Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_860/2010 
 
Arrêt du 6 décembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Schneider et Mathys, 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Karin Etter, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
1. Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
2. A.________, représenté par Me Gérard de Cerjat, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR); arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 30 août 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 30 août 2010, réformant un jugement libératoire du Tribunal de police du 22 septembre 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et l'a condamnée, au pénal, à 250 fr. d'amende et, au civil, au paiement de 4'295 fr. 55 de dommages-intérêts à A.________. 
En résumé, l'arrêt retient les faits suivants: 
Le 8 septembre 2008, X.________ circulait à Genève au volant de son poids lourd. Elle s'est arrêtée sur la présélection de gauche à un feu rouge. Au passage à la phase verte, elle a redémarré et commencé à obliquer à gauche, sans prêter attention au fait que l'angle arrière droit de son camion se déportait sur la voie de circulation du milieu. Cette partie de son véhicule a ainsi heurté l'arrière gauche de la voiture de A._________, qui circulait sur la voie du milieu. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande la réforme en ce sens qu'elle soit acquittée et que l'intimé A.________ soit débouté de ses conclusions civiles. À titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
Elle requiert que l'effet suspensif soit attribué à son recours. 
Invité à se déterminer sur cette dernière requête, A.________ conclut à son rejet. 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures sur le fond. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En procédure cantonale, la recourante soutenait que l'intimé A.________, qui se trouvait en quatrième position sur la voie de circulation centrale, n'avait pas bougé lorsque le feu était passé au vert. Croyant qu'il la laissait passer, elle avait accordé la priorité aux trois véhicules de la voie centrale qui précédaient l'intimé et elle avait poursuivi sa manoeuvre une fois le troisième passé. 
À l'appui de son recours au Tribunal fédéral, elle fait exclusivement valoir que l'arrêt attaqué écarte cette version des faits en violation du principe in dubio pro reo. 
 
1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau que l'appréciation de la preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). 
En tant qu'ils régissent le fardeau de la preuve, ces principes signifient que le juge ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Ils sont violés si le juge condamne un accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que le juge a tenu la culpabilité de l'accusé pour établie uniquement parce que l'accusé n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore si le juge condamne un accusé pour le seul motif que la culpabilité de celui-ci est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 4; 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). En revanche, la présomption d'innocence n'est pas violée si le juge retient des faits sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute. 
Comme règles de l'appréciation des preuves, en revanche, ces principes sont violés si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 
Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant qu'ils répartissent le fardeau de la preuve, mais il ne vérifie que sous l'angle de l'arbitraire si le juge aurait dû éprouver un doute sur la culpabilité de l'accusé, c'est-à-dire si ces principes ont été violés en tant qu'ils régissent l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). 
 
1.2 La cour cantonale a ajouté foi aux déclarations de l'intimé A.________, qui affirmait avoir redémarré en même temps que les automobilistes qui le précédaient. Elle a motivé sa conviction en relevant, d'une part, que la thèse contraire de la recourante n'était étayée par aucun élément du dossier et en expliquant, d'autre part, qu'il paraissait peu plausible qu'un automobiliste ne démarre pas aux feux, au risque de laisser passer son tour (arrêt attaqué, consid. 3 p. 5). 
Ce raisonnement ne renverse pas le fardeau de la preuve. En effet, il ne déclare pas la recourante coupable au seul motif que sa version des faits n'est corroborée par aucune preuve administrée. Il fonde la déclaration de culpabilité sur l'expérience générale de la vie, selon laquelle un automobiliste arrêté à un feu rouge ne prend généralement pas le risque de perdre son tour en tardant à redémarrer lorsque le feu passe au vert, et sur le fait qu'aucun élément du dossier ne rend plausible que l'intimé ait pris un tel risque en l'espèce. Il tient ainsi pour établi que A.________ a démarré en même temps que la recourante et qu'il n'a rien fait qui autorisât celle-ci à se croire en droit de passer avant lui. 
L'arrêt attaqué ne méconnaît pas davantage le principe in dubio pro reo en tant que règle d'appréciation des preuves. Il n'y a rien d'insoutenable à considérer que, selon l'expérience générale de la vie, un automobiliste arrêté à un feu rouge ne prend généralement pas le risque de perdre son tour en tardant à redémarrer lorsque le feu passe au vert. Contrairement à ce qu'avance implicitement la recourante, les faits qu'enseigne l'expérience générale de la vie n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier. 
Ainsi, dans la mesure où ils ne sont pas purement appellatoires et, comme tels, irrecevables, les griefs de la recourante sont mal fondés. Le recours sera dès lors rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
3. 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
Si le Tribunal fédéral avait eu à en connaître, il l'aurait rejetée, faute pour la recourante d'avoir établi que le service des automobiles de son canton de domicile s'apprêtait à rendre une décision administrative avant l'arrêt du Tribunal fédéral. La recourante versera dès lors des dépens à l'intimé pour ses observations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
La recourante versera une indemnité de 500 fr. à l'intimé A.________ à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 6 décembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring