Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_681/2023
Arrêt du 6 décembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt, Bovey, Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Thomas Bittel, avocat,
recourants,
contre
Juge de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,
intimé.
Objet
assistance judiciaire,
recours contre la décision du Juge de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 juillet 2023 (C2 23 31).
Faits :
A.
Statuant le 9 mars 2017 dans la cause opposant B.________ à C.________, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey (APEA) a notamment confirmé la mesure de protection au sens de l'art. 307 al. 3 CC instituée le 21 octobre 2016 en faveur de l'enfant des parties D.________, placé celui-ci, avec l'accord de ses parents, à l'Institut E.________ dès le 19 mars 2017, du dimanche soir au vendredi soir, et institué diverses mesures.
Par jugement du 5 septembre 2019 (cause C_1), le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par C.________ contre la décision rendue le 24 mai [recte: 9 mars] 2017 par l'APEA (ch. 1 du dispositif). Il a mis les frais judiciaires, par 900 fr., à la charge de C.________ (ch. 2) et a condamné celui-ci à verser à B.________ une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours (ch. 3). Il ressort des considérants de cette décision que dans la mesure où B.________ a obtenu gain de cause, C.________ est tenu de lui verser des dépens, ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire qu'elle a introduite.
B.
Par requête du 3 mai 2023 intitulée "C_1, Amtliche Entschädigung i.S. B.________", l'avocat A.________, qui représentait B.________ dans le cadre de la procédure C_1, a requis la fixation d'une indemnité d'avocat d'office en sa faveur pour dite procédure, y compris la prise en charge des frais engagés pour tenter de recouvrer (vainement) l'indemnité de dépens allouée à sa cliente, au titre de l'assistance judiciaire gratuite.
Cette requête a été rejetée, sans frais, par décision du 25 juillet 2023 du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
C.
Par acte du 13 septembre 2023 rédigé en allemand, l'avocat A.________ et B.________ exercent conjointement un recours au Tribunal fédéral contre cette décision. Ils concluent à son annulation et principalement à ce que le Tribunal fédéral fixe les honoraires d'avocat d'office, subsidiairement, à ce qu'il renvoie la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède à la fixation de ces honoraires, en tenant compte des frais de poursuite et de mainlevée encourus. B.________ sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et la désignation de M e Thomas Bittel en qualité de conseil d'office pour celle-ci.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.
Considérant en droit :
1.
Les recourants ont procédé en allemand, à savoir une langue officielle admise en instance fédérale (art. 42 al. 1 LTF). Ce choix n'impose pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), c'est-à-dire ici le français.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1).
2.1. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière (unique) instance (art. 75 al. 1 LTF; arrêt 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 1.1) concernant l'assistance judiciaire, qui s'insère dans une procédure de protection de l'enfant close avant que soit rendue la décision déférée. La décision attaquée doit par conséquent être qualifiée de finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 5D_55/2022 du 4 août 2022 consid. 1.1; 5A_456/2020 du 7 octobre 2020 consid. 1.2). La voie de recours dépend de la procédure sur le fond (arrêts 5D_55/2022 du 4 août 2022 consid. 1.2; 5A_883/2022 du 19 octobre 2023 consid. 1), à savoir une procédure en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 ch. 6 LTF; cf. supra let. A), de nature non pécuniaire, susceptible de faire l'objet d'un recours en matière civile.
2.2. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), pour autant qu'il soit particulièrement touché par la décision attaquée et ait un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).
2.2.1. En l'espèce, la requête du 3 mai 2023 ayant donné lieu à la décision attaquée devait être comprise comme incluant une demande de renouvellement de l'assistance judiciaire introduite par B.________, représentée par son avocat (cf. infra consid. 6.2.2 et 7.3). Il faut donc considérer que B.________ a participé à la procédure devant l'autorité précédente, au sens de l'art. 76 al. 1 let. a LTF. Elle est par ailleurs particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 let. b LTF), la décision querellée lui refusant en définitive le bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 1). Elle a donc qualité pour recourir.
2.2.2. En revanche, à l'inverse de ce qui prévaut lorsque le litige a pour objet le montant de la rétribution de l'avocat d'office (arrêt 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3, non publié in ATF 145 III 433), l'avocat A.________ ne dispose pas actuellement d'un intérêt à recourir contre la décision querellée (cf. sur la qualité pour recourir contre une décision de refus de l'assistance judiciaire, arrêts 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.1 et 2.2 [ad. art. 89 al. 1 let. b LTF]; 5P.164/2005 du 29 juillet 2005 consid. 1.3 [ad art. 88 OJ]), ses conclusions étant prématurées tant et aussi longtemps que l'assistance judiciaire n'est pas accordée par l'autorité cantonale à B.________. Son recours est donc irrecevable.
3.
Lorsque, comme en l'espèce, la procédure dans le cadre de laquelle l'assistance judiciaire a été refusée n'est pas de nature provisionnelle, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
4.
La juridiction précédente a considéré que la requête d'assistance judiciaire introduite par B.________ dans le cadre de la procédure C_1 avait été déclarée sans objet par décision du 5 septembre 2019, entrée en force de chose jugée. La prénommée n'ayant alors pas été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, la première condition de l'art. 122 al. 2 CPC faisait défaut, de sorte que la requête ultérieure du 3 mai 2023 tendant à la fixation d'une indemnité d'avocat d'office pour l'activité déployée dans la cause C_1 (y compris la prise en charge des frais engagés pour recouvrer les dépens), devait être rejetée.
5.
La recourante fait valoir que cette décision viole les art. 122 al. 2 CPC, 29 Cst. et 6 CEDH, de même que les principes de la proportionnalité et de la bonne foi (art. 52 CPC, 2 CC, 5 et 36 Cst.). Elle se prévaut aussi d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de ces dispositions. Au terme d'une argumentation circonstanciée, elle soutient que dans le cadre de la décision sur le fond du 5 septembre 2019, sa requête d'assistance judiciaire n'avait pas été examinée matériellement, puisqu'elle avait été déclarée sans objet. Dans la mesure où l'irrécouvrabilité de l'indemnité de dépens qui lui avait été allouée ne s'était révélée que plus tard, il convenait désormais de fixer une indemnité d'avocat d'office en faveur du conseil qui l'avait représentée dans la procédure en question.
6.
6.1. S'agissant d'une procédure devant l'autorité de protection de l'enfant, les dispositions du CPC sur l'assistance judiciaire, en particulier l'art. 122 al. 2 CPC, ont en l'occurrence été appliquées à titre de droit cantonal supplétif (art. 118 al. 1 LACC/VS [RS/VS 211.1]; arrêt 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral ne peut donc intervenir à cet égard que si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire ou enfreint d'autres droits constitutionnels, et autant qu'un tel grief a été invoqué et régulièrement motivé (ATF 144 I 159 consid. 4.2 et les références). Les conditions de l'assistance judiciaire gratuite selon les art. 117 ss CPC correspondent toutefois à celles de la garantie minimale de l'art. 29 al. 3 Cst., disposition dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1; parmi plusieurs, arrêt 5A_158/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.1).
6.2. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Une requête d'assistance judiciaire ne peut être purement et simplement rejetée pour le motif que des dépens ont été mis à la charge de la partie adverse, à moins que, par ailleurs, la solvabilité de celle-ci ne fasse aucun doute. Le mécanisme de l'art. 29 al. 3 Cst. assure en définitive que l'avocat d'un plaideur au bénéfice de l'assistance judiciaire soit indemnisé par l'État lorsqu'en cas de gain du procès, la partie adverse à qui incombent les frais de justice n'est pas en mesure de s'acquitter desdits dépens (ATF 122 I 322 consid. 2 et 3 [ad art. 4 aCst.]); arrêt 5A_849/2008 du 9 février 2009 consid. 2 [ad. art. 29 al. 3 Cst.]; sur la concrétisation de ce droit constitutionnel en procédure civile fédérale par l'art. 122 al. 1 CPC, cf. arrêt 5A_407/2014 du 7 juillet 2014 consid. 2.2).
6.2.1. Peu importe la manière dont cette garantie constitutionnelle est assurée. Le juge peut par exemple statuer sur la requête d'assistance judiciaire en même temps que sur la demande au fond, tout en faisant dépendre l'indemnisation de l'avocat par l'État de la preuve ultérieure du caractère irrécouvrable des dépens. Si l'insolvabilité de la partie adverse est d'ores et déjà établie, il peut aussi fixer directement l'indemnité due à titre d'honoraires d'avocat d'office. Il a par ailleurs la possibilité de suspendre la procédure tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et de ne statuer sur ce point qu'ultérieurement, si cela devait s'avérer nécessaire (ATF 122 I 322 consid. 3c; arrêt 5A_407/2014 du 7 juillet 2014 consid. 2.2 [ad art. 122 CPC]). Lorsque l'autorité s'abstient totalement de mentionner le sort de la requête d'assistance judiciaire dans le cadre de l'arrêt au fond, la situation doit être assimilée à cette dernière constellation (arrêt 5A_164/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.2.4.4 [ad art. 119 CPC]).
6.2.2. Dans l'hypothèse où il peut partir du principe que la créance de dépens accordée à la partie victorieuse sera recouvrable, le juge a la possibilité, dans le cadre de son jugement sur le fond, de se limiter à déclarer sans objet la requête d'assistance judiciaire introduite par cette partie. Dans une telle situation, la partie victorieuse doit toutefois être admise à renouveler ultérieurement sa requête en faisant valoir qu'elle n'est pas parvenue à recouvrer les dépens (dans le même sens, concernant la procédure devant le Tribunal fédéral, parmi plusieurs: arrêts 5G_3/2023 du 21 septembre 2023 consid. 3.2; 6F_20/2019 du 30 avril 2019 consid. 1; 4A_585/2015 du 11 avril 2016 consid. 6; 5G_1/2015 du 18 mars 2015 consid. 2; 1G_5/2011 du 11 avril 2012 consid. 1; dans le même sens, en lien avec l'art. 122 CPC: ALFRED BÜHLER, in Berner Kommentar ZPO, Band I, 2012, n° 74 ad art. 122 CPC; DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 122 CPC; FRANK EMMEL, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n° 14 ad art. 122 CPC). Dès lors que la décision portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle, et non matérielle, une nouvelle requête, fondée sur un changement de circonstances (
vrais nova) - à savoir ici la démonstration de l'irrécouvrabilité des dépens -, est en effet recevable en tout temps. Elle permet au juge de modifier ou de rapporter la décision initiale (ordonnance 4A_351/2023 du 15 décembre 2023 consid. 5.1; arrêts 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3).
La procédure relative à l'assistance judiciaire se déroule entre la partie requérante et l'État (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, tout comme c'est le cas s'agissant de la requête d'assistance judiciaire initiale, il incombe à cette partie (le cas échéant représentée par son avocat), et non à l'avocat en son propre nom, de renouveler sa requête après avoir échoué à recouvrer les dépens.
7.
En l'espèce, le dispositif de la décision du 5 septembre 2019 ne dit mot sur le sort de la requête d'assistance judiciaire de la recourante, alors qu'il est indiqué, dans les considérants, que cette requête est sans objet. Le point de savoir s'il y a lieu de faire prévaloir le dispositif ou les considérants dans l'interprétation de cette décision peut demeurer indécis, le recours devant être admis dans les deux éventualités, pour les motifs qui vont suivre.
7.1. Le dispositif de la décision du 5 septembre 2019 étant muet quant au sort de la requête d'assistance judiciaire, cela signifie en principe que l'autorité cantonale n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur cette requête en même temps que sur le fond du litige, partant, qu'elle a, à ce moment-là, en réalité suspendu la procédure relative à l'assistance judiciaire. La juridiction précédente ne pouvait donc pas se dispenser de statuer sur la requête du 3 mai 2023 et, en cas d'admission de celle-ci, devait fixer l'indemnité due à titre d'honoraires d'avocat d'office (cf. supra consid. 6.2.1 in fine), sauf à violer l'art. 29 al. 3 Cst.
7.2. Au consid. 7.2 de la décision du 5 septembre 2019, il est indiqué que la requête d'assistance judiciaire est dépourvue d'objet en raison du fait que la requérante s'est vue octroyer des dépens. Dans de telles circonstances, l'autorité précédente ne pouvait pas considérer que le bénéfice de l'assistance judiciaire avait alors été refusé: les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire - à savoir en particulier le critère de l'indigence - n'y avaient pas été examinées. L'autorité précédente ne pouvait pas non plus opposer à la recourante que la décision du 5 septembre 2019 était "entrée en force de chose jugée" pour refuser d'examiner si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étaient réalisées. En effet, par courrier du 3 mai 2023, la recourante a en réalité réitéré sa requête initiale en se prévalant d'un changement de circonstances, à savoir qu'elle n'était pas parvenue à recouvrer les dépens, ce qui imposait à l'autorité cantonale de déterminer - après avoir vérifié si l'irrécouvrabilité des dépens avait été démontrée à suffisance - si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étaient remplies, sous peine de violer l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. supra consid. 6.2.2).
Certes, dans l'éventualité où l'impécuniosité de C.________ ne faisait pas d'emblée aucun doute lorsque la décision sur le fond a été rendue - ce que l'on ignore -, B.________ aurait aussi pu recourir contre la décision du 5 septembre 2019 afin d'obtenir qu'il soit statué sur les conditions matérielles de l'assistance judiciaire et que, le cas échéant, des honoraires d'avocat d'office soient fixés d'emblée pour le cas où elle ne pourrait recouvrer les dépens (arrêt 5A_407/2014 du 7 juillet 2014 consid. 2.3 [ad art. 122 CPC]). Il n'en demeure pas moins qu'elle devait également être admise, en lieu et place du dépôt d'un tel recours, à renouveler sa requête d'assistance judiciaire après avoir (vainement) tenté de recouvrer les dépens.
7.3. Il sied encore de préciser que la requête du 3 mai 2023 ayant donné lieu à la décision querellée semblait formellement être uniquement introduite par l'avocat A.________, qui y réclamait la fixation d'un montant à titre d'honoraires d'avocat d'office en sa faveur. Cependant, telle qu'elle était formulée, dans les circonstances de l'espèce, il en ressortait clairement qu'elle émanait aussi de B.________ (représentée par son avocat), qui y sollicitait le bénéfice de l'assistance judiciaire, préalable indispensable à la fixation d'une indemnité d'avocat d'office. C'est d'ailleurs ainsi que l'avait comprise à juste titre la juridiction précédente, puisqu'elle a rejeté cette requête en considérant (cependant à tort; cf. supra consid. 7.1 et 7.2) que la décision initiale relative à l'assistance judiciaire était entrée en force de chose jugée.
7.4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis pour violation de l'art. 29 al. 3 Cst. Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de se prononcer pour la première fois sur le point de savoir si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale sont réalisées - ce qui suppose notamment que, déjà au cours de la procédure au fond ayant conduit à la décision du 5 septembre 2019, la recourante ait prouvé son indigence -, pas plus que sur la question de savoir si l'irrécouvrabilité des dépens a été démontrée, ni a fortiori sur celle du montant de l'éventuelle indemnité d'avocat d'office. La cause doit ainsi être renvoyée à l'autorité précédente à cette fin.
8.
En conclusion, le recours formé par A.________ est irrecevable, de sorte qu'aucuns dépens ne lui seront octroyés. Compte tenu des circonstances, il sera toutefois renoncé à mettre des frais judiciaires à sa charge (art. 66 al. 1, 2e phr. LTF).
Le recours de B.________ est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision, au sens des considérants. Il lui appartiendra aussi de statuer à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale. Le canton du Valais, qui n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF; arrêt 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 5, non publié in ATF 140 III 167), versera des dépens réduits pour la part de l'activité de M e Thomas Bittel consacrée au recours formé au nom de B.________. Cette indemnité sera directement versée au conseil de la recourante, dès lors que celle-ci a requis l'assistance judiciaire et qu'il est à craindre qu'elle ne lui verse pas les dépens alloués (cf. arrêts 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 5 et les références, non publié in ATF 148 III 225; 5A_734/2015 du 17 décembre 2015 consid. 3 non publié in ATF 142 III 36). Les dépens étant mis à la charge d'une collectivité publique dont la solvabilité ne fait aucun doute, la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante pour la procédure fédérale devient sans objet (ATF 122 I 322 consid. 3c).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours de A.________ est irrecevable.
2.
Le recours de B.________ est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Une indemnité de 1'000 fr., à verser au conseil de la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton du Valais.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 6 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Dolivo