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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1397/2024  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Koch. 
Greffier: M. Hösli. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me François Gillard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, 
Office central, rue des Vergers 9, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Droit d'être entendu; maxime d'accusation; arbitraire; fixation de la peine; créance compensatrice; compensation des créances; séquestre pénal, 
 
recours contre le jugement de la Ire Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais du 19 juin 2024 (P1 23 4). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 19 décembre 2022, le juge du district de Sierre a reconnu A.________ (ci-après: le condamné) coupable de trafic de stupéfiants aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (RS 812.121) ainsi que de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a al. 1 LStup, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Le juge du district de Sierre a en outre prononcé une créance compensatrice de 28'875 fr. en faveur de l'État du Valais à la charge du condamné, a mis l'ensemble des frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance, s'élevant à 12'090 fr., à la charge de celui-ci et a confisqué un montant de 12'590 fr. en numéraire et avoirs bancaires appartenant à ce dernier au titre du paiement de ces frais et de l'amende. 
 
B.  
 
B.a. Le condamné a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement le 30 janvier 2023, en contestant notamment la quotité de la peine qui lui avait été infligée en première instance ainsi que la créance compensatrice et la confiscation prononcées contre lui.  
Par jugement du 19 juin 2024, la I re Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Cour pénale) a partiellement admis l'appel formé par A.________. Après avoir constaté que celui-ci n'avait pas fait appel du verdict de culpabilité, elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. Elle a pour le surplus confirmé le jugement de première instance, mis les frais d'appel - fixés à 1'000 fr. - à la charge du condamné et confisqué la somme de 13'590 fr. lui appartenant, laquelle était composée de numéraires pour 1'200 fr. et d'avoirs bancaires figurant au crédit du compte bancaire n° xxx pour 12'390 francs. Enfin, la Cour pénale a maintenu le séquestre de ce compte bancaire pour le solde du montant séquestré, s'élevant à 28'816 fr. 45, en garantie du paiement de la créance compensatrice.  
En résumé, la juridiction d'appel a retenu les faits suivants, lesquels sont partiellement contestés devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 3 et 4 infra) :  
 
B.b. Le condamné, né en 1988, est un ressortissant espagnol titulaire d'un permis de séjour en Suisse, où il réside depuis 2012. Il est marié et vit à U.________, dans le canton du Valais. Après avoir oeuvré dans le domaine de l'agriculture en France durant dix à douze ans, il a travaillé en Suisse pendant plusieurs années dans le domaine de la viticulture puis, durant cinq ans, en qualité de paysagiste chef d'équipe. Depuis l'automne 2023, il est employé comme paysagiste pour un salaire mensuel brut de 5'986 fr. 60, payé 13 fois l'an. Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation du 6 janvier 2020 par le Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public) à une peine pécuniaire de 28 jours-amende à 125 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 950 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.  
Entre les mois de novembre 2016 et de novembre 2020, le condamné a vendu 165 grammes de cocaïne - équivalant, au taux de pureté moyen de 45 %, à 74.25 grammes de substance pure - au prix de 175 fr. le gramme. Il a en outre consommé du haschisch et de la cocaïne. 
 
C.  
Par acte du 19 août 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 juin 2024, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis complet, ainsi qu'à une amende de 300 fr. au maximum, qu'aucune créance compensatrice ni confiscation ne soit prononcée contre lui, et que le séquestre de son compte en banque n° xxx soit immédiatement intégralement levé. 
Par avis du 12 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la II e Cour de droit pénal en application d'une décision prise par la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131).  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenu et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dispose de la qualité pour agir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il est recevable. 
 
2.  
 
2.1. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Plus généralement, de la violation en l'espèce au détriment du recourant du droit à un procès équitable", le recourant fait grief aux autorités pénales cantonales d'avoir systématiquement rejeté ses réquisitions de preuve. Ce faisant, il invoque une violation de son droit fondamental, découlant de son droit d'être entendu, à ce qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 2 et 3 CPP règle la question de la répétition de l'administration d'une preuve, respectivement celle de l'administration des preuves complémentaires nécessaires au traitement d'un recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e).  
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.2; 7B_118/2023 du 6 janvier 2025 consid. 2.2.1). L'autorité peut ainsi refuser d'instruire des preuves nouvelles lorsque celles déjà administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1; arrêt 7B_222/2025 précité consid. 2.2.2). 
 
2.2.2. Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Il incombe dès lors à ce dernier d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire, sous peine d'irrecevabilité de son grief (arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 2.1.1; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 1.1.1; en ce sens également ATF 149 I 248 consid. 3.1; 148 I 104 consid. 1.5; 147 I 478 consid. 2.4). Le recourant doit démontrer par des renvois précis aux pièces du dossier les faits juridiquement pertinents (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 6B_1080/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; en ce sens également: ATF 139 II 7 consid. 7.1).  
 
2.3. Il ne ressort pas de la motivation du jugement entrepris que le recourant ait formulé des réquisitions de preuve au cours de l'audience d'appel, alors même qu'une partie doit - si tant est que cela soit possible - chercher à corriger un prétendu vice formel devant la juridiction cantonale supérieure pour pouvoir, le cas échéant, l'invoquer par la suite devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 138 I 97 consid. 4.1.5; arrêt 6B_1003/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2). En outre, la motivation de son grief par le recourant ne correspond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Invitant tout d'abord le Tribunal fédéral à lire les différents courriers et mémoires de son conseil ainsi que l'intégralité des procès-verbaux d'audition, celui-ci en paraphrase ensuite des extraits choisis afin de les critiquer selon une structure équivoque et sans référence précise à la moindre pièce. Ce faisant, le recourant, pourtant assisté d'un conseil professionnel, méconnaît gravement les incombances procédurales auxquelles il est assujetti par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En conséquence, il ne sera pas entré en matière sur son grief.  
 
3.  
 
3.1. Dans un autre grief formel, le recourant reproche à la Cour pénale une violation de la maxime d'accusation en lien avec le prononcé d'une créance compensatrice par le juge de première instance. Ce dernier aurait en effet prononcé à tort une telle mesure alors même que le Ministère public n'y avait conclu ni dans son acte d'accusation, ni dans son réquisitoire.  
 
3.2. La Cour pénale a retenu que le Ministère public avait conclu à la confiscation des objets séquestrés au cours de la procédure mais n'avait pas requis le prononcé d'une créance compensatrice. Elle a toutefois considéré que l'art. 344 CPP ne conférait pas au prévenu un droit à être avisé du sort qu'un tribunal entendait réserver à des valeurs patrimoniales séquestrées dont il devait impérativement trancher le sort à l'issue de la procédure, de sorte que le grief du condamné devait être écarté.  
 
3.3.  
 
3.3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation définit d'une part l'objet du procès et, d'autre part, permet au prévenu de connaître les faits qui lui sont reprochés afin qu'il puisse préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 4.3.1). Le tribunal pénal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation) (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 147 IV 439 consid. 7.2; 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_505/2024 du 10 septembre 2025 consid. 2.1). Il peut en revanche s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).  
La protection accordée par l'art. 6 par. 3 let. a CEDH en matière de contenu minimal de l'acte d'accusation n'est pas plus large que celle consacrée par l'art. 325 al. 1 let. f CPP (arrêts 6B_950/2024 du 10 juillet 2025 consid. 1.1.3; 7B_1389/2024 du 30 juin 2025 consid. 2.2.2). 
 
3.3.2. La question de savoir si la mesure que constitue le prononcé d'une créance compensatrice doit être mentionnée dans l'acte d'accusation ou lors du réquisitoire n'a jamais fait l'objet d'un examen spécifique par le Tribunal fédéral. Celui-ci a en revanche précisé que le prononcé d'une expulsion pénale avec inscription au Système d'information Schengen n'était pas soumis à la maxime d'accusation (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5; arrêt 6B_1201/2023 du 19 mai 2025 consid. 1.2.3). Il a en outre clarifié que le tribunal pénal de première instance n'était pas lié par les propositions de sanctions du ministère public (ATF 150 IV 447 consid. 2.4.2; arrêts 6B_1404/2020 du 17 janvier 2022 consid. 2.5.4, non publié in ATF 148 IV 124; 6B_1032/2017 du 1er juin 2018 consid 6.2; 6B_565/2014 du 7 octobre 2014 consid. 4).  
 
3.3.3. La lettre de la loi ne permet pas de clairement répondre à la question de la nécessité que l'accusation mentionne une peine ou mesure particulière pour qu'elle puisse ensuite être prononcée par le tribunal pénal de fond. En revanche, il ressort des art. 326 al. 1 let. f et 350 al. 1 CPP que l'appréciation juridique de l'état de fait que l'accusation soumet au tribunal pénal de première instance ne constitue qu'une proposition à ce dernier. Surtout, retenir que l'absence de mention d'une sanction particulière dans un acte d'accusation, ou dans un réquisitoire, empêcherait une telle autorité judiciaire d'ordonner celle-ci permettrait au ministère public d'exercer une influence déterminante sur la liberté d'action du juge pénal, alors même qu'un procureur est une autorité de poursuite pénale dont la fonction diffère sensiblement de celle d'un magistrat du siège (en ce sens ATF 130 IV 90 consid. 3.2; 124 I 76 consid. 2; arrêt 7B_631/2023 du 18 septembre 2025 consid. 2.4.6, destiné à la publication; voir également MARC THOMMEN, Der Staatsanwalt als Richter, 2025, pp. 33-35 et 81). Le but des dispositions susmentionnées, ainsi que la nature même de la procédure pénale de première instance, s'opposent ainsi à une interprétation de la maxime d'accusation selon laquelle l'absence de mention d'une sanction particulière dans l'acte d'accusation ou le réquisitoire empêcherait son prononcé par le juge pénal (en ce sens: NIGGLI/HEIMGARTNER, in Basler Kommentar StPO/JStPO, 3e éd. 2023, n° s 5b et 22 à 24 ad art. 9 CPP; S CHUBARTH/GRAA, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n° 7 ad art. 9 CPP).  
 
3.3.4. Partant, il y a lieu de retenir de manière générale que la maxime d'accusation ne trouve en tant que telle pas application aux sanctions pouvant être prononcées par le tribunal pénal de première instance compétent, et en particulier à une éventuelle créance compensatrice (du même avis: HEIMGARTNER/NIGGLI, in Basler Kommentar StPO/JStPO, 3e éd. 2023, n° 1 ad art. 326 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar StPO, 4e éd. 2023, n° 2 ad art. 326 CPP; BOSSHARD/LANDSHUT, in Schulthess Kommentar, 3e éd. 2020, n° 10 ad art. 326 CPP; WOLFGANG WOHLERS, in Schulthess Kommentar StPO, 3e éd. 2020, n° 16 ad art. 9 CPP; S CHUBARTH/GRAA, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n° 1a ad art. 326 CPP). Cette question doit être distinguée de celle de savoir si le droit d'être entendu impose à un tribunal pénal de première instance d'interpeller le prévenu lorsqu'il envisage de prononcer une sanction qui n'a pas été précédemment évoquée par l'accusation.  
 
3.4. Au vu de ce qui précède, le juge du district de Sierre, respectivement la Cour pénale, pouvait prononcer une créance compensatrice, bien que celle-ci n'eût pas été requise par le Ministère public dans son acte d'accusation ou lors des débats, sans que cela constituât une violation de la maxime d'accusation. Le grief du recourant est donc mal fondé.  
En tant que le recourant se plaignait d'une violation de son droit d'être entendu, faute pour le juge du district de Sierre de l'avoir interpellé sur ce point, la cour cantonale a écarté le grief en considérant que l'art. 267 al. 3 CPP impose au juge pénal de statuer sur le sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés dans sa décision finale, de sorte que les parties à une procédure pénale, en particulier celles assistées d'un conseil professionnel, devraient raisonnablement s'attendre au prononcé éventuel d'une confiscation ou d'une créance compensatrice (cf. sur la question du droit de se déterminer vis-à-vis d'une question de droit: ATF 150 I 174 consid. 4.1 et 4.2; 145 I 167 consid. 4.1). Sur ce point, le recourant ne développe pas de grief conforme aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que le recours se révèle irrecevable à cet égard. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant fait grief à la Cour pénale d'avoir établi certains faits de manière arbitraire. Il évoque notamment une appréciation erronée de la crédibilité de certaines personnes appelées à donner des renseignements en comparaison avec celle octroyée par l'autorité précédente à son propre récit, ce qui aurait mené la cour cantonale à retenir une quantité de stupéfiants commercialisée trop importante. Il conteste de plus qu'un montant de 1'200 fr. trouvé en sa possession lors de son arrestation lui appartienne, dès lors que cette somme serait en réalité propriété de son épouse.  
 
4.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).  
 
4.3. Dans son jugement, la Cour pénale a considéré que les déclarations des consommateurs des stupéfiants vendus par le recourant étaient crédibles dans la mesure où il n'existait pas d'indice concret que ceux-ci eussent eu un intérêt à incriminer ce dernier, alors même qu'une exagération des quantités en cause était de nature à aggraver leur propre situation. La seule existence de liens de proximité entre trois des personnes auditionnées ne suffisait pas pour inférer que celles-ci se seraient concertées en vue de charger faussement le recourant. Le récit de ce dernier avait d'ailleurs évolué à plusieurs reprises, en particulier quant aux quantités vendues.  
Quant aux 1'200 fr. retrouvés sur le recourant lors de son arrestation, rien ne permettait de conclure que cette somme appartiendrait en réalité à son épouse. Celle-ci avait certes déclaré avoir retiré deux jours plus tôt 1'000 fr. au bancomat en vue de l'achat de fournitures pour leur appartement commun. Cela ne signifiait toutefois pas encore que les deux sommes étaient identiques. En outre, le recourant avait pour la première fois contesté être le propriétaire des 1'200 fr. lors des débats de première instance et l'on devait admettre que, si cet argent ne lui avait pas appartenu, il l'aurait signalé bien plus tôt. 
 
4.4.  
 
4.4.1. Dans son mémoire au Tribunal fédéral, le recourant évoque de nombreuses erreurs d'interprétation de déclarations de diverses personnes auditionnées et une absence de prise en compte des liens unissant trois personnes appelées à donner des renseignements. S'agissant de ses propres contradictions, il suffirait de renvoyer le Tribunal fédéral à la lecture des procès-verbaux pour que le caractère erroné de l'appréciation de l'autorité précédente soit démontré.  
La motivation du recourant, qui ne comporte aucune référence précise aux pièces, ne satisfait pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral ne constitue pas une seconde autorité d'appel pénale devant laquelle les faits pourraient être librement discutés, mais l'autorité judiciaire suprême de la Confédération suisse (cf. art. 188 Cst.), avec pour mission première d'assurer l'interprétation et l'application uniforme du droit fédéral ainsi que de garantir le respect des droits fondamentaux (cf. arrêt 7B_454/2025 du 7 juillet 2025 consid. 2.3.5, destiné à la publication). Il ne lui revient ainsi pas d'explorer le contenu d'un dossier pénal à la recherche de prétendues erreurs manifestes effleurées par un recourant. Il faut en outre relever que le recourant n'explique pas en quoi les erreurs qui auraient été commises par la Cour pénale seraient de nature à modifier le sort de la cause, étant entendu qu'il ne conteste en particulier pas sa culpabilité de trafic de stupéfiants aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. S'il conclut à une réduction de sa peine privative de liberté, il fonde en effet celle-ci exclusivement sur des considérations juridiques, et en particulier sur une prise en compte prétendument insuffisante de la violation du principe de la célérité admise par l'autorité précédente (sur ce point, cf. consid. 5.4 infra). Il s'ensuit que les griefs d'arbitraire relatifs à l'appréciation des preuves soulevés par le recourant sont irrecevables.  
 
4.4.2. S'agissant de la titularité des 1'200 fr. retrouvés sur le recourant lors de son arrestation, la motivation de la Cour pénale ne prête pas le flanc à la critique. Il n'apparaît en tout cas pas insoutenable de retenir que les déclarations d'un prévenu pour la première fois aux débats de première instance ne suffisent à elles seules pas pour renverser la présomption de propriété du possesseur fondée sur l'art. 930 CC. Il n'en va pas autrement des déclarations de l'épouse du recourant qui affirme lui avoir remis une somme proche deux jours auparavant. Sur ce point, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevé par le recourant doit être rejeté.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant fait grief à la Cour pénale de lui avoir infligé une peine excessivement sévère. De son opinion, la violation du principe de la célérité, admise par l'autorité précédente, devrait mener à réduire sa peine d'au moins un quart. Il faudrait en outre tenir compte de son bon comportement depuis sa sortie de détention provisoire.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur; à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fix ation de la peine; le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée su r des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 135 IV 191 consid. 3.1). 
En matière de trafic de stupéfiants, il faut tenir compte en particulier du type et de la quantité de drogue en cause, cette dernière perdant cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, ainsi que du type et de la nature du trafic en cause, l'appréciation étant différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation et - dans ce dernier cas - suivant la nature de sa participation et sa position au sein de cette organisation; il faut en outre prendre en considération l'étendue locale ou internationale dudit trafic, cette seconde éventualité étant en règle générale considérée comme plus grave, le nombre d'opérations, qui constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux, et les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, afin de distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement par appât du gain (arrêts 7B_1320/2024 du 3 septembre 2025 consid. 4.2; 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 3.1.1; 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1; voir également ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc; 121 IV 193 consid. 2b/aa). 
 
5.2.2. La constatation d'une violation du principe de la célérité doit être dûment prise en considér ation par le juge (arrêts 7B_794/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.2.2; 6B_ 919/2021 du 30 janvier 2023 consid. 2.3.4). Une telle violation a le plus souvent pour conséquence une réduction de peine, parfois l'exemption de toute peine et, dans les cas extrêmes, un classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 1.4.2; 133 IV 158 consid. 8; 130 IV 54 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Ce n'est qu'en cas de classement qu'une renonciation aux frais de procédure ou une réduction de ceux-ci, respectivement une réparation financière au sens d'un tort moral, entrent en ligne de compte (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2; arrêt 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1).  
L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de la célérité dans le dispositif de son jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts 7B_794/2023 précité consid. 3.2.2; 6B_919/2021 précité consid. 2.3.4; voir également ATF 137 IV 118 consid. 2.2; 136 I 274 consid. 2.3). 
 
5.3. Dans son jugement, la Cour pénale a considéré que la culpabilité du recourant était lourde dans la mesure où la quantité de cocaïne en cause portait sur près de quatre fois celle entraînant l'application de l'infraction aggravée prévue par l'art. 19 al. 2 LStup. Seule l'arrestation du recourant avait en outre mis fin à ses agissements criminels et il avait agi par appât du gain, alors même qu'il bénéficiait d'une situation économique confortable. En outre, sa responsabilité était entière et sa collaboration n'avait pas été exemplaire. Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté de 20 mois était justifiée. Celle-ci devait toutefois être réduite de quatre mois pour tenir compte de la violation du principe de la célérité. À cette peine s'ajoutait une amende de 500 fr. pour la consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a al. 1 LStup.  
 
5.4. L'appréciation de la Cour pénale ne prête pas le flanc à la critique. Celle-ci a dûment tenu compte des éléments essentiels à la fixation d'une peine, en particulier de ceux relatifs aux infractions impliquant des stupéfiants, comme la quantité nette de stupéfiants en jeu. La peine de 20 mois retenue par la cour cantonale apparaît même plutôt clémente au vu de la dangerosité du stupéfiant en cause, des quantités impliquées et de l'objectif purement pécuniaire poursuivi par le recourant, étant donné que le cadre de la peine pour l'infraction de l'art. 19 al. 2 LStup s'étend de 1 à 20 ans de peine privative de liberté. Il en va de même de l'amende de 500 fr. liée à l'infraction de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a al. 1 LStup dont la quotité n'apparaît pas manifestement excessive.  
Quant à la réduction de quatre mois, soit un cinquième de la peine totale, pour une violation du principe de la célérité opérée par la Cour pénale, elle apparaît généreuse, dès lors que le complexe de faits objet de la procédure n'apparaît pas d'une simplicité particulière et que celle-ci a inclus de nombreuses auditions, même si le délai de près de 18 mois entre le jugement de première instance et le jugement d'appel est excessif. Sur ce point, le jugement attaqué échappe ainsi à la critique. 
Il s'ensuit que la peine privative de liberté de 16 mois et l'amende de 500 fr. prononcées par la Cour pénale sont conformes au droit. Le grief y relatif doit être rejeté. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant conteste le prononcé d'une créance compensatrice à sa charge par la Cour pénale. Celle-ci aurait erré en faisant correspondre la quotité de cette mesure au chiffre d'affaires issu du commerce de stupéfiants réalisé par le recourant, au lieu d'en limiter le montant à son bénéfice net.  
 
6.2. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1; 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 285 consid. 2.2; 144 IV 1 consid. 4.2.1).  
Conformément à l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; une créance compensatrice ne peut être prononcée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure; néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 151 II 381 consid. 8.1.2; arrêts 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.3; 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.4). 
En ce qui concerne l'étendue d'une confiscation, il se pose la question de savoir si elle recouvre la totalité du patrimoine issu d'une infraction obtenu par le concerné sans tenir compte des dépenses entreprises à cette fin (principe de la valeur brute), ou si elle se limite au montant demeurant après déductions de ces dépenses et des contre-prestations (principe de la valeur nette); la jurisprudence du Tribunal fédéral tend à privilégier l'application du principe de la valeur brute, en particulier lorsque le comportement en cause est prohibé de manière générale, tout en exigeant que le principe de la proportionnalité soit observé (ATF 146 IV 201 consid. 8.3.2 et 8.3.3; 141 IV 305 consid. 6.3.3; arrêts 6B_989/2023 du 22 avril 2024 consid. 4.2.2; 6B_676/2022 du 27 décembre 2022 consid. 3.3.2). Une déduction des coûts engendrés par la réalisation de l'infraction reprochée elle-même n'entre jamais en considération (ATF 146 IV 201 consid. 8.3.4; 141 IV 317 consid. 5.8.2; 141 IV 305 consid. 6.3.3). Le Tribunal fédéral a notamment privilégié l'application du principe de la valeur brute s'agissant du commerce illégal de stupéfiants, tandis qu'il a itérativement donné sa préférence au principe de la valeur nette pour des contraventions (ATF 146 IV 201 consid. 8.3.4; 141 IV 317 consid. 5.8.2; 141 IV 305 consid. 6.3.3). 
 
6.3. Dans son jugement, la Cour pénale a retenu qu'au prix moyen minimum de 175 fr. le gramme pour un total écoulé de 165 grammes bruts, le chiffre d'affaires du recourant se montait à 28'875 fr. Il se justifiait de prononcer une créance compensatrice pour la totalité de ce montant dès lors que le précité exerçait une activité lucrative bien rémunérée et n'avait ni dettes, ni charge d'enfant.  
 
6.4. Dans la mesure où il est établi que le recourant a vendu 165 grammes de cocaïne, équivalant à 74.25 grammes de substance pure, au prix de 175 fr. le gramme, le produit brut de ces ventes s'élève à 28'875 fr. (165 x 175), comme l'a retenu la cour cantonale. Il est également avéré que ce montant est issu d'un crime, à savoir d'un commerce illégal de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 2 LStup.  
À la lumière de ces éléments, l'application par exception du principe de la valeur nette est exclue. Lorsqu'il argumente que sa situation patrimoniale se trouverait injustement péjorée par rapport à la situation qui serait la sienne s'il n'avait pas commis d'infraction, le recourant perd de vue qu'il a commis un crime susceptible de mener à une condamnation à une peine privative de liberté de 20 ans au moyen d'un comportement au surplus expressément prohibé par le droit civil (cf. ATF 132 IV 5 consid. 3.3) et cela dans un but de lucre. Dans ces circonstances, le principe selon lequel une infraction ne doit pas payer impose de priver un auteur de la totalité de ses gains, nonobstant les charges engendrées par son comportement criminel. Il s'ensuit que son grief relatif à la violation de l'art. 71 al. 1 CP, en lien avec l'art. 70 al. 1 CP, doit être rejeté. 
 
7.  
 
7.1. Le recourant conteste la confiscation du montant de 1'200 fr. qui se trouvait sur lui lors de son arrestation et du montant 11'890 fr. au crédit de son compte bancaire n° xxx. Ces confiscations, dont les conditions ne seraient manifestement pas remplies, relèveraient de l'acharnement et violeraient l'interdiction de la double peine à raison des mêmes faits.  
 
7.2. Comme le souligne le recourant, les faits retenus par la Cour pénale ne permettent pas de procéder à une confiscation, au sens notamment de l'art. 70 CP, des valeurs patrimoniales susmentionnées. Cependant, il ne s'agit là que d'une confusion sémantique de la cour cantonale. À la lecture du considérant 9.2.2 et du chiffre 7 du dispositif de son jugement, on comprend en effet clairement que celle-ci entendait utiliser ces valeurs pour couvrir l'amende de 500 fr. ainsi que les frais de justice de l'ensemble de la procédure s'élevant à 13'090 fr. Ce faisant, la Cour pénale a procédé non à une confiscation, mais à une compensation prévue par l'art. 442 al. 4 CPP (cf. ATF 143 IV 293 consid. 1; voir également l'art. 267 al. 3 CPP) et les art. 120 ss CO (cf. arrêt 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 4.4.3). En conséquence, le grief du recourant doit être rejeté par substitution de motifs (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.1; 148 II 73 consid. 8.3.1).  
 
8.  
 
8.1. Le recourant conteste le maintien du séquestre sur son compte en banque n° xxx en garantie de la créance compensatrice prononcée contre lui. Une telle mesure ne se justifierait pas dès lors qu'il serait solvable et que rien ne laisserait penser qu'il tenterait de se soustraire au paiement de son dû.  
 
8.2. Depuis le 1er janvier 2024, l'art. 263 al. 1 let. e CPP prévoit que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP. La teneur de cette disposition est en substance identique à celle de l'ancien art. 71 al. 3 1re phr. CP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, qui prévoyait que l'autorité d'instruction pouvait placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée (arrêts 7B_561/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.1; 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.1).  
Même s'il ressort de la lettre de l'art. 267 al. 3 CPP que la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale, un séquestre conservatoire peut être maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2; 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts 7B_603/2023 du 23 février 2024 consid. 3.3; 7B_291/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.2). Dès que cette dernière mesure entre en force, le séquestre conservatoire pénal devient automatiquement caduc (en ce sens arrêt 7B_525/2023 du 10 novembre 2023 consid. 1.2.2). Un séquestre en garantie d'une confiscation ou d'une créance compensatrice ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1; arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2). 
 
8.3. Dans son jugement, la Cour pénale a précisé que les fonds séquestrés sur le compte bancaire n° xxx, dont était titulaire le recourant, étaient "confisqués" à concurrence de 11'890 fr. et de 500 fr. pour couvrir respectivement les frais de justice et l'amende dus à l'État du Valais, et que le séquestre de 28'816 fr. 45 sur ce compte était pour le surplus maintenu en garantie du paiement de la créance compensatrice de 28'875 fr. (cf. consid. 6.4 supra).  
 
8.4. Une fois déduite la compensation à hauteur de 12'390 fr. (11'890 + 500) effectuée avec la créance dont dispose le recourant envers sa banque (cf. ATF 146 III 387 consid. 4.1), il subsiste un avoir bancaire séquestré de 16'426 fr. 45 (28'816.45 - 12'390). Dans la mesure où ce dernier est inférieur à celui de la créance compensatrice, qui s'élève à 28'875 fr., le maintien du séquestre échappe à la critique. Ni l'art. 263 CPP, ni l'art. 268 CPP n'exigent que le séquestré soit insolvable. Cette seconde disposition et la jurisprudence prévoient au contraire des limites au prononcé d'une mesure de séquestre conservatoire en cas de situation financière obérée (cf. ATF 141 IV 360 consid. 3.4). Le grief du recourant relatif au maintien du séquestre sur son compte bancaire n° xxx doit partant être rejeté.  
 
9.  
Dans la mesure où le recourant ne discute pas spécifiquement la question des frais de procédure mis à sa charge par le jugement du 19 juin 2024, sa conclusion visant à une répartition différente de ceux-ci par rapport à celle arrêtée par la Cour pénale constitue un accessoire de ses conclusions principales. Vu le rejet de ces dernières, il n'y a ainsi pas lieu de s'y attarder. 
 
10.  
En conclusion, le recours doit être rejeté. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure fédérale (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ire Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lausanne, le 6 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Hösli