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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cause {T 7} 
H 122/06 
 
Arrêt du 6 décembre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
J.________, recourant, représenté par Me Basile Schwab, avocat, Espacité 2/Place Le Corbusier, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 2 juin 2006) 
 
Considérant : 
que J.________ était administrateur-secrétaire de l'entreprise «X.________ SA», dont l'inscription au Registre du commerce de Neuchâtel datait du 9 juillet 1998; 
que la société a été dissoute par suite de faillite le 12 juillet 2000; 
que la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse) a sommé l'intéressé de lui verser un montant de 148'737 fr. 20 correspondant aux cotisations paritaires (AVS/AI/APG/ALFA/AC) dues pour la période courant du 1er juillet 1998 au 12 juillet 2000 (décision du 12 juillet 2001); 
que J.________ s'est opposé à cette décision le 18 septembre 2001; 
que la caisse a ouvert action devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel le 19 octobre 2001, concluant à la condamnation de l'intéressé au paiement de 148'737 fr. 20 en raison de sa qualité d'organe d'une personne morale; elle alléguait n'avoir eu connaissance du dommage qu'au moment du prononcé de la faillite; 
que la juridiction cantonale a condamné J.________ à payer à la caisse le montant de 109'389 fr. 15 (jugement du 2 juin 2006); 
que l'intéressé a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a requis l'annulation, et demandé, sous suite de dépens, la constatation du fait qu'il n'était pas débiteur du montant réclamé par les premiers juges; il sollicitait en outre l'octroi de l'assistance judiciaire (dispense de payer les frais et assistance d'un avocat); 
que la procédure est onéreuse dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); 
que par décision du 19 octobre 2006, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par J.________, vu l'absence de chance de succès du recours de droit administratif, et lui a imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de la décision, pour verser une avance de frais de 5'000 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; 
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti (compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 OJ); 
que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 19 octobre 2006; 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, 
le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 6 décembre 2006 
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: