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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_290/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alain Ribordy, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Fondation collective LPP de l'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie, 
Richtiplatz, 8304 Wallisellen, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 31 mars 2017 (608 2016 31). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1950, a été mis au bénéfice d'un quart de rente de l'assurance-invalidité (taux d'invalidité de 40 %) à partir du 1er février 2007 (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg [ci-après: l'office AI] du 3 mai 2012, confirmée sur recours de l'assuré par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, le 9 septembre 2014, puis par le Tribunal fédéral le 15 octobre 2015).  
 
A.b. La Fondation collective LPP de l'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie (ci-après: l'Allianz), auprès de laquelle A.________ était assuré pour la prévoyance professionnelle, lui a alloué une rente d'invalidité.  
Le 12 mai 2015, l'assuré a requis de l'Allianz qu'elle calcule et lui communique le montant de sa future rente de vieillesse. L'institution de prévoyance a informé l'assuré que sa rente s'élèverait à 1'553 fr. par an. L'intéressé a contesté ce montant; il considérait notamment que, pour son calcul, l'Allianz devait prendre en compte une libération de l'obligation de payer des cotisations à hauteur du taux d'incapacité de gain (soit 40 %) et non de la quotité de la prestation intégrale correspondant à cette incapacité (soit 25 %). L'institution de prévoyance a maintenu sa position. 
 
B.   
En février 2016, A.________ a ouvert action contre l'Allianz auprès de la Cour fribourgeoise des assurances sociales, concluant à ce que l'institution de prévoyance soit condamnée à lui allouer depuis le mois d'octobre 2015 une rente annuelle de vieillesse de 2'412 fr. au lieu de la rente de 1'553 fr. effectivement versée avec intérêt à 5 % à partir de chaque échéance trimestrielle. 
Le tribunal cantonal a rejeté l'action (jugement du 31 mars 2017). 
 
C.   
A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation. Il reprend la même conclusion qu'auparavant et sollicite en outre la condamnation de l'Allianz à présenter un relevé des bonifications de vieillesse et des intérêts crédités pour la période allant du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2015. 
L'institution de prévoyance a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle du recourant et, plus particulièrement, compte tenu des critiques émises contre le jugement de première instance, sur la question de savoir si, pour le calcul dudit montant, l'institution de prévoyance intimée doit tenir compte d'une libération de l'obligation de payer des cotisations à hauteur du taux d'incapacité de gain de l'assuré (soit 40 %) - non contesté par les parties - ou de la quotité de la prestation intégrale correspondant à cette incapacité (soit 25 %). 
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a abouti à la conclusion que le recourant devait être libéré de l'obligation de cotiser à hauteur de la quotité de la prestation intégrale résultant du taux d'incapacité de gain de celui-ci, soit à hauteur de 25 %.  
Elle a interprété les dispositions règlementaires suivantes (Règlement de prévoyance de l'Allianz, Edition 06.2006, dont la teneur correspond à celle de l'Edition 07.2015 pour les articles mentionnés, sous réserve de modifications formelles) : 
 
4.3.5 Le compte de vieillesse des personnes assurées partiellement invalides 
1 Au début de l'incapacité de travail déterminante dont la cause est à l'origine de l'invalidité, l'assurance est scindée en une partie passive correspondant au droit aux prestations selon le chiffre 4.3.1, 4e alinéa, et en une partie active restante. 
2 La répartition porte, en fonction du pourcentage déterminant selon l'alinéa ci-dessus, non seulement sur la partie correspondante de l'avoir de vieillesse LPP minimal, mais encore sur la part de l'avoir de vieillesse qui excède l'avoir de vieillesse LPP minimal. 
3 La partie active est gérée de la même façon que l'assurance d'une personne exerçant une activité lucrative. Les valeurs limites sont adaptées en conséquence. Dans la partie passive, l'avoir de vieillesse est maintenu sur la base du dernier salaire déterminant annoncé ou assuré avant la survenance de l'incapacité de travail; l'avoir de vieillesse est maintenu selon le chiffre 2.4 et aussi longtemps que subsiste un droit à la libération du paiement des cotisations au sens du chiffre 4.3.2. 
4.3.1 Conditions du droit aux prestations et étendue des prestations 
1 Le droit à des prestations d'invalidité (voir les chiffres 4.3.2 et 4.3.3) selon l'étendue prévues par les DPR du plan de prévoyance existe quand: 
[...] 
4 Le droit aux prestations est fixé suivant le barème d'invalidité ci-après: 
si l'invalidité est égale à 70 % ou plus, les prestations sont accordées intégralement; 
si l'invalidité est inférieure à 70 %, mais égale à 60 % au moins, les trois quarts des prestations intégrales sont accordés; 
si l'invalidité est inférieure à 60 %, mais égale à 50 % au moins, la moitié des prestations intégrales est accordée; 
si l'invalidité est inférieure à 50 %, mais égale à 40 % au moins, un quart des prestations intégrales est accordé; 
une invalidité inférieure à 40 % ne donne pas droit à des prestations. 
... 
4.3.2 Libération de l'obligation de payer des cotisations 
1 Si une personne assurée est en incapacité de travail à raison de 40 % au minimum pendant une période supérieure au délai d'attente fixé dans les DPR du plan de prévoyance, la libération de l'obligation de payer des cotisations est accordée sur cette part; au terme de ce délai, la fondation prend en charge le paiement des cotisations dues. 
2 Aussi longtemps que l'invalidité ne peut être évaluée, la libération du paiement des cotisations est accordée sur la base des degrés d'incapacité de travail attestés médicalement. Aussitôt que l'invalidité est établie, la libération du paiement des cotisations est octroyée exclusivement et au maximum sur la base du degré d'invalidité constaté (degré d'incapacité de gain). 
3 La libération du paiement des cotisations est accordée aussi longtemps que l'invalidité (incapacité de gain) est égale à 40 % au moins, jusqu'à la fin du mois du décès, au plus tard toutefois jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. 
[...] 
 
3.2. Concrètement, la juridiction cantonale a considéré que, contrairement à ce que soutenait l'assuré dans son recours, une interprétation littérale de la seule seconde phrase du chiffre 4.3.2 al. 2 du règlement de prévoyance ne permettait pas de conclure que le recourant devait être libéré de l'obligation de payer des cotisations à hauteur de son taux d'incapacité de gain. Elle a dès lors procédé à une "approche systématique interne au chiffre 4.3.2 al. 2", à une "approche systématique étendue à l'ensemble du chiffre 4.3.2" et à une "approche encore plus large" des chiffres 4.3.1, 4.3.2 et 4.3.3. De cette dernière approche, elle a déduit que l'art. 4.3.1 al. 4 du règlement de prévoyance était une disposition générale applicable à toutes les prestations, soit non seulement à la rente d'invalidité ou à la rente d'enfant d'invalide (art. 4.3.3) mais aussi à la libération de l'obligation de payer des cotisations (art. 4.3.2). Elle a encore nié l'existence d'une lacune de prévoyance résultant de la différence entre l'incapacité de gain de l'assuré (40 %) et la quotité de la prestation intégrale correspondant à cette incapacité (25 %).  
 
4.  
 
4.1. Le recourant reproche au tribunal cantonal d'avoir procédé à une interprétation erronée du règlement de prévoyance.  
 
4.2. Lorsque, comme en l'occurrence, une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (  sui generis) dit de prévoyance (cf. ATF 131 V 27 consid. 2.1 p. 28 s.). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat à savoir, ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (cf. ATF 129 V 145 consid. 3.1 p. 147 s.). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 p. 292 s. et les références). Il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment de la règle de la clause ambiguë (  in dubio contra stipulatorem; cf. ATF 138 V 176 consid. 6 p. 181 et les références).  
 
4.3. Le Tribunal fédéral examine en principe librement les statuts et les règlements d'institutions de prévoyance ou de fondations de libre passage de droit privé portant sur des prestations de la prévoyance professionnelle en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance (cf. ATF 134 V 369 consid. 2 p. 371 et les références).  
 
5.  
 
5.1. L'assuré soutient en premier lieu que la seconde phrase du chiffre 4.3.2 al. 2 du règlement de prévoyance (supra consid. 3.1) est clair et signifie nécessairement que la libération du paiement des cotisations doit correspondre au taux d'invalidité ou d'incapacité de gain. Il fait notamment grief à la juridiction cantonale d'avoir omis dans son raisonnement le terme "exclusivement".  
 
5.2. Cet argument est fondé. En effet, la juridiction cantonale s'est contentée d'énoncer, incomplètement (elle a omis le terme "exclusivement"), le texte de la seconde phrase du chiffre 4.3.2 al. 2 du règlement de prévoyance et d'affirmer que celui-ci ne permettait pas de retenir que "le taux auquel la libération du paiement des cotisations [était] octroyée correspond[ait] au degré d'invalidité constaté (degré d'incapacité de gain) ". Or la disposition réglementaire évoquée associe clairement et expressément la libération de l'obligation de payer des cotisations au taux d'invalidité constaté: la première est octroyée sur la base du second. Cette association ou ce lien entre les deux notions est encore renforcé par l'utilisation du terme "exclusivement", écarté de leurs réflexions par les premiers juges: selon la signification commune de ce terme, la libération du paiement des cotisations est donc octroyée seulement, uniquement ou à l'exclusion de toute autre chose sur la base du taux d'invalidité. L'adjonction de l'expression "au maximum" ne change rien à ce qui précède. Son utilisation ne brise pas le lien entre la libération de l'obligation de cotiser et le taux d'invalidité, mais le précise: la première est toujours octroyée sur la base du second et ne peut en aucun cas le dépasser. Contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal cantonal, cette précision ne signifie pas qu'il existerait "des situations dans lesquelles le taux de libération [pourrait] être inférieur au degré d'invalidité", mais seulement que l'un et l'autre ne peuvent être dissociés.  
 
5.3. Le texte de la seconde phrase du chiffre 4.3.2 al. 2 du règlement de prévoyance est donc clair et prévoit que tout assuré partiellement invalide doit être libéré de l'obligation de payer des cotisations à hauteur de son taux d'invalidité ou d'incapacité de gain. On ajoutera au demeurant qu'une "approche systématique" du règlement de prévoyance, comme celle à laquelle a procédé la juridiction cantonale, ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente contrairement à ce qu'elle a retenu. En effet, la deuxième phrase du chiffre 4.3.5 du règlement de prévoyance indique que, dans la partie passive (à cet égard, cf. chiffre 4.3.5 al. 1), l'avoir de vieillesse doit être maintenu sur la base du dernier salaire annoncé ou assuré avant la survenance de l'incapacité de travail. Or la seule façon pour l'institution de prévoyance d'atteindre l'objectif du maintien de l'avoir de vieillesse dans la partie passive est de prendre en charge (à cet égard, cf. chiffre 4.3.2 al. 1 in fine) les cotisations qui auraient normalement été prélevées sur le salaire déterminant que l'assuré en cause n'est désormais plus en mesure de gagner en raison de son atteinte à la santé. En d'autres termes, elle doit prendre en charge les cotisations qui auraient été prélevées sur la partie du salaire qui correspond à la perte de gain et pas à la quotité de la prestation intégrale correspondant à cette perte, soit 40 % et pas 25 % en l'occurrence. On relèvera en outre que, si le chiffre 4.3.1 du règlement de prévoyance semble être une disposition générale et si son premier alinéa fait référence aux chiffres 4.3.2 et 4.3.3, cela ne signifie pas encore que son alinéa 4 détermine la quotité à laquelle la recourante doit être libérée de l'obligation de payer des cotisations. En effet, à l'inverse du chiffre 4.3.2 du règlement de prévoyance (libération de l'obligation de payer des cotisations), qui fixe clairement l'étendue du droit à la prestation (cf. supra consid. 5.2), la détermination de la quotité de la rente d'invalidité et de la rente d'enfant d'invalide nécessite l'application du chiffre 4.3.1 al. 4. On peut donc en déduire que le chiffre 4.3.2 al. 2 est une disposition spéciale qui définit plus précisément de quelle manière est déterminée la libération de l'obligation de payer des cotisations.  
 
5.4. En conséquence, le recourant devait être libéré de l'obligation de payer des cotisations à hauteur de 40 %. Le point de savoir dans quelle mesure l'étendue de la libération des cotisations ainsi déterminée influence le montant du droit à la rente de vieillesse du recourant n'est pas clair au regard des pièces du dossier. Les parties ne se sont pas prononcés de façon suffisamment précise à cet égard. Le recourant s'est limité à réclamer une rente annuelle de 2'412 fr. sans expliquer son calcul. Pour sa part, la fondation de prévoyance intimée a présenté un "relevé des bonifications de vieillesse et des intérêts crédités chaque année" (du 1.2.2007 au 1.10.2015) - tel que requis par l'assuré, ce qui rend sa conclusion y relative sans objet - sans détailler le calcul des bonifications de vieillesse ni expliquer le lien avec la libération du paiement des cotisations litigieuse. Dès lors qu'il n'appartient en outre pas au Tribunal fédéral de constater les faits pertinents pour le calcul de la rente de vieillesse du recourant et de les apprécier pour la première fois, il convient d'annuler le jugement cantonal et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle détermine le montant de l'avoir de vieillesse au regard des considérations développées ci-dessus, ainsi que le montant de la rente qui en découle.  
L'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale rend par ailleurs sans objet la conclusion du recourant relative à la fixation des dépens pour la procédure cantonale. 
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'institution de prévoyance intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Faute pour le recourant de justifier les raisons pour lesquelles il y aurait lieu en l'espèce de déroger à la pratique de la II e Cour de droit social du Tribunal fédéral, il convient de lui allouer une indemnité forfaitaire de dépens de 2'800 francs.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 31 mars 2017 est annulé. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
L'intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton