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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1198/2018  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 31 octobre 2018 (ACPR/619/2018 P/24172/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 31 octobre 2018, notifié en date du 3 novembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public genevois rendue le 23 février 2018. 
 
2.   
Par lettre datée du 20 novembre 2018, postée le 23 novembre 2018, X.________ a requis de la cour de céans une prolongation de 20 jours du délai pour former recours contre l'arrêt précité. 
Par missive du 27 novembre 2018, X.________ a notamment été rendue attentive au fait qu'un recours au Tribunal fédéral devait être impérativement déposé dans un délai non prolongeable de 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF), de sorte que le Tribunal fédéral ne pouvait donner une suite favorable à sa requête. 
 
3.   
X.________ a déposé un mémoire de recours, daté du 3 décembre 2018, qui a toutefois été a été remis à un bureau de poste suisse le 5 décembre 2018. 
Dès lors que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 3 novembre 2018, le délai de 30 jours arrivait à échéance le 3 décembre 2018. Il s'ensuit que le recours, déposé le 5 décembre 2018, est tardif. 
 
4.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens