Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.561/2006 /col
Arrêt du 6 décembre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
contre
Procureur général de la République et canton du Jura, Le Château, case postale 196, 2900 Porrentruy 2,
Cour pénale du Tribunal cantonal de la République
et canton du Jura, Palais de Justice, Le Château,
case postale 24, 2900 Porrentruy 2.
Objet
procédure pénale; appréciation des preuves,
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 7 juillet 2006.
Faits:
A.
Par jugement du 19 avril 2006, le juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a reconnu A.________ coupable d'induire la justice en erreur, d'escroquerie et d'infraction à la loi sur la circulation routière pour avoir conduit un véhicule automobile le 25 mars 2005, à Delémont, en présentant un taux d'alcoolémie qualifié de 2,08 g ‰. Il l'a condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement, aux frais judiciaires, fixés à 1'846.80 fr., et au versement à l'Etat d'une créance compensatrice de 4'800 fr.
A.________ et le Procureur général de la République et canton du Jura ont déposé un appel contre ce jugement. Le premier contestait avoir conduit en état d'ébriété et devoir payer à l'Etat une créance compensatoire, alors que le second s'en prenait à la quotité de la peine jugée trop clémente. Par arrêt du 7 juillet 2006, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: la Cour pénale) a constaté que le jugement de première instance était entré en force de chose jugée dans la mesure où il reconnaît A.________ coupable d'induire la justice en erreur et d'escroquerie. En réformation partielle de ce jugement, elle l'a déclaré coupable d'infraction à la loi sur la circulation routière et l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement. Elle a en revanche renoncé au prononcé d'une créance compensatrice.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'il tient pour arbitraire et contraire à la présomption d'innocence. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Cour pénale et le Procureur général concluent au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités) et du non-respect de la présomption d'innocence garantie à l'art. 32 al. 1 Cst. (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218; 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36). Au vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens est ouvert. Les conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste toute infraction à la loi sur la circulation routière. Il reproche à la Cour pénale d'avoir omis de prendre en considération un certain nombre d'éléments évoqués en procédure, qui seraient de nature à contredire et à remettre en question l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué. Il se plaint à ce propos d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation de la présomption d'innocence.
2.1 Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation pénale, le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge de la cause. Il n'invalide la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, si elle est en contradiction manifeste avec la situation effective ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs. Enfin, il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219 et les arrêts cités). Par ailleurs, la présomption d'innocence garantie à l'art. 32 al. 1 Cst. n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre, par une argumentation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). Le Tribunal fédéral examine en principe librement cette question; il s'impose toutefois une certaine retenue, car le juge du fait est mieux à même de la résoudre en vertu du principe de l'immédiateté (cf. arrêt 1P.477/2006 du 14 septembre 2006 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
2.2 Le recourant conteste avoir conduit en état d'ébriété dans la soirée du 25 mars 2005. Il affirme avoir stationné son véhicule vers 20h00 devant le restaurant du Lion d'Or, à Delémont, dans l'une des cases prévues à cet effet, perpendiculairement à la route, avant de se rendre en ville pour consommer de la bière et du vin blanc avec des amis. Après un dernier verre pris dans cet établissement, il a constaté que le pneu avant droit de sa voiture était crevé. Les agents de police l'ont interpellé vers 23h30, alors qu'il téléphonait à une connaissance pour venir le chercher.
Les juges d'appel n'ont pas donné foi à cette version des faits; ils ont retenu que le recourant avait circulé au volant de son véhicule en étant pris de boisson peu avant son interpellation, qu'il avait heurté un trottoir à la sortie du rond-point situé au bas du Cras du Moulin, causant la crevaison de son pneu avant droit, et qu'il s'était ensuite arrêté devant le restaurant du Lion d'Or, parallèlement à la chaussée, afin de changer la roue endommagée, son véhicule empiétant sur le trottoir et la chaussée.
Il est constant qu'au moment de l'intervention des agents, A.________ tentait de changer la roue avant droite de son véhicule, dont le pneu était crevé, et qu'il présentait des signes d'ébriété, la prise de sang effectuée à 00h40 ayant révélé un taux d'alcoolémie de 2,08 g ‰ au moment des faits. Le véhicule se trouvait alors devant le restaurant du Lion d'Or, parallèlement à la route, l'avant en direction du haut du Cras du Moulin, les roues gauches empiétant sur la chaussée. Ce fait résulte des déclarations concordantes des agents dénonciateurs, que la Cour pénale n'avait aucun motif de mettre en doute. Cela étant, il n'était nullement arbitraire d'en déduire que le véhicule ne pouvait se trouver à cet emplacement depuis plus de trois heures, comme le soutenait le recourant, mais qu'il devait obligatoirement avoir été déplacé peu avant l'intervention de la police.
Les juges d'appel ont par ailleurs admis que seul le recourant pouvait l'avoir fait, tenant au surplus pour établi que le pneu avant droit de son véhicule avait crevé après avoir heurté un trottoir; ils se sont fondés à cet égard sur les déclarations faites par A.________ aux agents immédiatement sur les lieux, sur son attitude ambiguë lors de l'intervention de la police, sur le témoignage de B.________, qui a alerté la Centrale d'engagement de la police, et sur le fait que l'accusé avait signé le formulaire de confirmation du mandat de prélèvement et d'analyses, lequel indiquait expressément qu'il avait embouti un trottoir et qu'il tentait de changer un pneu crevé lors de son interpellation.
Le recourant estime qu'il n'était pas possible de se fonder sur le témoignage du dénonciateur pour admettre qu'il avait heurté le trottoir, compte tenu du fait que l'intéressé avait tenu à garder l'anonymat et qu'il lui était impossible de voir le véhicule de l'endroit où il a déclaré dans un premier temps s'être garé pour appeler la police, avant de modifier et de compléter sa version des faits sur ce point. B.________ a donné des explications sur les raisons de ce revirement, dont il appartiendra au juge saisi de la plainte pénale pour faux témoignage d'apprécier la valeur. Il ne saurait être question, comme le voudrait le recourant, d'exclure d'emblée pour ce motif toute possibilité de tenir compte des déclarations de ce témoin. Il appartient au contraire au juge d'apprécier la valeur probante des témoignages compte tenu des éventuelles divergences ou contradictions qui les émaillent. Or, on ne voit pas en quoi il était arbitraire d'admettre en l'occurrence que B.________ était crédible lorsqu'il déclare avoir vu le véhicule du recourant heurter le trottoir à la sortie du rond-point en bas du Cras du Moulin et le conducteur s'arrêter quelques dizaines de mètres plus loin pour changer de roue, dans la mesure où les agents ont effectivement interpellé le recourant à l'endroit indiqué alors qu'il tentait de changer le pneu avant droit.
De même, il était parfaitement soutenable de retenir que les versions divergentes du sergent de la gendarmerie cantonale C.________ sur le point de savoir si le recourant avait ou non textuellement admis avoir conduit son véhicule lors de son interpellation n'invalidaient pas ses déclarations sur les points relevés dans le rapport de dénonciation qu'il avait intégralement confirmés par la suite. Or, l'agent C.________ a toujours affirmé qu'à la question de savoir ce qui s'était passé, le recourant a répondu qu'il "avait crevé" et qu'il changeait son pneu. A.________ reproche aux juges d'appel d'avoir arbitrairement déduit de ces propos qu'il avait conduit le véhicule; ils signifiaient à tout le moins clairement que la crevaison n'était pas due à l'intervention d'un tiers, comme il a tenté de le faire croire durant la procédure. Pour le surplus, l'agent C.________ a confirmé que l'accusé avait vainement tenté de les influencer pour qu'ils renoncent à établir un constat d'infraction. Ajouté au témoignage de B.________, les juges d'appel pouvaient sans arbitraire déduire de l'ensemble de ces circonstances que c'était bien le recourant qui conduisait le véhicule et qui avait heurté un trottoir, causant la crevaison de son pneu avant droit.
Il importe peu que les agents ne se soient pas assurés que le moteur du véhicule était chaud ou qu'ils n'aient pas vu personnellement le recourant conduire le véhicule ou en sortir. La Cour pénale pouvait en effet tenir ce point pour établi sur la base des autres éléments à charge précités. Enfin, le fait que le recourant ait signé le formulaire de confirmation du mandat de prélèvement et d'analyses n'est qu'un élément parmi d'autres dans l'appréciation des preuves à laquelle se sont livrés les juges d'appel; si ce document devait ne pas avoir la portée que lui prête la Cour pénale pour les raisons évoquées par le recourant, cela ne suffirait pas à tenir pour arbitraire dans son résultat le verdict de culpabilité auquel est parvenu cette autorité, compte tenu des autres moyens de preuves à disposition.
2.3 En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer que l'arrêt attaqué reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves, ni qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments de la cause aurait dû inciter la Cour pénale à concevoir des doutes sur sa culpabilité, au point que sa condamnation pour infraction à la loi sur la circulation routière serait contraire à la présomption d'innocence.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Celui-ci étant d'emblée dépourvu de chances de succès, il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire tenant compte de sa situation financière précaire ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 6 décembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: