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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_118/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 6 décembre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2, 
intimé, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 18 septembre 2007. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissante camerounaise, née en 1958, est arrivée en Suisse en octobre 2003, en vue de poursuivre des études dans une école d'ingénieurs, à Genève, 
qu'elle a obtenu une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2005, 
que, par décision du 1er décembre 2005, l'école d'ingénieurs a informé l'intéressée qu'elle était exmatriculée suite à son échec définitif, 
que, les 30 août 2006 et 31 juillet 2007, la direction générale de la Haute Ecole de Genève et le Tribunal administratif du canton de Genève ont rejeté les recours de l'intéressée contre son exmatriculation, 
que, par arrêt du 9 novembre 2007 (2C_449/2007), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de X.________ contre la décision précitée du Tribunal administratif du canton de Genève, 
que, par décision du 19 avril 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée, au motif qu'elle n'était plus inscrite auprès d'un établissement scolaire, 
que, par décision du 18 septembre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision de l'Office cantonal de la population, aux motifs que les conditions de l'art. 32 let. b OLE n'étaient plus réalisées et qu'il serait inopportun de permettre à la recourante de poursuivre des études compte tenu de son âge, 
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers, 
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), la recourante ne pouvant invoquer 
aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, 
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), qui doit notamment indiquer les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF), la recourante se bornant, en substance, à contester le critère de l'âge retenu par la juridiction cantonale sans invoquer la violation d'un droit constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF), 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF), 
que, succombant, la recourante supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recou-rante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 6 décembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: