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[AZA 7] 
I 258/01 Tn 
 
IVe Chambre 
 
MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et 
Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Arrêt du 6 décembre 2001 
 
dans la cause 
F._______, recourant, 
 
contre 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
A.- Lors d'un accident de chasse survenu le 9 septembre 1990, F._______ a subi une fracture comminutive ouverte du cubitus et de l'olécrane gauche. Il n'a pu reprendre son emploi de carreleur qu'à mi-temps à partir du 1er juin 1992, et s'est vu allouer une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er septembre 1991, fondée sur un degré d'invalidité de 50 %. 
A l'occasion d'une révision périodique du droit à cette prestation, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a recueilli l'avis du docteur A._______, médecin-conseil de la Sécurité sociale française à X._______. Dans son expertise du 2 mars 1999, le prénommé a constaté, par rapport à un examen pratiqué le 15 mars 1996, une nette amélioration de la symptomatologie, une meilleure mobilité et l'absence d'amyotrophie. Par ailleurs, le docteur A._______ a précisé que si le patient ne pouvait exercer son ancien métier de carreleur que durant quatre heures par jour, il serait en revanche en mesure d'occuper à plein temps une activité adaptée à son handicap, à l'instar d'un travail d'agent d'entretien, dans laquelle son invalidité serait de 10 %. 
Invité à se déterminer sur un projet de décision, l'assuré a produit les avis des docteurs B._______ (rapport du 23 août 1999), C._______ (rapport du 9 août 1999) et D._______ (rapport du 20 août 1999). Tandis que le docteur C._______ a indiqué qu'un emploi de carreleur était incompatible avec les affections diagnostiquées, ses confrères B._______ et D._______ ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail de leur patient. 
Par décision du 4 octobre 1999, l'office AI a supprimé la demi-rente d'invalidité à partir du 1er décembre 1999, au motif que l'assuré était en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son handicap lui permettant de réaliser plus de la moitié du gain qu'il aurait pu obtenir sans l'atteinte à la santé. 
 
B.- F._______ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, en concluant au maintien de la demi-rente d'invalidité. Il a demandé, implicitement, la mise en oeuvre d'une expertise et versé plusieurs autres pièces médicales émanant des docteurs B._______ (rapport du 23 mai 2000), C._______ (rapport du 11 mai 2000), E._______ (rapport du 25 août 1999) et G._______ (électromyogramme du 20 août 1999). 
Par jugement du 30 mars 2001, la commission fédérale a rejeté le recours. 
 
C.- F._______ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formulées en première instance. 
L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur le degré d'invalidité du recourant, et par voie de conséquence, sur son droit à une rente de l'assurance-invalidité. 
 
2.- Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué (consid. 2). 
A leurs considérants, on ajoutera que pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
Par ailleurs, en ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
 
 
 
3.- En l'occurrence, le rapport du médecin-conseil de la Sécurité sociale française du 2 mars 1999 remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence précitée soumet la valeur probante de tels documents. Il est par conséquent superflu d'ordonner de plus amples investigations médicales ou d'administrer d'autres preuves, ainsi que le recourant le demande, d'autant moins que les avis médicaux qu'il a produit ne contredisent nullement celui du docteur A._______ qui atteste que l'intéressé pourrait désormais occuper à plein temps un emploi adapté à son handicap, notamment un travail d'agent d'entretien. Au surplus, l'autorité de céans n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité inférieure des divers rapports médicaux produits devant elle. 
Comme l'état de santé du recourant et sa capacité de travail se sont améliorés depuis le dernier examen pratiqué en 1996 (cf. rapport du docteur A._______ du 2 mars 1999), l'intimé a examiné à juste titre le droit du recourant à une rente d'invalidité sous l'angle de la révision au sens de l'art. 41 LAI. A cet égard, la comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI) que l'intimé a effectuée le 10 mars 2000 ne prête pas le flanc à la critique. De celle-ci, il appert que le recourant subit désormais une diminution de sa capacité de gain de l'ordre de 33 % en raison des séquelles de l'accident du 9 septembre 1990. Ce taux ne justifie donc plus le versement de la demi-rente de l'assurance-invalidité dont il bénéficiait, car pareille prestation n'est versée que si le degré d'invalidité de l'assuré atteint au moins 50 % (art. 28 al. 1 LAI). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
 
 
résidant à l'étranger ainsi qu'à l'Office fédéral 
des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 décembre 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre : 
 
Le Greffier :