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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_582/2021  
 
Ordonnance du 6 décembre 2021 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale; déni de justice, 
 
recours pour déni de justice contre la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Vu :  
le recours interjeté le 10 juillet 2021 par A.________ auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud consécutivement à la lettre du Procureur général du canton de Vaud du 29 juin 2021 valant ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée le 23 juin 2021 à l'encontre du procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne Laurent Contat "envers l'acte de contrainte et de menace constitué par l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2021 dans la cause PE21.005152", 
le courrier du 3 septembre 2021 par lequel A.________ s'enquiert du numéro de procédure attribué à son recours, 
la lettre de la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale du 7 septembre 2021 indiquant qu'à ce stade, aucun dossier n'a été ouvert au sujet de l'écriture du 10 juillet 2021, qui a été envoyée le 30 août 2021 au Tribunal fédéral avec l'ensemble du dossier de la cause PE21.005152 dans le cadre de la procédure de recours 1B_371/2021, et qu'il serait informé de la suite donnée à sa correspondance au retour du dossier, 
le courrier resté sans réponse adressé le 10 septembre 2021 par A.________ à la Chancellerie et au Secrétariat général du Tribunal cantonal en réponse à cette lettre, invitant ce dernier à attribuer sans délai un numéro de procédure à son recours du 10 juillet 2021 pour lui permettre de s'en prévaloir devant d'autres instances, 
l'"action en déni de justice envers son recours du 10 juillet 2021" formée le 22 octobre 2021 auprès du Tribunal fédéral par A.________ en référence à l'écriture de la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale du 7 septembre 2021, 
la renonciation à se déterminer de la Chambre des recours pénale qui se réfère au surplus à l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 et notifié le 8 novembre 2021, par lequel elle déclare irrecevable le recours de A.________ du 10 juillet 2021 en tant qu'il porte sur l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le rejette dans la mesure où il est recevable en tant qu'il porte sur l'ordonnance de non-entrée rendue le 29 juin 2021 par le Procureur général du canton de Vaud, 
les courriers de A.________ des 18, 22, 26 et 27 novembre 2021; 
 
 
considérant :  
que, dans son écriture du 26 novembre 2021, le recourant sollicite la récusation de la Ire Cour de droit public "au vu de son degré de partialité commis dans la présente procédure en connivence avec la Chambre des recours pénale, pour violer tout droit face au rapport de police du 29 décembre 2020", l'application de la procédure des art. 36 et 37 LTF et la suspension dans l'intervalle de toute procédure dans cette affaire, 
qu'il ne rattache ce grief à aucun des motifs de récusation prévus par l'art. 34 al. 1 let. a à e LTF, 
qu'on ne discerne pas en quoi la Cour de céans se serait rendue coupable d'un déni de justice dans le traitement du recours formé par A.________ dans la cause 1B_582/2021, 
qu'invitée à se déterminer sur le recours, la Chambre des recours pénale a renoncé à déposer des observations, se référant au surplus à son arrêt rendu le 2 novembre 2021, 
que cette écriture a été transmise au recourant avec l'annexe qui l'accompagnait, 
que la possibilité, dont il a fait usage, lui a été octroyée de déposer des observations éventuelles, 
que la requête de récusation, manifestement mal fondée, peut être écartée d'emblée par le Juge présidant, sans passer par la procédure de l'art. 37 LTF (cf. arrêt 1F_24/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 37 LTF), 
que l'action en déni de justice formée par A.________ auprès du Tribunal fédéral contre la Chambre des recours pénale en lien avec son recours du 10 juillet 2021 doit être comprise et traitée comme un recours pour déni de justice au sens de l'art. 94 LTF
que la Chambre des recours pénale a statué par arrêt du 2 novembre 2021 sur le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Procureur général du canton de Vaud, 
que cet arrêt rend sans objet le recours pour déni de justice déposé par A.________, 
que le recourant n'a plus d'intérêt actuel et pratique à faire constater que le refus de la Chambre des recours pénale d'ouvrir un dossier constituerait un déni de justice et à ce qu'ordre lui soit donné d'agir en ce sens, 
que le dépôt du recours pour déni de justice, faute d'effet dévolutif, n'empêchait nullement la Chambre des recours pénale de statuer sur le recours dont A.________ l'avait saisie le 10 juillet 2021, 
que l'arrêt du 2 novembre 2021 n'est pas nul au motif allégué d'une manière appellatoire et non conforme aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF qu'il violerait les art. 6 et 13 CEDH
que s'il entend obtenir l'annulation de cet arrêt, il doit utiliser les voies de recours disponibles à son encontre, 
qu'il convient de rayer la cause du rôle (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (cf. arrêt 1B_371/2021 du 23 septembre 2021 consid. 2), 
que le recourant soutenait en lien avec l'écriture de la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale du 7 septembre 2021 que le fait de "maintenir non traité un recours par allégué d'un lien avec une autre procédure" constituait un déni de justice et qu'il appartenait en tout état de cause à la cour cantonale d'accuser réception de son recours du 10 juillet 2021 et d'ouvrir une procédure connexe en application de l'art. 13 CEDH
que le fait de ne pas avoir ouvert de dossier à réception du recours du 10 juillet 2021 dans l'attente du retour du dossier de la cause PE21.005152 en mains du Tribunal fédéral est contestable dans la mesure où le recours visait l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juin 2021 par le Procureur général du canton de Vaud, 
que le Tribunal fédéral a restitué le dossier de la cause PE21.005152 le 29 septembre 2021 avec l'ordonnance de radiation du rôle dans la cause 1B_371/2021, 
qu'il ne ressort pas du dossier que la Chambre des recours pénale aurait répondu à la correspondance du recourant du 10 juillet 2021 au retour du dossier, comme elle s'était engagée à le faire, 
que le recours pour déni de justice aurait ainsi vraisemblablement été admis si le Tribunal fédéral avait dû statuer avant que la Chambre des recours pénale ne rende sa décision, 
que les frais judiciaires ne peuvent être mis à la charge de l'Etat de Vaud (art. 66 al. 4 LTF), 
que le recourant a procédé seul, sans l'aide d'un avocat, et ne saurait prétendre à des dépens; 
 
 
par ces motifs, le Juge présidant ordonne :  
 
1.  
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée au recourant et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin