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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
H 138/06 
 
Arrêt du 6 décembre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
B.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse de compensation Gastrosocial, Heinerich Wirri-Strasse 3, 5001 Aarau, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 12 juillet 2006) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que sous pli posté le 11 août 2006, B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 12 juillet 2006, dans la cause qui l'oppose à la Caisse de compensation Gastrosocial (responsabilité de l'employeur, au sens de l'art. 52 aLAVS, ensuite de la perte de cotisations paritaires); 
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 première phrase OJ a contrario); 
que par décision du 17 octobre 2006, notifiée à son destinataire le 30 octobre 2006, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et lui a imparti un délai de quatorze jours à dater de la notification de cette décision pour verser une avance de frais de 3'500 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables; 
que le recourant n'a pas versé les sûretés demandées; 
que par conséquent, il y a lieu de procéder conformément à l'art. 150 al. 4 OJ
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice - bien que la procédure soit en principe onéreuse - conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 décembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: