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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.203/2006 /ech 
 
Arrêt du 6 décembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Gaëtan Coutaz, 
contre 
 
les époux Y.________, 
intimés, représentés par Me Jacqueline Duc-Sandmeier, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile), 
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan du 22 juin 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 1er octobre 1993, les époux Y.________ ont vendu à X.________ un appartement dont ils étaient propriétaires, constitué en PPE dans un immeuble construit en 1990-1991 par B.________ SA, ainsi que la jouissance de deux places de parc dans un garage. Le prix de vente s'élevait à 430'000 fr. pour l'appartement et à 32'000 fr. pour les places de parc. L'acte de vente, instrumenté par un notaire, précisait que l'appartement était vendu "tel que vu et se trouvant à ce jour", les retouches à effectuer étant à la charge de la partie venderesse. Les vendeurs ont en outre cédé à l'acquéreuse la garantie pour les défauts cachés. X.________ a utilisé l'immeuble comme résidence secondaire. 
 
X.________ a fait appel à l'entreprise de menuiserie exploitée par sieur Y.________ pour réaliser divers ouvrages dans son appartement. 
 
Six à huit mois après la prise de possession, X.________ a remarqué que le carrelage du séjour et du corridor se décollait. A la fin de l'hiver 1993-1994, elle a en outre constaté que de l'eau s'accumulait sur sa place de parc. A une date indéterminée, elle a enfin noté que des odeurs de cuisine s'infiltraient des appartements voisins dans le sien et que la fumée se répandait dans son appartement lorsqu'elle faisait fonctionner la cheminée. 
 
Peu avant le 22 septembre 1994, X.________ a téléphoné à sieur Y.________ pour lui parler des travaux de plus-value qu'elle lui avait commandés et pour exiger l'exécution de certaines retouches. A cette occasion, elle lui a fait part de ses constatations au sujet du carrelage. 
 
X.________ a convoqué sieur Y.________, la fiduciaire C.________ - administratrice à la fois de B.________ SA et de la communauté des propriétaires d'étage -, le notaire ayant instrumenté l'acte de vente et l'agence qui avait assumé le secrétariat de la promotion, pour une séance agendée le 22 septembre 1994. Le procès-verbal dresse la liste des malfaçons constatées. Ce document est libellé comme suit: "Après bientôt une année d'occupation, la propriétaire de l'appartement susmentionné nous fait remarquer les défauts qu'elle a pu noter et qu'elle aimerait mettre en état avant la fin de l'année de garantie que lui avait promis Monsieur Y.________". 
 
Selon le procès-verbal, X.________ se plaignait de la capacité calorifère du radiateur de la chambre du nord, des odeurs générées par la ventilation de la cuisine, du carrelage à proximité de la porte-fenêtre de la cuisine qui risquait d'être endommagé du fait de l'existence d'un vide entre celui-ci et la chape, des odeurs de fumée refoulées par la cheminée, de l'absence de finition du joint au-dessus de la porte de la salle de douches, du mauvais réglage de la minuterie de la ventilation de la salle de douches ainsi que des mélangeurs d'eau de la douche et de la salle de bains dont l'eau chaude tardait à arriver. X.________ exigeait la suppression de tous ces défauts, à l'exception des nuisances liées aux odeurs de cuisine, pour lesquelles elle réclamait une indemnisation, ce défaut ne pouvant, selon le spécialiste, être réparé. 
 
Peu après, sieur Y.________ a posé un clapet dans la ventilation. L'entrepreneur Z.________ a fait des retouches aux joints à bien plaire. 
 
Dans une lettre adressée à l'agence qui avait assumé le secrétariat de la promotion, la fiduciaire C.________ a contesté la responsabilité de B.________ SA au motif qu'elle n'avait pas traité avec X.________ et que la garantie des artisans et entrepreneurs ayant oeuvré sur le chantier de l'immeuble concerné était échue. 
 
Le 28 septembre 1994, sieur Y.________ a adressé à X.________ une facture de 3'359 fr. 25 pour les ouvrages de plus-value commandés. Le montant réclamé étant contesté, les parties se sont rencontrées le 7 décembre 1994 pour régler définitivement ce différend. 
 
Au printemps 1995, X.________ a également mis en cause l'architecte qui avait participé à la construction du bâtiment. Celui-ci l'a invitée à s'adresser aux époux Y.________. Sur l'intervention de la fiduciaire C.________, l'architecte a cependant percé au printemps 1995 des petits trous dans le goudron du garage afin de permettre l'évacuation de l'eau infiltrée. 
 
Le 12 mars 1996, X.________, faisant référence au procès-verbal du 22 septembre 1994, a interpellé sieur Y.________ au sujet des odeurs de fumée dégagées par la cheminée en lui impartissant un délai jusqu'à la fin du mois de mars 1996 pour y remédier. 
 
Le 28 mars 1996, la fiduciaire D.________ SA, représentante des vendeurs, lui a répondu au nom de sieur Y.________ qu'elle s'étonnait qu'elle se plaigne pour la première fois de la cheminée deux ans et demi après la vente et l'a renvoyée à faire valoir ses prétentions auprès de l'administrateur. 
 
Plusieurs autres habitants de l'immeuble s'étant plaint de problèmes similaires de cheminée, l'administrateur a décidé, en avril 1996, d'organiser une rencontre avec tous les intéressés pour examiner les mesures à prendre. 
 
En vue de l'assemblée générale du 9 août 1996, à laquelle elle ne pouvait prendre part, X.________ a relancé l'administrateur pour résoudre le problème des infiltrations d'eau. 
 
Le 5 mai 1998, X.________, faisant référence au procès-verbal du 22 septembre 1994, a sommé sieur Y.________ de remédier aux problèmes d'odeurs de cuisine et de fumée véhiculées par la hotte aspirante jusqu'au 30 mai 1998. 
 
Le 18 mai 1998, la fiduciaire D.________ SA, toujours en sa qualité de représentante des vendeurs, a rétorqué que les problèmes concernant la menuiserie avaient été réglés, à savoir la pause d'un clapet pour la ventilation de la cuisine et la réparation du carrelage, et a renvoyé X.________ à s'adresser pour le solde des travaux aux promoteurs ou à l'architecte. 
 
Par lettre du 11 août 1998, X.________ a rappelé à sieur Y.________ ses exigences au sujet du carrelage du séjour et lui a imparti un délai jusqu'à fin septembre 1998 pour s'exécuter. 
 
De guerre lasse, X.________ a confié l'affaire à un avocat qui a de nouveau interpellé les vendeurs le 11 septembre 1998. En septembre 1998, il a cité les époux Y.________ en conciliation en vue d'interrompre le délai de prescription. Ceux-ci ont délivré un acte de non-conciliation conventionnel. 
 
Par lettre du 5 novembre 1998, la fiduciaire D.________ SA a entrepris des négociations avec la fiduciaire C.________ afin qu'elle remédie aux problèmes de carrelage. Dans une lettre à l'attention du mandataire de l'acquéreuse, la représentante des époux Y.________ a affirmé que le défaut entachant la hotte aspirante avait été réparé, a contesté que la cheminée dégage des odeurs de fumée et a invité X.________ à s'informer quant au coût de réfection du carrelage auprès de l'entreprise A.________. 
En 2001, toutes les hottes aspirantes de l'immeuble ont été dotées de clapets anti-retour. Nonobstant, les nuisances liées aux odeurs de cuisine ont persisté. 
 
Par lettres des 13 septembre, 13 et 22 novembre 2001, le nouveau mandataire de X.________ a invité les époux Y.________ à supprimer les défauts invoqués. A la demande de l'avocat, le Juge de commune a cité les protagonistes à participer à une séance fixée le 15 mars 2002 pour tenter de les concilier. Le 15 mars 2002, les époux Y.________ ont délivré un acte de non-conciliation. 
B. 
Le 7 mai 2002, X.________ a saisi le Juge de district de Sierre d'une demande dirigée contre les époux Y.________, concluant en dernier lieu à ce que ceux-ci soient condamnés à lui verser, solidairement entre eux, le montant de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mai 2002. 
 
Par jugement du 22 juin 2006, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande. 
 
En substance, elle a considéré que X.________ avait établi que son immeuble était au moment de la vente entaché de défauts ayant trait à la cheminée, à la ventilation de la cuisine et au carrelage, mais non aux infiltrations d'eau dans le garage et aux mélangeurs d'eau de la salle de bain (consid. 7). 
 
Toutefois, en l'espèce, l'acte de vente contenait les clauses suivantes: "l'appartement est vendu tel que vu et se trouvant à ce jour. Les retouches à effectuer sont à la charge de la partie venderesse" et "la partie venderesse cède à la partie acquéreuse la garantie pour les défauts cachés". La clause d'exclusion de garantie était claire: elle signifiait que la maison vendue était acquise dans son état au moment de la vente et que l'acheteuse acceptait cette situation. Certes, les clauses d'exclusion de garantie insérées dans les ventes immobilières libellées "tel que vu" ou "comme vu et connu" constituaient généralement de pures clauses de style et étaient inhabituelles pour un immeuble nouvellement construit. Toutefois, les précisions apportées quant aux finitions et la cession de la garantie pour les défauts montraient que les parties avaient discuté de la prise en charge des malfaçons et avaient convenu d'exonérer les vendeurs de toutes responsabilités hormis les finitions (consid. 8.2 § 1). 
 
Le comportement des parties postérieurement à la conclusion du contrat confirmait cette interprétation. X.________ avait convoqué à la réunion du 22 septembre 1994 C.________, qui était administrateur de B.________ SA, promotrice de l'immeuble litigieux. La présence de sieur Y.________ à cette réunion s'expliquait par une série de retouches - à savoir la finition du joint au-dessus de la porte et le réglage de la minuterie de la ventilation - que les époux Y.________ s'étaient expressément engagés à effectuer. En tant qu'entrepreneur, sieur Y.________ avait également réalisé des ouvrages dans l'appartement, en particulier la cuisine, au sujet desquels X.________ avait fait valoir des prétentions (consid. 8.2 § 2). 
 
L'introduction du procès-verbal du 22 septembre 1994 faisait référence à une année de garantie que sieur Y.________ aurait promise à X.________. On ne retrouvait cependant aucune trace d'une garantie conventionnelle d'une année dans l'acte de vente. On pouvait imaginer que sieur Y.________ avait offert une année de garantie pour les ouvrages qu'il avait réalisés. Sous réserve des retouches et des travaux de plus-value commandés par X.________, les époux Y.________ n'avaient du reste rien entrepris pour remédier aux défauts invoqués. Quant à X.________, elle n'était plus intervenue auprès des vendeurs avant le 12 mars 1996, puis le 5 mai 1998. A réception de ces courriers, les époux Y.________ n'avaient pas cherché à réparer eux-même les malfaçons, mais avaient chaque fois invité X.________ à s'adresser à la fiduciaire C.________. Enfin, sous réserve de la ventilation pour laquelle l'acquéreuse avait demandé lors de la séance du 22 septembre 1994 une indemnité au motif qu'il n'était pas possible de remédier aux nuisances olfactives, elle avait, jusqu'à l'ouverture d'action, réclamé la réparation des malfaçons. Or, en matière de vente, la garantie du vendeur ne permettait que la résiliation du contrat ou la réduction du prix à l'exclusion de la suppression du défaut (consid. 8.2 § 3). 
 
Selon la volonté concordante des parties, les époux Y.________ s'étaient dès lors affranchis de toute garantie tant pour les défauts apparents que pour les défauts cachés (consid. 8.2 § 4). 
 
De par leur nature et leur ampleur, les défauts ne sortaient pas du champ d'application que X.________ pouvait légitimement attribuer à la clause exclusive de garantie. En effet, l'expert avait estimé le coût des travaux nécessaires pour supprimer les défauts à un montant maximum de 18'000 fr., ce qui représentait seulement 4,2 % du prix de vente de l'appartement. De plus, les odeurs de cuisine et de fumée, ainsi que les malfaçons du carrelage, n'entravaient pas considérablement l'utilisation de l'appartement à des fins d'habitation (consid. 8.3). 
 
Enfin, il n'était ni allégué ni prouvé que les époux Y.________ avaient connaissance des défauts et les auraient frauduleusement dissimulés à X.________ lors de la conclusion du contrat (consid. 8.4 § 1). 
 
En définitive, la clause d'exclusion de garantie s'appliquait, de sorte que les époux Y.________ n'avaient pas à répondre des défauts affectant la ventilation de la cuisine, la cheminée et le carrelage. Déjà pour ce motif, la demande devait être rejetée (consid. 8.4 § 2). 
 
Les époux Y.________ se prévalaient en outre de la tardiveté de l'avis des défauts. Les problèmes de hotte aspirante, de cheminée, de carrelage, d'infiltration d'eau et des mélangeurs d'eau ne pouvaient être décelés lors d'un examen attentif de l'objet de la vente. Ce n'était qu'à l'usage que X.________ avait découvert ces malfaçons, qui devaient être qualifiées de défauts cachés au sens de l'art. 201 al. 3 CO (consid. 9.2 § 1). 
 
X.________ n'avait pas établi avoir averti les vendeurs des défauts affectant l'appartement avant le mois de septembre 1994. Elle avait certes allégué en procédure avoir immédiatement prévenu par téléphone les époux Y.________ de l'existence de défauts, dès leur découverte. S'agissant de faits contestés, il lui appartenait d'en apporter la preuve. Seul son mari avait confirmé ses propos pour ce qui concernait les infiltrations d'eau du garage; l'épouse Y.________ avait, quant à elle, expliqué que, peu avant la séance du 22 septembre 1994, X.________ avait pris contact avec sieur Y.________ pour évoquer les finitions et les travaux de plus-value à réaliser. C'était à cette occasion qu'elle aurait pour la première fois parlé d'un problème de carrelage, à l'exclusion d'autres défauts. En définitive, la cour a retenu que ce n'était qu'en septembre 1994 que X.________ avait averti les époux Y.________ des défauts affectant la ventilation de la cuisine, la cheminée et le carrelage (consid. 9.2 § 2). 
 
Selon son mari, X.________ aurait découvert les infiltrations d'eau du garage à la fin de l'hiver 1993-1994 et se serait rendue compte des problèmes de carrelage six à huit mois après la prise de possession survenue le 1er octobre 1993. Elle n'avait pas établi à quelle date elle avait eu connaissance des défauts affectant la ventilation de la cuisine et la cheminée. Il était dès lors possible que X.________ ait découvert ces malfaçons bien avant la séance du 22 septembre 1994. En effet, c'était généralement durant l'hiver que l'on utilisait les cheminées. Quant aux hottes aspirantes, elles étaient en principe mises en fonction lors de la préparation de chaque repas chaud. Dans ces conditions, la cour n'est pas parvenue à se convaincre que X.________ n'aurait appris l'existence d'un mauvais fonctionnement de la ventilation et de la cheminée que près d'une année après la prise de possession, quand bien même elle n'utilisait l'appartement litigieux que comme résidence secondaire. S'agissant du carrelage, l'avis formulé plus de trois mois après la découverte était tardif. Force était dès lors de constater que X.________ n'avait pas établi avoir procédé à l'avis des défauts dès leur découverte. Elle était ainsi déchue de ses droits à la garantie de la vente (consid. 9.2 § 3). 
 
La demande devait être rejetée pour ce motif également (consid. 9.2 § 4). 
 
Les époux Y.________ avaient allégué avoir remédié à tout ou partie des défauts à la suite de la séance du 22 septembre 1994. X.________ avait contesté que ceux-ci aient entrepris de tels travaux. A défaut de preuve, la cour n'a dès lors pas retenu en fait que sieur Y.________ avait tenté de réparer les défauts, sous réserve de la pose d'un clapet destiné à remédier au problème d'odeurs de cuisine. L'entrepreneur Z.________ avait en outre effectué des retouches aux joints du carrelage (consid. 10 § 1). 
 
C'était vraisemblablement en sa qualité d'entrepreneur et non de vendeur que sieur Y.________ avait posé un clapet. En effet, le contrat de vente contenait une clause d'exclusion de garantie et la garantie du vendeur n'ouvrait pas le droit à la réfection des défauts. On ignorait si c'était sieur Y.________ qui avait commandé et payé à l'entrepreneur Z.________ les retouches aux joints. Quoi qu'il en soit, en l'absence d'avis immédiat contraire, sieur Y.________ pouvait partir du principe que les travaux avaient supprimé les malfaçons. Or, ce n'était que le 12 mai 1996, respectivement le 5 mai et 11 août 1998, que X.________ s'était de nouveau plainte auprès de sieur Y.________ de problèmes d'odeurs et du carrelage. Dans ces conditions, force était d'admettre à nouveau que X.________ était déchue de ses droits éventuels (consid. 10 § 2). 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ (la recourante) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., elle conclut à l'annulation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens. 
Les époux Y.________ (les intimés) proposent le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Pour sa part, la cour cantonale, n'ayant pas d'observations à formuler, se réfère aux considérants de son jugement. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 
2. 
2.1 Exercé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), par la recourante qui est personnellement touchée par la décision attaquée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable. 
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 131 III 164 consid. 2.2.2; 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). La partie recourante ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
3. 
Dans cinq griefs distincts, la recourante se plaint soit d'"arbitraire dans la constatation des faits et leur appréciation (art. 9 Cst.)", soit "d'arbitraire dans l'application du droit, motivation insuffisante (art. 9 et et 29 al. 2 Cst.)". 
3.1 Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), il convient d'examiner en priorité les moyens relatifs à ce droit (ATF 124 I 49 consid. 1). 
 
Le droit d'être entendu est garanti en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire, alors qu'il examine librement si la garantie constitutionnelle fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. est respectée. Comme la recourante n'invoque pas la violation de normes de droit cantonal, c'est à la lumière des garanties offertes directement par l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner le grief (ATF 126 I 15 consid. 2a). 
 
Il y a notamment violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 124 II 146 consid. 2a p. 149). Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 125 II 369 consid. 2c). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). Il appartient au recourant de démontrer de façon précise quels sont les arguments pertinents présentés qui auraient été occultés par le juge (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ). 
3.2 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). 
 
Si la violation peut être invoquée dans un autre recours (réforme ou nullité), la voie du recours de droit public est fermée (art. 84 al. 2 OJ; ATF 126 III 445 consid. 3b p. 448 in fine; 107 II 499 consid. 1): ainsi, le grief fondé sur une application arbitraire du droit fédéral, contraire à l'art. 9 Cst., est-il subsidiaire par rapport au grief de violation du droit fédéral (arrêt 4P.173/2006 du 5 octobre 2006, consid. 4.1; 4P.267/2003 du 25 mars 2004, consid. 2 et la référence à Hohl, Procédure civile, tome II, Berne 2002, n. 3308 p. 307). 
 
Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves (arrêt 4P.112/2006 du 2 novembre 2006, consid. 3.1; 4P.173/2006 du 5 octobre 2006, consid. 4.1). La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Il ne suffit pas que la partie recourante invoque seulement quelques moyens de preuve dont elle souhaiterait qu'ils aient une portée différente de celle retenue dans l'arrêt attaqué. Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale (cf. ATF 128 I 295 consid. 7a), de sorte que la partie recourante ne peut discuter librement les faits et le droit en présentant sa propre version des événements (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). 
3.3 Dans un grief intitulé "arbitraire dans l'application du droit, motivation insuffisante", qu'il convient d'examiner en premier lieu dès lors qu'il a notamment trait à une prétendue violation de son droit d'être entendue (cf. consid. 3.1), la recourante, se référant au consid. 8.2 du jugement attaqué, expose en substance qu'elle "recherche en vain une motivation expresse lui permettant de comprendre comment trois phrases figurant à des endroits différents du corps de l'acte authentique deviennent une clause d'exclusion de garantie claire ou encore comment une pure clause de style ne l'est pas pour elle". La cour cantonale n'expliquerait pas plus "pourquoi la référence aux finitions (...) montrent que les parties ont discuté de la prise en charge des malfaçons et ont convenu d'exonérer les vendeurs de toute responsabilité". La subsomption serait arbitraire et heurterait le sentiment de la justice. 
 
De même, la suite du jugement ne révélerait pas davantage les éléments de fait qui expliqueraient pourquoi le Tribunal cantonal considérait que l'intimé aurait participé à la séance du 22 septembre 1994 en qualité de vendeur mais uniquement pour des réglages qu'il "s'était expressément engagé à effectuer"; au contraire, la cour cantonale considérait plus haut que le procès-verbal en question portait sur les "malfaçons constatées", notamment le défaut de ventilation et celui afférent au carrelage. Par ailleurs, les juges cantonaux, alors qu'ils auraient invoqué plus haut le principe de la confiance, n'indiqueraient pas pourquoi elle qui achetait un appartement neuf dans un immeuble neuf aurait renoncé d'emblée à toute garantie pour les défauts, ce qui serait "tout simplement aberrant et va à l'encontre du sens commun". 
 
La cour cantonale persisterait en affirmant "sous réserve des retouches et des travaux de plus-value commandés par la (recourante), les (intimés) n'ont du reste rien entrepris pour remédier aux défauts invoqués". Cette affirmation serait totalement fallacieuse. Les intimés seraient présentés à la séance du 22 septembre 1994 alors que le cercle des participants et les circonstances ne laissaient planer aucun doute sur le but de cette séance, qui n'avait rien à voir avec les travaux de plu-value commandés à la menuiserie. 
 
En définitive, la recourante est d'avis qu'en interprétant l'acte authentique comme emportant une clause d'exclusion, la cour cantonale aurait "(appliqué) la loi de façon totalement arbitraire et à rebrousse poil du bon sens et des pièces du dossier. (...). En énonçant péremptoirement que "les (intimés) prétendent avoir exclu lors de la vente toute garantie en raison des défauts", alors que ceux-ci auraient prétendu d'abord que les défauts étaient réparés, subsidiairement que l'avis des défauts était tardif, et très subsidiairement que l'acte contenait une clause d'exclusion de garantie, elle aurait démontré vouloir d'emblée de manière choquante interpréter le contrat de manière défavorable à la recourante, alors même que les intimés avaient principalement plaidé l'existence d'une garantie, mais le non-respect de ses conditions. Le Tribunal cantonal aurait dès lors "appliqué le droit de manière unilatérale, systématiquement en défaveur de la recourante, versant ainsi dans l'arbitraire". 
 
Au consid. 8.2 de son jugement, la cour cantonale a exposé sur environ une page et demie les motifs qui l'ont conduite à retenir que "selon la volonté concordante des parties, les intimés se sont dès lors affranchis de toute garantie tant pour les défauts apparents que pour les défauts cachés". L'on ne saurait par conséquent lui faire grief de ne pas avoir motivé sa décision et l'argumentation de la recourante, qui critique précisément cette motivation, ne saurait être accueillie sous l'angle de la violation du droit d'être entendu. Elle n'est pas davantage pertinente sous l'angle de la prohibition de l'arbitraire, dans la mesure où elle revêt un caractère appellatoire manifeste et est par conséquent impropre à démontrer l'arbitraire. Pour le surplus, la critique d'application arbitraire du droit fédéral n'a pas sa place dans un recours de droit public (cf. consid. 3.2). 
3.4 La recourante soulève ensuite le même grief que précédemment, s'agissant du consid. 8.3. En bref, elle reproche derechef à la cour cantonale d'avoir affirmé péremptoirement que les défauts litigieux ne sortaient pas du champ d'application qu'elle pouvait légitimement attribuer à la clause exclusive de garantie. Or, selon elle, il irait de soi que l'acquéreuse d'un appartement neuf pouvait raisonnablement escompter que son carrelage ne serait pas entaché d'un défaut et que sa cheminée pourrait être utilisée conjointement avec la cuisinière sans entraver très considérablement son utilisation. Les juges cantonaux n'auraient pas examiné correctement les critères à retenir et en admettant (implicitement) qu'elle pouvait et devait s'attendre à ces deux défauts au vu de l'ensemble des circonstances et alors qu'elle achetait un appartement neuf, ils auraient "appliqué de manière insoutenable le droit". 
 
Derechef, l'argumentation de la recourante est clairement appellatoire, celle-ci tentant vainement de critiquer chacun des éléments retenus par la cour cantonale et d'affirmer purement et simplement leur contraire. Pour le surplus, le grief est également irrecevable en tant qu'il a trait à l'application arbitraire du droit fédéral (cf. consid. 3.2). 
3.5 La recourante soulève encore une fois le même grief en rapport avec les consid. 9.2 et 10 de la décision entreprise. Elle est d'avis que la cour cantonale a (faussement) annoncé que les intimés se prévalaient "en outre" de la tardiveté de l'avis des défauts, alors qu'ils s'en prévalaient à titre principal. Elle plaide que les précédents juges auraient constaté arbitrairement les faits concernant la date à laquelle l'avis des défauts avait été notifié. En retenant la tardiveté de l'avis des défauts, la cour cantonale aurait appliqué le droit de manière arbitraire en admettant cet argument alors que durant plusieurs années, les intimés auraient agi en fonction de l'avis des défauts reçu, sans jamais invoquer une quelconque tardiveté. En s'en prévalant ultérieurement, les intimés auraient adopté une attitude gravement incompatible avec les règles de la bonne foi et en ne sanctionnant pas ce comportement, la cour cantonale aurait rendu une décision choquante heurtant le sentiment de la justice. 
 
Là encore, la recourante présente une argumentation appellatoire, dans laquelle elle semble d'ailleurs mélanger les notions de découverte et d'avis des défauts. Pour le surplus, il importe peu de savoir quelles ont été les motivations principales et subsidiaires des intimés, dès lors que la cour cantonale applique le droit d'office. Enfin, dans la mesure où elle porte sur une application prétendument arbitraire du droit fédéral, la critique de la recourante est derechef irrecevable (cf. consid. 3.2). 
3.6 Sous un titre "arbitraire dans la constatation des faits et leur appréciation", la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir commis arbitraire en affirmant, au consid. 10 de son jugement, "que les (intimés) n'avaient même pas tenté de réparer les défauts, alors qu'ils l'(avaient) affirmé à de très nombreuses reprises (avec et sans mandataire professionnel)", niant de la sorte un élément pertinent. L'affirmation de la cour cantonale irait à l'encontre de ses propres constatations, puisqu'elle avait retenu au consid. 4 § 1 et 3 que "la fiduciaire D.________ SA, représentante des vendeurs a rétorqué, le 18 mai 1998, que les problèmes concernant la menuiserie avaient été réglés, à savoir la pause d'un clapet pour la ventilation de la cuisine et la réparation du carrelage, et a renvoyé (la recourante) à s'adresser pour le solde des travaux aux promoteurs ou à l'architecte" et que "par lettre du 5 novembre 1998, la fiduciaire D.________ SA a entrepris des négociations avec la fiduciaire C.________ afin qu'elle remédie aux problèmes de carrelage. Dans une lettre à l'attention du mandataire de l'acquéreuse, la représentante des intimés a affirmé que le défaut entachant la hotte aspirante avait été réparé". 
Sur ce point, la recourante fait un amalgame malheureux entre les retouches que les intimés s'étaient engagés à faire, les travaux qui ont été commandés à l'intimé en sa qualité d'entrepreneur et les travaux sollicités en vue de l'élimination des défauts. Cela étant, la cour cantonale a rappelé, au consid. 10 de son jugement, qu'à défaut de preuve, elle n'avait pas retenu en fait que l'intimé avait tenté de réparer les défauts, sous réserve de la pause d'un clapet destiné à remédier au problème d'odeurs de cuisine. L'entrepreneur Z.________ avait en outre effectué des retouches aux joints du carrelage. L'on ne voit pas en quoi ces constatations seraient arbitraires et en particulier en quoi les lettres invoquées par la recourante leur seraient contradictoires. En définitive, il appert donc que la recourante ne parvient pas à démontrer l'arbitraire. 
3.7 La recourante fait enfin grief aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement énoncé que "c'est six à huit mois après la prise de possession qu'(elle) a fait part aux vendeurs du défaut du carrelage et que c'est à "une date indéterminée" qu'elle avait fait part aux vendeurs du défaut de ventilation (odeurs). En effet, entendu en qualité de partie, l'intimée avait répondu à la question "quels sont les défauts (que la recourante) vous a dit avoir constatés après la prise de possession de l'appartement vendu ?" que "comme je l'ai déjà dit, (la recourante) s'est plainte du refoulement de la hotte de ventilation et de la cheminée, ainsi que du problème du carrelage, problème qui a été résolu par l'intervention de Z.________". Ce ne serait donc pas à une date indéterminée qu'elle se serait plainte de deux défauts principaux, mais après la prise de possession. Compte tenu de la pertinence de cet élément de fait, la cour cantonale aurait arbitrairement constaté les faits en ne retenant que la première partie de l'interrogatoire de l'intimée alors que la date à laquelle cette information a été donnée serait proche de celle de la possession. 
 
Il résulte des explications de la recourante que celle-ci semble faire une confusion entre les constatations de la cour cantonale relatives d'une part à la découverte des malfaçons invoquées, d'autre part à l'avis des défauts. Sur ce dernier point, les précédents juges ont retenu, à l'issue de l'appréciation des preuves, que la recourante n'avait pas établi avoir averti les vendeurs des défauts affectant l'appartement avant le mois de septembre 1994. Or, les explications de la recourante ne permettent pas de démontrer en quoi ils auraient ainsi commis arbitraire. 
3.8 En dernier lieu, la recourante expose que la décision attaquée n'est pas seulement arbitraire dans son contenu, mais également dans son résultat "puisque (son) droit à la garantie pour les défauts (...) a été nié de façon choquante". 
 
Dans la mesure où elle n'est pas irrecevable en tant qu'elle a trait à l'application du droit fédéral (cf. consid. 3.2), cette critique ne saurait avoir de portée propre, puisque l'arbitraire n'a été retenu sur aucun des points particuliers soulevés par la recourante. 
3.9 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
4. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan. 
Lausanne, le 6 décembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: