consid. 5.2; arrêt 5A_188/2024 précité loc. cit. et les références). Lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d'appel, seule la voie de la révision est ouverte (art. 328 al. 1 CPC; ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3; arrêt 5A_188/2024 précité loc. cit. et les références).
3.1.3. La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt 5A_188/2024 précité consid. 3.1.2 et les références). Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt 5A_188/2024 précité loc. cit. et les références).
3.1.4. Lorsque le juge admet que ces conditions sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt 5A_188/2024 précité consid. 3.1.3 et les références). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêt 5A_188/2024 précité loc. cit. et les références).
3.2. La Cour d'appel a considéré que la diminution des frais de logement du recourant, laquelle n'était compensée par aucune amélioration comparable de la situation des intimées au moment de l'ouverture de l'action en modification, était assez importante pour justifier une nouvelle fixation des contributions d'entretien.
3.3. Reprenant en substance sa critique développée en appel, le recourant soutient que l'augmentation de revenus de la mère des intimées, qui gagnait 5'593 fr. par mois au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce contre 1'231 fr. lors de la reddition du jugement de divorce, était quatre à cinq fois supérieure à la diminution de ses propres charges, à savoir singulièrement de ses frais de logement qui étaient passés de 1'200 fr. à 578 fr. 75 selon le premier juge et à 320 fr. 45 selon la Cour d'appel. Dès lors que l'action en modification du jugement de divorce n'avait pas pour but de revoir les éléments de fait et de droit qui l'avaient fondée, on ne voyait selon lui pas comment une augmentation de revenus de la "créancière" cinq fois supérieure à la diminution des charges du débiteur pouvait justifier une augmentation des pensions. Il n'y avait donc aucun motif de revoir à la hausse les contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce.
3.4. Contrairement à ce qui ressort de l'intitulé de son grief, il apparaît que le recourant ne conteste pas l'existence de faits nouveaux importants et durables survenus dans sa situation financière et dans celle de la mère des créancières et justifiant une réglementation différente mais qu'il estime que seule une modification à la baisse des contributions d'entretien pouvait se justifier en l'espèce, compte tenu du fait que l'augmentation des revenus de la mère des enfants était supérieure à la diminution de ses propres charges. Ce faisant, le recourant se méprend sur le sens à donner à la jurisprudence développée en lien avec l'art. 286 al. 2 CC. Lorsque le juge admet que les conditions d'une modification au sens de cette norme sont remplies, il doit en effet fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, sans qu'il soit nécessaire que ces autres éléments constituent également des faits nouveaux (cf.
supra consid. 3.1.3). Il est ainsi parfaitement possible que le résultat obtenu ne soit au final pas celui escompté par la partie qui a initié la procédure en modification et que l'actualisation des autres éléments pris en compte pour le calcul conduise à une augmentation des contributions d'entretien dues nonobstant l'augmentation de la capacité financière de la partie crédirentière (i.c. de la mère des crédirentières).
Le recourant se contente de soutenir de manière toute générale qu'une augmentation des pensions ne pouvait se justifier eu égard à la disproportion entre l'augmentation des revenus de la mère des intimées et la réduction de ses propres charges. Cette seule motivation ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF puisqu'il ne s'en prend là qu'au principe même de l'augmentation des contributions d'entretien dues sans expliciter, chiffres à l'appui, en quoi le calcul opéré par la Cour d'appel pour obtenir les montants litigieux serait inexact. Au même titre, sa critique d'arbitraire dans l'établissement des faits au motif que la Cour d'appel n'aurait pas fait état des revenus et des charges de la mère de ses filles lors du prononcé du jugement de divorce est irrecevable, faute pour ces faits d'avoir une incidence sur l'issue de la cause (cf.
supra consid. 2.2). En effet, dès lors que l'existence de faits nouveaux importants et durables justifiant la modification du jugement de divorce avait été admise et n'était pas litigieuse, la Cour d'appel devait uniquement s'assurer que l'actualisation de tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent était conforme au droit. Seuls les éléments déterminants pour obtenir les montants actualisés pouvaient en conséquence faire l'objet d'une critique du recourant. A cet égard, on ne voit pas en quoi l'indication des montants retenus à titre de revenus et charges de la mère des intimées dans le jugement de divorce du 17 avril 2012 serait pertinente. Telle que formulée, la critique du recourant est en conséquence irrecevable et ses griefs ne seront examinés que dans la mesure où ils portent sur des postes déterminés de revenus et charges actualisés pris en compte pour établir le montant des contributions dues à l'entretien de ses filles.
4.
Le recourant fait valoir que la contribution d'entretien due à B.A.________ aurait dû être supprimée, respectivement réduite, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 277 al. 2 CC, compte tenu de son attitude à son égard et de son parcours scolaire.
4.1. La Cour d'appel a retenu que le recourant n'avait pas allégué que B.A.________ portait la responsabilité exclusive de la rupture des relations personnelles; il n'avait même pas soutenu ni, à plus forte raison, établi que le comportement de celle-ci serait la cause prépondérante de la rupture, dont il se bornait à imputer la responsabilité prépondérante, voire exclusive, à la mère. Les conditions auxquelles la jurisprudence reconnaissait que le parent avec lequel l'enfant majeur refusait d'entretenir des relations personnelles était libéré de son obligation d'entretien n'étaient donc pas remplies. L'absence de relations personnelles ne justifiait pas non plus une réduction des contributions dues par le recourant. En effet, vu notamment le rapport d'évaluation déposé dans la procédure de divorce en 2010, que le recourant n'entreprenait pas de réfuter, il apparaissait que la rupture était due à un refus de relations personnelles que le père avait manifesté dans un moment de colère, sans vouloir rejeter définitivement ses enfants, mais dont ceux-ci n'avaient pas compris le caractère passager, et qui les avait conduits à se mettre à l'abri du conflit parental en donnant un caractère définitif à la rupture. B.A.________, âgée de 8 ans en 2009, ne pouvait se voir imputer à faute de s'être rangée du côté de sa mère, parent de référence, et d'avoir durablement renoncé à voir son père, pour échapper au conflit. Certes, son refus récurrent, après sa majorité, de renseigner son père sur sa formation, en particulier sur ses notes, n'était conforme ni à ce que l'on pouvait attendre d'une personne adulte et raisonnable, ni aux égards qu'un créancier dont le droit dépend de ces éléments doit à son débiteur en vertu de l'art. 2 CC. Mais ce seul manquement ne suffisait pas à exonérer le recourant de son obligation d'entretien, sous réserve qu'il n'avait pas pour objectif de dissimuler un abandon de formation, ni à justifier une réduction des contributions, dès lors qu'il ressortait des déclarations des parties lors de leur interrogatoire par le premier juge le 16 décembre 2021, concordantes sur ce point, qu'après l'audience du 26 mai 2020, le recourant avait, en définitive, refusé l'offre de B.A.________ de rependre contact hors la présence d'une médiatrice. L'absence de reprise de contact ne pouvait ainsi pas être imputée à B.A.________ uniquement. Quant à l'attitude adoptée par cette dernière dans la procédure pénale menée en parallèle, elle ne contribuait certes pas à l'apaisement nécessaire à la reprise des relations, mais elle ne pouvait être qualifiée de faute, l'intéressée n'ayant fait qu'exercer ses droits. Partant, les griefs du recourant en lien avec l'absence de relations personnelles entre les parties étaient mal fondés.
Concernant l'existence de la formation poursuivie par B.A.________ et le respect des délais normaux de formation, la Cour d'appel a retenu que les pièces produites le 23 janvier 2024 par la Direction du Gymnase de V.________ montraient que B.A.________ continuait bien de suivre, sous réserve d'une pause d'un mois en juin 2021, une formation gymnasiale depuis la rentrée d'août 2019, mais que, si elle avait réussi l'année scolaire 2019-2020 en culture générale, elle se trouvait en échec depuis le mois d'août 2020. Les pièces que les intimées avaient annexées à leurs déterminations du 22 février 2024 montraient qu'en dépit de ses échecs au gymnase, B.A.________ persévérait dans sa volonté d'entreprendre des études universitaires. Elle déclarait vouloir ainsi réaliser le projet, qu'elle caressait depuis I'enfance, de devenir psychologue pour enfants. Elle envisageait à cet effet de s'inscrire à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de W.________. Elle envisageait aussi d'entreprendre des études de droit, en passant un examen d'entrée à l'Université de X.________. Si B.A.________, qui avait 23 ans, passait avec succès les examens d'entrée à la Faculté des sciences sociales et politiques à l'Université de W.________ ou débutait des études universitaires de droit, il était probable qu'elle parviendrait à terminer sa formation (master), sans interruption ni retard conséquent dû à un échec, avant ses 27 ans. Certes, un tel délai dépassait le délai moyen mais il n'était pas exceptionnel et ne pouvait être qualifié d'anormal au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Il s'expliquait d'ailleurs pour l'essentiel par les passerelles que la jeune femme avait dû emprunter pour entrer au gymnase, les raccordements ayant été rendus nécessaires par les déménagements successifs dictés par les besoins de sa mère. Dans la mesure où elle concernait le principe de l'obligation d'entretien en faveur de B.A.________, la décision attaquée devait donc être confirmée, sous réserve de la précision selon laquelle les contributions étaient dues jusqu'à l'achèvement de la première formation de la créancière en psychologie, cette toute dernière précision devant être supprimée puisqu'il n'était pas exclu que B.A.________ fasse une première formation en droit.
4.2. Le recourant reproche à B.A.________ son comportement à son égard qu'il qualifie d'inadmissible. Il soutient qu'il serait établi que B.A.________ avait systématiquement refusé de lui communiquer ses résultats scolaires et s'était opposée à ce que l'école les lui transmette. La Cour d'appel avait banalisé à tort ce comportement qui avait pour but de prolonger le versement d'une pension qui pouvait être remise en question au vu des résultats. La Cour d'appel avait également banalisé le dépôt par B.A.________ d'une plainte pénale à son encontre pour violation d'une obligation d'entretien et le maintien de cette plainte quand bien même la pension avait été intégralement payée bien qu'avec un retard au demeurant explicable. Il n'était pas courant qu'une partie maintienne une plainte pénale alors que le Bureau de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ci-après: Brace), qu'elle avait chargé de représenter ses intérêts, avait pour sa part retiré sa plainte. Cela démontrait une agressivité doublée d'une volonté d'obtenir un avantage absolument indu. || ressortait en effet du dossier pénal déposé en cause que B.A.________ avait posé comme condition au retrait de sa plainte un versement indu de 17'000 fr. plus 8'000 fr. de frais d'avocat, ce qui était à la limite de la tentative d'extorsion de fonds. Enfin, il convenait de mentionner le refus d'appliquer la transaction judiciaire du 5 juin 2020 relative à la reprise de dialogue avec son père en prévision d'une médiation. La Cour d'appel lui avait reproché de ne pas avoir donné suite à une demande de rencontre faite par sa fille alors qu'il s'en était tenu à la convention qui prévoyait une rencontre en présence d'un médiateur. B.A.________ était en charge de contacter un médiateur mais elle ne l'avait pas fait. L'on ne pouvait donc lui reprocher de s'en être tenu à ce qui avait été convenu. C'est bien B.A.________ et non lui-même qui était responsable du fait que les relations étaient toujours inexistantes. Ces trois facteurs cumulés justifiaient selon lui la suppression de la pension. À tout le moins, ils étaient suffisamment graves pour entraîner une réduction de celle-ci. La suppression ou la réduction devait intervenir à partir de la fin juin 2022 au plus tard, le délai de près de trois ans dès la majorité étant suffisant pour prendre du recul par rapport au rejet que B.A.________ manifestait à son égard durant sa minorité.
Quant au parcours scolaire de B.A.________, il ressortait du dossier que la dernière année qu'elle avait passée avec succès était l'année scolaire 2019-2020. Elle n'avait obtenu la moyenne dans aucune des années scolaires suivantes, soit 4 ans. Elle avait échoué en 2021-2022 alors qu'elle refaisait l'année. Elle était alors passée en culture générale et avait échoué. Elle était en échec pour l'année scolaire 2023-2024 alors qu'elle refaisait son année. Elle avait prétendu vouloir entrer directement à l'université sur la base d'un examen préalable à passer. || était évident que cela n'était absolument pas crédible. Selon le recourant, on voyait en effet mal comment une personne qui échoue en refaisant la deuxième année de culture générale pourrait réussir un examen d'entrée à l'université. L'on ne savait pas si elle s'était effectivement présentée à cet examen puisqu'elle n'en avait pas informé son père. Il avait toutefois reçu un avis lui indiquant qu'il ne percevrait plus les allocations familiales pour B.A.________ dès le 1er septembre 2024, ce qui était un indice fort d'un échec. Le résultat des examens futurs pouvait être prévu avec une quasi-certitude au vu du parcours scolaire de B.A.________. Dès lors, la pension de B.A.________ devait être supprimée dès son échec à la fin de la période scolaire 2022 et sa régression en école de culture générale car son projet n'était pas crédible.
4.3.
4.3.1. L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; 111 II 413 consid. 2; arrêts 5A_304/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1; 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.1.2; 5A_129/2021 du 31 mai 2021 consid. 3.1 et les références; cf. aussi arrêt 5A_597/2024 du 1er septembre 2025 consid. 2.1). Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.1 et 4.2; 117 II 127 consid. 3b; 113 II 374 consid. 4; arrêt 5A_304/2023 précité loc. cit. et les références).
En la matière, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation; il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt 5A_585/2018 précité consid. 3.1.3). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir (ATF 136 III 278 consid. 2.2.1; 132 III 97 consid. 1; arrêts 5A_304/2023 précité loc. cit.; 5A_883/2021 du 7 juillet 2022 consid. 2.4; 5A_129/2021 du 31 mai 2021 consid. 3.1 et les références).
Savoir si l'entretien peut être raisonnablement exigé des parents est une question de droit. Ressortissent en revanche à l'établissement des faits les circonstances concrètes sur lesquelles le tribunal se fonde pour trancher cette question (arrêt 5A_304/2023 précité loc. cit. et les références).
4.3.2. Toujours aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et la jurisprudence citée; arrêt 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.3.1 et les références). Cette disposition peut également trouver application si l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux (ATF 118 II 97 consid. 4a; 107 II 406 consid. 2a). Il n'y a cependant de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97 consid. 4a); on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d). En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c; arrêt 5A_810/2023 précité loc. cit. et les références).
4.4. La question de savoir qui porte la responsabilité de la rupture des relations personnelles n'apparaît plus litigieuse, seule étant encore discutée celle de savoir si l'absence de reprise de contact après la majorité est imputable à B.A.________ uniquement.
La Cour d'appel a considéré que le seul manquement de B.A.________ quant à son obligation de renseigner son père sur sa formation, en particulier sur ses notes, ne suffisait pas à exonérer ce dernier de son obligation d'entretien, dès lors qu'il ressortait des déclarations des parties lors de leur interrogatoire par le premier juge le 16 décembre 2021, concordantes sur ce point, qu'après l'audience du 26 mai 2020, le recourant avait, en définitive, refusé l'offre de B.A.________ de reprendre contact hors la présence d'une médiatrice. L'absence de reprise de contact ne pouvait ainsi pas être imputée à B.A.________ uniquement. Le recourant lui oppose certes que, s'il n'avait pas donné suite à la demande de rencontre faite par sa fille, c'était uniquement parce qu'il s'en était tenu à la convention qui prévoyait une rencontre en présence d'un médiateur. L'on ne pouvait donc lui reprocher d'avoir respecté ce qui avait été convenu. C'était bien B.A.________ et non lui-même qui était responsable du fait que les relations étaient toujours inexistantes puisqu'elle était en charge de contacter un médiateur, ce qu'elle n'avait pas fait. L'argumentation du recourant n'est toutefois pas susceptible de remettre en cause l'appréciation de la Cour d'appel. En effet, quels que soient les motifs invoqués par le recourant pour ne pas y avoir donné suite, il n'en demeure pas moins que B.A.________ a démontré une certaine volonté à reprendre contact avec son père puisqu'elle lui a proposé une rencontre. Il apparaît au demeurant douteux, si le recourant avait réellement entendu renouer avec sa fille B.A.________, qu'il ait décliné cette proposition de rencontre dans l'unique souci de se conformer à une convention conclue précisément avec elle. Pour le même motif, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevé par le recourant s'agissant de l'absence de mention dans l'état de fait de la transaction judiciaire du 6 juin 2020 aux termes de laquelle B.A.________ devait contacter un médiateur pour entreprendre une médiation avec son père est irrecevable faute pour cet élément d'être susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf.
supra consid. 2.2). Quant à l'attitude adoptée par B.A.________ dans la procédure pénale menée à l'encontre du recourant pour violation d'une obligation d'entretien, ce dernier soutient de manière appellatoire que le maintien de sa plainte pénale alors même que la pension avait été intégralement payée et que le Brace avait retiré sa propre plainte, démontrait une agressivité doublée d'une volonté d'obtenir un avantage absolument indu. La Cour d'appel a au contraire retenu que B.A.________ n'avait fait qu'exercer un droit par le dépôt de sa plainte, étant précisé que le recourant admet lui-même avoir tardé à payer les contributions dues à l'entretien de celle-ci et que le caractère excusable qu'il invoque s'agissant de ce retard n'est pas motivé, relève de sa propre appréciation et ne ressort pas de l'arrêt querellé. L'allégation selon laquelle B.A.________ aurait fait dépendre le retrait de sa plainte du versement indu de 17'000 fr. plus 8'000 fr. de frais d'avocat, ce qu'il estime être à la limite de la tentative d'extorsion de fonds puisqu'elle n'avait obtenu au final que 1'000 fr. à titre de dépens, ressort effectivement des observations finales adressées le 1er septembre 2024 par le recourant à la Cour d'appel. Le seul fait que B.A.________ ait fait valoir des frais d'avocat supérieurs à ce qu'elle a finalement obtenu - dans la mesure où l'on ne sait pas si les 17'000 fr. dont fait état le recourant correspondaient effectivement à des arriérés de contributions d'entretien dus par celui-ci - ne dénote aucunement une attitude gravement querelleuse ou une hostilité profonde qui aurait, selon la jurisprudence (cf.
supra consid. 4.3.1), pu faire obstacle à l'obligation d'entretien de l'art. 277 al. 2 CC. Pour les mêmes motifs, on ne discerne pas d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la Cour d'appel n'a fait que mentionner le dispositif d'un jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte relatif aux accusations de violation d'une obligation d'entretien portées à l'encontre du recourant par B.A.________, sans détailler la teneur dudit dispositif. En tout état, seul le fait que le recourant a bien été reconnu coupable notamment d'une violation d'une obligation d'entretien et condamné pour ces faits, ainsi que l'allocation en faveur de B.A.________ d'une indemnité de 1'000 fr. au sens de l'art. 433 CPP, ressort du dispositif en question. Partant, l'affirmation selon laquelle B.A.________ aurait fait dépendre le retrait de sa plainte du versement indu de 17'000 fr. ne constitue qu'une simple allégation de partie, de sorte qu'il n'y avait rien d'arbitraire à ne pas la mentionner.
Pour ce qui est de la formation suivie par B.A.________ et du respect des délais normaux de formation, l'argumentation du recourant s'épuise en un résumé des différents échecs scolaires que celle-ci aurait subis et en une remise en question de sa crédibilité quant à la formation qu'elle prétend vouloir suivre. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la Cour d'appel. Il ne s'en prend aucunement aux circonstances concrètes sur lesquelles la Cour d'appel s'est fondée pour trancher cette question en particulier en tant qu'elle a retenu que, si B.A.________ passait avec succès les examens d'entrée à la Faculté des sciences sociales et politiques à l'Université de W.________ ou débutait des études universitaires de droit, il était probable qu'elle parviendrait à terminer sa formation (master), sans interruption ni retard conséquent dû à un échec, avant ses 27 ans. Il ne s'en prend pas non plus au constat selon lequel un tel délai ne pouvait être qualifié d'anormal au sens de l'art. 277 al. 2 CC ni aux motifs retenus pour expliquer cette durée (cf.
supra consid. 4.1
in fine). Partant, faute de s'en prendre valablement à la motivation des juges précédents, le recourant ne parvient à démontrer aucun abus du pouvoir d'appréciation en tant qu'ils ont maintenu l'obligation d'entretien en faveur de B.A.________.
5.
Le recourant soutient que l'amortissement de 150 fr. par mois relatif à la dette hypothécaire grevant l'appartement qu'il occupe appartenant à sa nouvelle épouse aurait dû être intégré à ses charges comme l'avait fait le premier juge, dès lors qu'il s'agissait d'un amortissement obligatoire que l'on pouvait aussi considérer comme une dette ou comme une épargne faisant partie du minimum vital élargi.
Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas valablement à la motivation de la Cour d'appel qui a précisément retenu que l'amortissement de la dette hypothécaire ne pouvait être inclus dans le minimum vital élargi dès lors qu'il ne servait pas à l'entretien mais à la constitution de patrimoine. Le recourant admet d'ailleurs lui-même qu'un tel amortissement peut être qualifié d'épargne. Or lorsqu'une quote-part d'épargne est établie - ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce s'agissant du recourant, dès lors que seule son épouse est propriétaire du logement occupé -, elle ne doit pas être intégrée au minimum vital élargi mais déduite de l'excédent (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3). Il est vrai que l'amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital élargi au même titre que l'amortissement d'autres dettes dans des circonstances données et à des conditions précises (cf. arrêt 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1). Celles-ci ne sont toutefois ni alléguées ni réalisées en l'espèce. Autant que recevable, le grief doit donc être rejeté.
6.
Le recourant soutient qu'il faudrait tenir compte de ses frais de santé pour les années 2021 et 2022, à hauteur de 260 fr. par mois.
La Cour d'appel a considéré que, contrairement aux exigences posées par la jurisprudence pour la prise en compte de frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie obligatoire (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2; 129 III 242 consid. 4.2; arrêts 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1; 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2), le recourant n'avait pas précisé de quoi il souffrait, n'avait pas prétendu, ni établi, que les frais engagés en 2021 et 2022 seraient liés à une maladie chronique et, ainsi, qu'ils n'étaient pas exceptionnels et ponctuels.
Là encore, le recourant ne s'en prend pas à la motivation des juges cantonaux conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF dès lors qu'il se contente de soutenir que ces frais ont bel et bien grevé son budget. Sa critique est irrecevable.
7.
Le recourant se plaint d'arbitraire s'agissant de l'établissement des revenus perçus par la mère des intimées après le 31 août 2020.
7.1. Il reproche à la Cour d'appel d'avoir considéré à tort que celle-ci avait perçu un revenu d'insertion de 2'901 fr. 65 par mois jusqu'au 31 décembre 2020 alors qu'il ressortait d'un courrier du 1er décembre 2020 du Centre social régional Y.________ produit le 6 février 2023 que le droit aux prestations financières avait été fermé au 30 septembre 2020 et non au 31 décembre 2020. Il lui fait également grief d'avoir omis d'établir les revenus perçus par D.________ après le 31 août 2020. A cet égard, il soutient que le Tribunal de céans devrait fixer le revenu effectif ou hypothétique de la mère des intimées ou renvoyer la cause à la Cour d'appel pour ce faire.
7.2. Le grief du recourant est fondé. En effet, il ressort bien de la pièce mentionnée que le droit aux prestations financières du revenu d'insertion de la concernée a été fermé au 30 septembre 2020, faute pour elle d'avoir produit les documents requis pour déterminer sa situation de fortune. Les intimées ne contestent pas cette date en tant qu'elles opposent - à tort - à ce grief que la date de fin de perception de ces prestations serait sans incidence sur le fond de la cause. Par ailleurs, il ne ressort effectivement pas de l'arrêt querellé que le montant des revenus perçus par D.________ au-delà de cette date a été établi puisque la Cour d'appel a retenu de manière erronée que le revenu d'insertion avait été perçu jusqu'au 31 décembre 2020. Or, dans ses écritures d'appel, le recourant reprochait à la mère des intimées de ne plus percevoir de revenus depuis septembre 2020 sans avoir établi à satisfaction de droit être dans l'incapacité de travailler et sollicitait en conséquence qu'un revenu hypothétique de 4'000 fr. lui soit imputé. Partant, c'est à juste titre que le recourant fait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir instruit cette question qui est déterminante dès lors que, après avoir rappelé que le principe d'équivalence de l'entretien en nature et en espèces ne s'applique plus après la majorité de l'enfant, elle a mis l'intégralité des coûts directs de B.A.________ à la charge du recourant pour toutes les périodes prises en compte, manifestement au motif que l'excédent de la mère des enfants était significativement plus faible que celui du recourant, même si elle ne l'a affirmé explicitement que pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 (cf.
infra consid. 9). Elle en a fait de même s'agissant de C.A.________ à compter de sa majorité, à savoir dès le 1er février 2023. Au demeurant, bien que le grief du recourant porte sur la période postérieure au 31 août 2020, il est établi que D.________ a perçu le revenu d'insertion de 2'901 fr. 65 en septembre 2020. La cause doit donc être renvoyée à la Cour d'appel afin qu'elle détermine le revenu perçu par la mère des intimées à compter du 1er octobre 2020, respectivement qu'elle établisse si un revenu hypothétique devait lui être imputé à compter de cette date et, cas échéant, qu'elle procède à une nouvelle répartition des coûts directs de B.A.________ à compter du 1er octobre 2020 et de C.A.________ à compter du 1er février 2023. Il n'y a donc en l'état pas lieu de se pencher plus avant sur les calculs auxquels procède le recourant pour établir le revenu de la mère des intimées sur la base d'un faisceau d'indices et sur sa requête de limiter le droit à l'entretien de ses filles aux deux-tiers de leurs coûts directs. Au même titre, les faits allégués par les intimées pour s'opposer à l'imputation d'un revenu hypothétique à leur mère seront examinés dans le cadre du renvoi.
8.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement de la charge fiscale de la mère des intimées pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020.
Il reproche à la Cour d'appel d'avoir estimé la charge fiscale de celle-ci pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 à 720 fr. par mois à répartir avec l'enfant mineur C.A.________ (à savoir 80% à la charge de la mère et 20% à la charge de l'enfant) en utilisant la calculatrice d'impôt du Service des contributions vaudois, omettant que les intimées avaient produit en juillet 2023 le bordereau d'impôts pour l'année 2020 de leur mère qui faisait état d'une taxation d'office pour l'année en question s'élevant à 308 fr. 85, à savoir 25 fr. par mois.
Le grief du recourant est fondé. En effet, les intimées avaient bien produit les décisions de taxations de leur mère pour les années 2020 et 2021 dans un bordereau intitulé "bordereau des pièces requises" et daté du 14 juillet 2023, ce qui a échappé à la Cour d'appel puisqu'elle relève ne pas avoir besoin de se faire produire les décisions de taxation définitive de D.________ pour les années 2019 et 2020 comme le requiert le recourant, eu égard à la fiabilité du calculateur en ligne de l'Administration cantonale des impôts. Ces pièces, produites avant que la cause soit gardée à juger, ont pourtant été déclarées recevables par la Cour d'appel. Le recourant s'est par ailleurs déterminé le 21 juillet 2023 sur les pièces produites, attirant l'attention de la Cour d'appel sur le fait que la mère des intimées avait été taxée d'office en 2021. Contrairement à ce qu'affirment de manière péremptoire les intimées, en possession de pièces attestant de la charge fiscale effectivement due par la mère de ces dernières pour la période en question, la Cour d'appel ne pouvait s'en écarter et faire usage du calculateur des autorités fiscales vaudoises pour estimer ce poste de charges. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point, de sorte que la charge fiscale mensuelle de D.________ sera arrêtée à 20 fr. (80% de 25 fr.) entre le 1er janvier et le 31 août 2020. Elle sera en revanche maintenue à 576 fr. (80% de 720 fr.) pour le mois de décembre 2019. Au demeurant, nonobstant la production de la décision de taxation pour l'année 2021 également, aucune des parties ne remet en cause le montant retenu à titre de charge fiscale pour cette année-là, de sorte que ce montant ne sera pas revu.
9.
Le recourant reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir réparti le coût de l'enfant B.A.________ en fonction des excédents respectifs des parties pour la période du 1er septembre (recte: décembre) 2019 au 31 août 2020. Pour la même période, il soutient également que les coûts directs de C.A.________ doivent être adaptés à la charge fiscale nouvellement calculée de sa mère.
9.1. S'agissant de l'entretien de B.A.________, la Cour d'appel a relevé que le principe d'équivalence de l'entretien en nature et en espèces ne s'appliquait plus puisqu'elle était majeure. Toutefois, contrairement à ce que plaidait le recourant, elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retrancher des charges de la mère des intimées sa charge fiscale courante retenue par le premier juge puisque son disponible représentait moins d'un dixième du total des disponibles des parents. Il n'y avait dès lors pas lieu de la faire participer aux frais d'entretien de B.A.________ dont les coûts directs mensuels ont été arrêtés à 1'037 fr. 30 pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 mais limités à 1'000 fr. en application de la maxime de disposition. La contribution d'entretien mensuelle due par le recourant à B.A.________ pour cette période a donc été arrêtée à 1'000 fr.
9.2. La Cour d'appel a renoncé à faire participer la mère des intimées aux frais d'entretien de B.A.________ eu égard à son faible disponible. Or, dans la mesure où sa charge fiscale doit être revue significativement à la baisse pour la période du 1er janvier au 31 août 2020 (cf.
supra consid. 8), ce qui a un impact sur le montant de son excédent mensuel, il se justifie de renvoyer la cause à la Cour d'appel afin qu'elle procède à une nouvelle appréciation de la répartition des frais d'entretien de B.A.________ entre ses parents pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020.
En ce qui concerne C.A.________, celle-ci était encore mineure durant la période en question, de sorte que la Cour d'appel a intégré à ses coûts directs 20% de la charge fiscale de sa mère, à savoir 144 fr. Dans la mesure où la charge fiscale de D.________ doit être corrigée pour la période du 1er janvier au 31 août 2020 (cf.
supra consid. 8), c'est à juste titre que le recourant soutient que la part dévolue à l'enfant doit également être adaptée. La participation de C.A.________ à la charge fiscale de sa mère du 1er janvier au 31 août 2020 sera donc ramenée à 5 fr. (20% de 25 fr.) par mois. Elle sera en revanche maintenue à 144 fr. (20% de 720 fr.) pour le mois de décembre 2019.
10.
Le recourant soulève un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits au motif que la Cour d'appel n'aurait pas précisé que la bourse de 1'930 fr. perçue par C.A.________ couvrait une période de sept mois, de sorte que la bourse pour l'année scolaire entière s'élevait à 3'300 fr., ce qui ressortait de l'annexe à la lettre du 26 avril 2021 portant sur l'octroi de la bourse en question. Il soutient par ailleurs qu'il y aurait lieu de déduire la bourse d'études de 275 fr. par mois perçue par C.A.________ de ses coûts directs pour les années 2021 et 2022.
10.1. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit notamment correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
Le point de départ pour le calcul des coûts effectifs de l'enfant est son besoin, qui doit correspondre à la capacité contributive des parents (ATF 147 III 265 consid. 5.4). Sont prises en compte les positions déterminantes pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites. S'agissant d'un enfant, on tient compte d'un montant de base, des coûts de logement, des primes d'assurance-maladie comme de coûts de garde par des tiers ou d'autres coûts directs liés à l'enfant. Les montants retenus par les offices des poursuites pour la détermination de la quotité saisissable ne sont pas directement applicables, mais doivent être mis en relation avec les circonstances économiques des parents (besoin de base familial). Plus les moyens sont limités, plus on s'en tiendra au minimum vital du droit des poursuites. Plus les moyens sont étendus, plus on pourra apprécier largement les postes du besoin, non seulement chez l'enfant mais également chez les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.3 et l'autre référence). De ces coûts directs, on doit déduire les allocations familiales, les rentes des assurances sociales des enfants, ainsi que d'éventuels revenus de l'enfant (arrêt 5A_476/2023 précité loc. cit.; voir aussi ATF 147 III 265 consid. 7.1). Les revenus peuvent provenir, par exemple, de bourses, des intérêts de la fortune mais également d'une activité rémunérée (cf. STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 147). Les biens et revenus de l'enfant doivent être pris en considération lors du calcul de la contribution d'entretien, en ce sens que les père et mère sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. Les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'arrêt cité).
10.2. Il ressort effectivement du dossier relatif aux bourses d'études de B.A.________ et C.A.________ produit en procédure que cette dernière a perçu une bourse de 1'930 fr. pour une durée de sept mois (du 1er janvier au 31 juillet 2021), à savoir un montant annualisé de 3'300 fr. On ne discerne toutefois aucun arbitraire dans l'établissement des faits par la Cour d'appel dans la mesure où cette dernière a retenu que le montant de 1'930 fr. avait été octroyé à C.A.________ pour "cette période", se référant ce faisant au premier semestre 2021 et non à une année entière.
En ce qui concerne la prise en compte de cette bourse, il ne ressort ni de l'établissement des coûts directs de C.A.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ni du calcul concret de la contribution due par le recourant à son entretien pour cette même période que la bourse perçue aurait été déduite des coûts directs. S'agissant d'un revenu de l'enfant, la Cour d'appel disposait certes d'un large pouvoir d'appréciation pour ce qui a trait à la prise en considération du revenu en question lors du calcul de la contribution d'entretien. Elle devait toutefois à tout le moins exposer pour quel motif elle renonçait à déduire le montant de la bourse des coûts directs de l'enfant, ce qu'elle n'a pas fait. L'arrêt doit donc être annulé en tant qu'il met une contribution d'entretien de 1'380 fr. en faveur de C.A.________ à la charge du recourant pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2021 et la cause renvoyée à la Cour d'appel afin qu'elle procède à un nouvel examen de la prise en compte ou non en tout ou en partie des revenus perçus par C.A.________ durant cette période. Le recourant n'expose en revanche pas pourquoi il sollicite la prise en compte de la bourse en question également au-delà du 31 juillet 2021 et en 2022.
11.
Le recourant conteste que C.A.________ puisse prétendre à une part de son excédent mensuel.
A cet égard, il soutient de manière toute générale qu'"à son avis" le droit à l'excédent de l'enfant mineur passe après son propre devoir d'entretien envers sa nouvelle épouse puisqu'il s'agirait d'une dette prioritaire à déduire avant le calcul de l'excédent. Or les minima vitaux réunis de sa nouvelle épouse et de la fille de celle-ci s'élevant à plus de 2'300 fr., ils excéderaient le montant de son disponible de sorte qu'il n'y aurait plus d'excédent à partager avec C.A.________.
Quant à la Cour d'appel, elle a constaté que rien au dossier n'indiquait que l'épouse du recourant ne pouvait pas, si son activité indépendante ne lui permettait effectivement pas de se procurer un revenu, exercer une activité lucrative dépendante à temps partiel lui permettant de participer aux frais de ménage et de couvrir son propre minimum vital. La Cour d'appel en a déduit qu'il n'y avait pas lieu de déduire le minimum vital de celle-ci du disponible du recourant pour calculer l'excédent à répartir. Le recourant ne s'en prend aucunement à cette motivation, de sorte que son grief ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et est irrecevable.
12.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La participation de C.A.________ à la charge fiscale de sa mère du 1er janvier au 31 août 2020 étant ramenée à 5 fr. par mois (cf.
supra consid. 9), ses coûts directs pour cette période s'élèvent désormais à 826 fr. (965 fr. - 144 fr. [participation à la charge fiscale précédemment établie]+ 5 fr. [participation à la charge fiscale nouvellement établie]). La contribution mensuelle due par le recourant à son entretien pour cette période s'élève donc à 1'205 fr. (826 fr. + 379 fr.). L'arrêt querellé sera donc annulé en tant qu'il met à la charge du recourant une contribution mensuelle à l'entretien de C.A.________ de 1'344 fr. arrondis à 1'345 fr. du 1er janvier au 31 août 2020 et réformé en ce sens que la contribution mensuelle due est arrêtée à 1'205 fr. pour cette période. La cause doit être renvoyée à la Cour d'appel afin qu'elle tienne compte de la charge fiscale nouvellement établie de la mère des intimées pour la période du 1er janvier au 31 août 2020 (cf.
supra consid. 8), qu'elle détermine le revenu perçu par cette dernière à compter du 1er octobre 2020, respectivement qu'elle établisse si un revenu hypothétique devait lui être imputé à compter de cette date, et, cas échéant, qu'elle procède à une nouvelle répartition des coûts directs de B.A.________ à compter du 1er janvier 2020, à l'exclusion du mois de septembre 2020, et de C.A.________ à compter du 1er février 2023. L'arrêt entrepris doit également être annulé en tant qu'il met une contribution d'entretien de 1'380 fr. en faveur de C.A.________ à la charge du recourant pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2021 et la cause renvoyée à la Cour d'appel afin qu'elle procède à un nouvel examen de la prise en compte ou non en tout ou en partie des revenus perçus par C.A.________ durant cette période et, cas échéant, qu'elle établisse nouvellement le montant de la contribution due par le recourant à l'entretien de C.A.________ pour cette même période. Le recours est rejeté pour le surplus. Les requêtes d'assistance judiciaires des parties sont admises, vu leurs ressources restreintes (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge des parties à raison de la moitié à la charge des intimées, solidairement entre elles ( art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF ), et l'autre moitié à la charge du recourant. Ils seront provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Des indemnités, provisoirement supportées par la Caisse du Tribunal fédéral, sont allouées aux conseils des parties à titre d'honoraires d'avocat d'office, à hauteur de 2'000 fr. chacun (art. 64 al. 2 LTF). Chaque partie est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elle est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt querellé est annulé en tant qu'il met à la charge du recourant une contribution mensuelle à l'entretien de C.A.________ de 1'345 fr. du 1er janvier au 31 août 2020 et réformé en ce sens que la contribution mensuelle due est arrêtée à 1'205 fr. pour cette période. L'arrêt querellé est annulé s'agissant des contributions d'entretien mises à la charge du recourant en faveur de B.A.________ à compter du 1er janvier 2020, à l'exclusion du mois de septembre 2020, et la cause renvoyée à la Cour d'appel pour complément d'instruction et nouvel examen de la question de l'allocation d'une contribution d'entretien en faveur de B.A.________ à compter de cette date et de son montant. L'arrêt querellé est également annulé s'agissant des contributions d'entretien mises à la charge du recourant en faveur de C.A.________ pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2021 et à compter du 1er février 2023, et la cause renvoyée à la Cour d'appel pour complément d'instruction et nouvel examen de la question de l'allocation d'une contribution d'entretien en faveur de C.A.________ pour ces périodes et de son montant. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Claude Kalbfuss, avocat à Monthey, lui est désigné comme conseil d'office.
3.
La requête d'assistance judiciaire des intimées est admise et Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne, leur est désignée comme conseil d'office.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont répartis à raison de 1'000 fr. à la charge des intimées, solidairement entre elles, et 1'000 fr. à la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Les dépens sont compensés.
6.
Une indemnité de 2'500 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office.
7.
Une indemnité de 2'500 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil des intimées à titre d'honoraires d'avocat d'office.
8.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
9.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à D.________ et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand