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{T 0/2} 
1P.676/2001/col 
 
Arrêt du 6 décembre 2001 
Ire Cour de droit public 
 
Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Favre et Pont Veuthey, juge suppléante, 
greffier Thélin. 
 
M.________, recourant, 
 
contre 
 
la société P.________, représentée par Me Jean-Luc Bochatay, avocat, rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève; 
 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8, 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève. 
 
autorisation de construire 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 28 août 2001) 
 
Considérant: 
Que par arrêt du 28 août 2001, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable un recours formé par M.________, concernant une autorisation de construire délivrée à la société P.________; 
Que le Tribunal administratif a dénié toute qualité pour agir au recourant, faute d'intérêt personnel et actuel à la cause; 
Que M.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre ce prononcé; 
Que l'acte de recours ne comporte pas l'exposé des faits essentiels; 
Qu'il ne comporte non plus aucune discussion des motifs juridiques retenus par le Tribunal administratif; 
Que le recours n'est donc pas motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire; 
Qu'il est ainsi irrecevable; 
Qu'en réponse à une lettre l'avertissant de cette situation, le recourant a demandé que le Tribunal fédéral "intervienne en accordant un délai à toutes les parties, pour clarifier la situation avant qu'un arrêt définitif ne soit entériné"; 
Que le Tribunal fédéral ne peut tenter aucune conciliation en dehors des procédures prévues par la loi et ouvertes conformément aux exigences légales; 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 6 décembre 2001 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Le Greffier: