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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_119/2010 
 
Ordonnance du 6 décembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexis Bolle, 
avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représentée par Me Marco Renna, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
dépens (responsabilité, tutelle), 
 
recours constitutionnel contre la décision de classement de la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 2 juillet 2010. 
 
Vu: 
le recours constitutionnel subsidiaire de A.________ du 3 septembre 2010, assorti d'une demande d'assistance judiciaire; 
l'ordonnance présidentielle du 8 septembre 2010, différant la décision concernant l'assistance judiciaire; 
 
la déclaration de retrait de A.________ du 22 novembre 2011, postée le lendemain; 
 
considérant: 
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); 
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); 
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF); 
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF); 
que, en l'espèce, le retrait est intervenu alors que le juge instructeur avait terminé son rapport et que l'affaire était prête à être mise en circulation auprès des juges de la Cour; 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 
 
1. 
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 6 décembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur: Marazzi 
 
La Greffière: Jordan