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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_788/2010 
 
Arrêt du 6 décembre 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, 
 
Office des faillites du canton de Neuchâtel, rue de l'Epervier 4, 2053 Cernier. 
 
Objet 
prononcé de faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 octobre 2010. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué rejette, dans la mesure de sa recevabilité, un recours formé par A.________ contre le prononcé de sa faillite, en date du 29 juin 2010, par le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers; 
qu'il retient - premièrement, qu'il n'existait pas, à la date dudit prononcé, de circonstances permettant de rejeter la requête de faillite ou d'ajourner la faillite selon les art. 172 à 173a LP, 
- deuxièmement, que la faillie ne peut se prévaloir sur la base de l'art. 174 al. 1 LP, faute d'en avoir fait la démonstration, du fait qu'un accord aurait été trouvé avec le créancier avant le jugement de première instance quant au règlement de la dette par compensation avec la valeur d'une Ford Mondeo, 
- troisièmement, que l'une des deux conditions cumulatives prévues par l'art. 174 al. 2 LP n'est pas réalisée, à savoir l'établissement par titre que, depuis le jugement de faillite, la dette (avec intérêts et frais), a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); 
que dans son recours au Tribunal fédéral du 5 octobre 2010, la faillie ne s'en prend pas, de manière compréhensible, aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution; 
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds, à l'Office du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers, à l'Office du registre foncier de l'arrondissement des Montagnes et du Val-de-Ruz, au Registre du commerce et à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage. 
 
Lausanne, le 6 décembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay