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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_798/2023  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
jugement partiel sur le principe du divorce, assistance judiciaire, 
 
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile du 4 septembre 2023 (TD17.002197-231153 356) et Chambre des recours civile du 5 septembre 2023 (TD17.002197-231146 183). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née (...) en 1990, et B.________, né en 1979, se sont mariés en 2011. Une fille, née en 2013, est issue de cette union. 
Le couple vit séparé depuis le 25 février 2015. 
Le mari a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des violences commises à l'encontre de sa femme. Il fait actuellement l'objet d'une mesure de traitement institutionnel en raison de son trouble mental. Il est incarcéré depuis fin 2018. 
 
B.  
 
B.a. Le 29 mars 2017, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Elle a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution exclusive de l'autorité parentale et de la garde sur sa fille, à la suspension du droit de visite du père, au versement des rentes d'assurances sociales destinées à l'entretien de l'enfant et perçues en raison de l'invalidité de son mari, ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage selon des précisions à fournir en cours d'instance.  
 
B.b. Par courrier du 25 novembre 2022, A.________ a informé la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) qu'elle était enceinte de son nouveau compagnon, avec lequel elle s'était fiancée, et qu'elle se trouvait dans son sixième mois de grossesse. Souhaitant organiser sa vie familiale, elle a requis qu'un jugement partiel sur le principe du divorce soit rendu, afin notamment d'éviter le dépôt d'une action en désaveu de paternité.  
Cette requête a été rejetée, motif pris de la complexité du dossier, par décision du 20 février 2023, confirmée par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 20 mars 2023 (CREC 20 mars 2023/62). 
 
B.c. A.________ a accouché, en mars 2023.  
 
B.d. Le 20 juin 2023, A.________ a derechef requis de la Présidente du Tribunal civil qu'elle rende un jugement partiel sur le principe du divorce et prononce le divorce. Elle a invoqué sa volonté de se remarier et son intérêt " renforcé " à pouvoir vivre une vie de famille avec son nouveau compagnon qui était en situation irrégulière en Suisse et leur enfant né en mars 2023.  
B.________ a conclu au rejet de la demande. 
Par " ordonnance d'instruction " du 4 août 2023, la Présidente du Tribunal civil a rejeté la requête et renvoyé la décision sur les frais à la décision finale. 
Le 18 août 2023, A.________ a appelé de cette ordonnance. Elle a conclu principalement à l'admission de sa requête du 20 juin 2023 et à la dissolution du mariage par le divorce, les autres questions litigieuses liées à la procédure étant renvoyées à un jugement séparé. Elle a demandé subsidiairement l'annulation de l'ordonnance et le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le même jour, elle a interjeté parallèlement un recours auprès de la Chambre des recours civile. Elle a pris les mêmes conclusions que dans son appel, sollicitant cependant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 
Statuant le 4 septembre 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré l'appel irrecevable. Elle a considéré en substance que, selon la pratique vaudoise - au demeurant connue de l'intéressée - seule la voie du recours selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC à la Chambre des recours civile était ouverte. Elle a rendu son arrêt sans frais judiciaires de deuxième instance et l'a déclaré exécutoire. 
Le 5 septembre 2023, la Chambre des recours civile de ce même tribunal a confirmé l'ordonnance du 4 août 2023 et rejeté la requête d'assistance judiciaire. Elle a rendu son arrêt - qu'elle a déclaré exécutoire - sans frais. 
 
C.  
Par écriture du 26 septembre 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 4 septembre 2023 (5A_727/2023). Elle conclut principalement à la réforme de l'ordonnance d'instruction du 4 août 2023, en ce sens que la demande du 20 juin 2023 est admise, le mariage dissous par le divorce et les autres questions litigieuses renvoyées à un jugement séparé, ainsi que, sa requête d'assistance judiciaire étant admise, à ce qu'une indemnité de 583 fr. 30 pour la procédure d'appel soit allouée à son conseil. Elle demande subsidiairement le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Elle interjette un recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du 5 septembre 2023 (5A_798/2023). Elle conclut principalement à la réforme de l'ordonnance d'instruction du 4 août 2023, en ce sens que la demande du 20 juin 2023 est admise, le mariage dissous par le divorce et les autres questions litigieuses renvoyées à un jugement séparé, ainsi que, sa requête d'assistance judiciaire étant admise, à ce qu'une indemnité de 583 fr. 30 pour la procédure de recours cantonale soit allouée à son conseil. Elle demande subsidiairement le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invité à répondre dans la cause 5A_798/2023, B.________ déclare faire " entièrement sienne la position de l'autorité précédente " et s'en remettre à justice pour le surplus, tout en revenant sur certains des griefs de la recourante. Il demande en outre l'assistance judiciaire. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Les réponses ont été communiquées pour information. 
 
D.  
Le rapport d'expertise du 8 juillet 2024 transmis à la Cour de céans le 2 août 2024 par le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a été communiqué aux parties pour information. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours sont dirigés contre deux arrêts distincts rendus, l'un par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, l'autre par la Chambre des recours civile de ce même tribunal, dans le cadre de la même affaire et concernant le même complexe de faits et les mêmes parties. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF; cf. arrêts 5A_943/2023 du 1 er février 2024 consid. 1.1; 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 1).  
Procédure 5A_727/2023 
 
2.  
L'arrêt de la Cour d'appel civile du 4 septembre 2023 déclare irrecevable l'appel formé contre le refus du premier juge de rendre une décision séparée sur le principe du divorce, motif pris que seule la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC serait ouverte contre une telle décision. 
 
2.1. La décision d'irrecevabilité de l'autorité cantonale participe de la nature de la décision rendue en première instance (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 137 III 380 consid. 1.1; arrêt 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid.1.1). En l'espèce, cette dernière consiste en un refus de rendre une décision séparée sur le principe du divorce. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, un tel prononcé est une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 1; 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1; 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1; 5A_845/2016 du 2 mars 2018 consid. 1.1; en revanche décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF en cas de décision séparée prononçant le divorce : ATF 137 III 421 consid. 1.1; parmi plusieurs : arrêts 5A_887/2022 du 19 avril 2023 consid. 1; 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 1; 5A_718/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.1; 5A_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.1; 5A_565/2020 du 27 mai 2021 consid. 1). Faute de toute incidence sur la recevabilité du présent recours, nul n'est besoin de se déterminer sur l'apparente contradiction entre les arrêts 5A_728/2022 du 17 mai 2023 consid. 1.2 et 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1 auxquels se réfère la recourante.  
La détermination de la voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision incidente dépend de la cause au fond (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). Celle-ci concerne, en l'occurrence, une action en divorce, à savoir une cause civile de nature non pécuniaire dans son ensemble (art. 72 al. 1 LTF; arrêts 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 1 et les références; 5A_689/2019 précité consid. 1.1 et la référence). Le recours a par ailleurs été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 LTF). 
 
2.2. La cour cantonale a rendu un arrêt d'irrecevabilité sans se prononcer sur le bien-fondé de l'appel. Dans un tel cas de figure, seules des conclusions cassatoires sont admissibles, à l'exclusion de conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière. En effet, s'il annule un arrêt d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond mais renvoie la cause à l'autorité cantonale (cf. ATF 139 II 233 consid. 3.2; 138 III 46 consid. 1.2). Il s'ensuit l'irrecevabilité des conclusions principales en réforme de l'ordonnance du 4 août 2023 (arrêts 5A_1071/2021 du 19 mai 2021 consid. 1.2; 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.4) et des griefs qui s'y rattachent.  
 
3.  
La recourante conteste que la voie de l'appel ne soit pas ouverte contre l'" ordonnance d'instruction " du 4 août 2023. Elle soutient en substance que l'instance précédente se serait fondée sur une jurisprudence cantonale " contraire " à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2022 du 17 mai 2023 consid. 1.2 et aurait considéré à tort que l'ordonnance entreprise n'est pas une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC. Ce faisant, elle aurait appliqué de façon incorrecte une règle de procédure, lui fermant par là-même l'accès à une voie de droit ordinaire en violation de l'art. 29 al. 1 Cst. 
 
3.1. Pour fonder l'irrecevabilité de l'appel, la Cour d'appel civile s'est référée à une jurisprudence cantonale récente rendue par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (CREC 19 février 2021/54) selon laquelle le refus de prononcer un jugement partiel sur le principe du divorce, qui se fonde sur l'art. 125 let. a CPC, est une " autre décision " qui peut causer un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soumise au recours dans le délai de 30 jours dès lors qu'elle a été prise dans le cadre d'une procédure ordinaire (cf. art. 321 al. 1 et 2 CPC). Elle a en outre relevé que l'appelante connaissait cette jurisprudence puisque l'une de ces décisions l'avait concernée (CREC 20 mars 2023/62) et qu'elle avait du reste aussi déposé un recours auprès de la Chambre des recours civile.  
 
3.2. A qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 76 al. 1 let. a LTF), pour autant qu'il soit particulièrement touché par la décision attaquée et ait un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 76 al. 1 let. b LTF).  
L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 138 III 537 consid. 1.2.2; 137 II 40 consid. 2.3). Il est ainsi nécessaire que la décision sur le recours soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge n'a pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation juridique dans le sens des conceptions du plaideur (ATF 127 III 41 consid. 2b; 114 II 189 consid. 2; arrêt 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1). 
Il est néanmoins fait abstraction de l'intérêt pratique et actuel lorsque la mesure attaquée soulève une question de principe qui peut se poser en tout temps dans des circonstances identiques ou semblables et qui, en raison de la trop courte durée de la procédure, ne pourrait jamais être tranchée si le recours était déclaré irrecevable (" intérêt virtuel "; cf. ATF 146 II 335 consid. 1.3; 140 III 92 consid. 1.1; 139 I 206 consid. 1.1). 
 
3.3. Force est de considérer que la question de savoir si la voie de l'appel, plutôt que celle du recours, est ouverte contre le refus de rendre un jugement partiel sur le principe du divorce serait purement théorique en l'espèce, une réponse affirmative n'entraînant aucune conséquence concrète pour la recourante (cf. arrêts 5A_911/2022 du 22 juillet 2024 consid. 5.2; 5A_693/2020 du 25 février 2021 consid. 2 et les références). Tant la Cour d'appel civile que la Chambre des recours examinent en effet librement la violation du droit (art. 310 let. a et 320 let. a CPC). Leur cognition ne diffère qu'en ce qui concerne les faits, en ce sens que l'appel est recevable pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC) et le recours pour constatation manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, des faits (art. 320 let. b CPC). La voie du recours prohibe par ailleurs la présentation de faits et de preuves nouveaux. On ne discerne toutefois pas en quoi la recourante aurait, sur ces questions, un intérêt à l'admission de son présent grief et au renvoi de la cause à la Cour d'appel civile pour connaître de son appel. Elle ne fournit aucune explication sur l'incidence concrète qu'aurait pour elle l'ouverture de la voie de l'appel. Elle n'établit en particulier pas qu'elle se serait plainte d'une constatation inexacte des faits ou aurait fait valoir des nova dans son recours à la Cour d'appel civile. Elle ne se prévaut par ailleurs pas de l'existence d'un intérêt virtuel, dont les conditions mises à son admission ne sont de toute façon pas remplies. Partant, le recours est irrecevable en tant que la recourante conteste l'irrecevabilité de son appel.  
 
3.4. Cela étant, il n'y a pas d'intérêt à entrer en matière sur le grief selon lequel, en ne considérant pas que l'ordonnance du 4 août 2023 émanait d'une autorité matériellement incompétente, l'arrêt cantonal consacrerait une application arbitraire des art. 7 ch. 5 et 42 al. 2 let. e du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ/VD; BLV 211.02) et des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.  
 
4.  
Autant que la recourante soutient que la Cour d'appel civile a violé le droit fédéral en lui " refus[ant] le droit à l'assistance judiciaire ", son grief est dépourvu de tout fondement. Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris, sans que la recourante soulève de grief d'arbitraire à cet égard (s'agissant de faits de procédure : ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), qu'elle ait formulé une demande d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. 
 
5.  
Vu ce qui précède, le recours en matière civile interjeté contre l'arrêt du 4 septembre 2023 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Procédure 5A_798/2023 
 
6.  
L'arrêt de la Chambre des recours civile du 5 septembre 2023 confirme le refus du premier juge de rendre une décision séparée sur le principe du divorce. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, un tel prononcé est une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 1; 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1; 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1; 5A_845/2016 du 2 mars 2018 consid. 1.1; en revanche décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF en cas de décision séparée prononçant le divorce : ATF 137 III 421 consid. 1.1; parmi plusieurs : arrêts 5A_887/022 du 19 avril 2023 consid. 1; 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 1; 5A_718/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.1; 5A_679/2020 du 1 er juillet 2021 consid. 1.1; 5A_565/2020 du 27 mai 2021 consid. 1; s'agissant de l'apparente contradiction entre les arrêts 5A_728/2022 et 5A_689/2019 précités, cf. supra, consid. 2.1). La recourante a qualité pour recourir (art 76 LTF). Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies (cf. mutatis mutandis, supra, consid. 2.1).  
 
7.  
 
7.1. Dans le cadre d'un recours contre une décision incidente, les motifs qui peuvent être invoqués devant le Tribunal fédéral sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale (cf. arrêts 5A_911/2022 du 22 juillet 2024 consid. 2.1.2; 5A_226/2023 du 3 mai 2024 consid. 2.1; 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 2 et les références). En l'espèce, la procédure principale, dont la décision entreprise est un incident, est un procès en divorce, qui n'est pas une décision de nature provisionnelle; partant, la partie recourante n'est pas limitée à dénoncer la violation de droits constitutionnels.  
 
7.2.  
 
7.2.1. Le recours en matière civile peut ainsi être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4); il en va de même de l'interprétation et l'application faite du droit cantonal, que le Tribunal ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5).  
 
7.2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra, consid. 7.2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
7.2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, sauf s'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Il en va de même des faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (vrais nova; ATF 143 IV 19 précité; 133 IV 342 consid. 2.1), à moins qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1).  
Il ne sera ainsi pas tenu compte de l'expertise pédopsychiatrique du 8 juillet 2024 transmise à la Cour de céans par le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 2 août 2024 ainsi que de la lettre du 10 juillet 2024 de cette autorité invitant les parties à se déterminer sur ce rapport pour le 16 août 2024. 
 
8.  
Dans un premier grief, la recourante reproche à la Chambre des recours civile d'avoir considéré que la voie du recours était ouverte selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC contre le refus du premier juge de prononcer un jugement partiel sur le principe du divorce. Elle soutient que l'instance précédente aurait ignoré la jurisprudence du Tribunal fédéral 5A_728/2022 du 17 mai 2023 consid. 1.2, violant ainsi le droit fédéral. Elle l'aurait empêchée en outre d'accéder à la justice, car en fermant la voie de l'appel, elle l'aurait " priv[ée] d'une autorité disposant d'un pouvoir de cognition plus important ". La recourante y voit des " entraves procédurales ne trouvant aucune forme de justification ", constitutives d'un déni de justice formel ( art. 29 al. 1 Cst.) ainsi que d'une violation de son droit d'accéder à son juge naturel (art. 30 Cst.) et de son droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). 
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette critique. La Cour de céans ayant déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 4 septembre 2023 motif pris de l'absence de tout intérêt pratique (cf. supra, consid. 3.3), la recourante ne saurait revenir sur l'irrecevabilité de son appel ni contester la recevabilité de son recours. Elle n'a un intérêt pratique à contester l'arrêt de la Chambre des recours civile que dans la mesure où il statue sur le fond. 
 
9.  
La recourante prétend que les conditions mises au prononcé d'un jugement partiel sur le principe du divorce sont remplies en l'espèce. Elle fait en substance valoir que la question du divorce est liquide, que l'autorité cantonale a omis de tenir compte de la durée effective de la procédure de divorce, que, de toute façon, contrairement à ce qu'elle a retenu, " la procédure de divorce n'[était] pas prête d'arriver à son terme " et que son " i ntérêt primaire et indépendant " à épouser son compagnon et à vivre avec lui a été ignoré. Elle soutient en outre que la cour cantonale n'a pu " identifier le moindre intérêt de l'intimé à s'opposer à la requête " de jugement partiel et qu'elle s'est fondée " sur des considérations étrangères au mémoire de recours dont elle avait à traiter ". Elle y voit une violation des art. 13 et 14 Cst. ainsi que 8 et 12 CEDH et une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 1 Cst. [ recte : art. 29 al. 2 Cst.]) ainsi que de l'art. 4 CC
 
9.1.  
 
9.1.1.  
 
9.1.1.1. Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.  
Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2; cf. implicitement : ATF 144 III 368 consid. 3.5). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Le recourant qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art. 14 Cst., lequel comprend le droit de se remarier. Pour qu'une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, encore faut-il que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2; arrêts 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.2.1; 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1; 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.3). 
Le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce est susceptible de porter atteinte au droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.), l'époux ne pouvant pas contracter une nouvelle union tant qu'un précédent mariage n'a pas été définitivement dissous (art. 96 CC; arrêts précités 5A_860/2021 consid. 3.3.3 et 5A_689/2019 consid. 1.1.2; arrêt 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.3). 
 
9.1.1.2. Il ressort de la jurisprudence précitée que, lorsque - comme en l'espèce - un époux requiert le prononcé d'une décision partielle limitée au principe du divorce et que l'autre époux s'y oppose, le juge doit procéder à une pesée des intérêts (ATF 144 III 298 consid. 7). Ce faisant, il doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt 5A_887/2022 du 19 avril 2023 consid. 3.2; arrêts précités 5A_860/2021 consid. 3.2.2 et 5A_689/2019 consid. 3.1).  
L'autorité cantonale appelée à statuer en équité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. Il n'intervient à cet égard qu'en cas d'excès ou d'abus, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt précité 5A_860/2021 consid. 3.2.2). 
 
9.1.2. Le droit au mariage garanti par l'art. 14 Cst. protège les particuliers contre les mesures étatiques qui limiteraient de manière injustifiée la faculté de se marier et le choix du conjoint (arrêts 5A_180/2023 du 9 novembre 2023 consid. 6.2 et les références citées; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 6.1; 5A_347/2013 du 22 août 2013 consid. 4.1; 5A_901/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.1). L'art. 12 CEDH garantit à tout être humain le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. Ces deux dispositions sont interprétées de manière analogue (cf. ATF 140 III 636 consid. 2.2; 139 I 37 consid. 3.5.2; arrêts 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3.1 publié in FamPra.ch 2019 p. 190; 2C.178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.1).  
L'art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes de l'art. 8 par. 2 CEDH. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 126 II 377 consid. 7; arrêts 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2; 5A_180/2023 précité, ibidem). 
 
9.2. En l'espèce, ainsi que le relève la recourante, le motif de divorce de l'art. 114 CC, soit une séparation d'au moins deux ans au début de la litispendance, est manifestement réalisé. La demande en divorce a en effet été déposée le 29 mars 2019, alors que les époux vivaient séparés depuis le 25 février 2015. L'intimé a par ailleurs adhéré au principe du divorce, ne s'opposant qu'au prononcé d'un jugement partiel limité à ce point.  
 
9.3. La recourante affirme qu'en établissant un pronostic sur le terme de la procédure de divorce, l'autorité cantonale a posé une condition supplémentaire que la jurisprudence ne prévoit pas. Elle prétend en outre que, de toute façon, ce pronostic résulte d'une appréciation arbitraire des preuves.  
 
9.3.1. S'agissant de la question de savoir si la procédure sur les effets accessoires du divorce tire fortement en longueur, le Tribunal fédéral a précisé que cette question a trait à la durée effective de la procédure - et non à la conduite de celle-ci par le tribunal - et qu'il convient d'effectuer un pronostic sur la durée de la procédure à laquelle on peut encore s'attendre (ATF 144 III 298 consid. 7.2.3; arrêts 5A_728/2022 du 17 mai 2023 consid. 2.1.1; 5A_718/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.4; 5A_679/2020 du 1 er juillet 2021 consid. 2.1.1).  
La Chambre des recours civile n'a donc pas erré en examinant ce dernier point. 
 
9.3.2. Cela étant, l'autorité cantonale a retenu que la durée de la procédure de divorce n'allait plus " tirer fortement en longueur ". L'intimé ne prétendant pas être le père de l'enfant né en mars 2023 - soit des années après la séparation des parties -, la procédure en désaveu de paternité apparaissait en effet comme une formalité qui pouvait être conduite en parallèle de la procédure de divorce. La procédure sur les effets accessoires était quant à elle déjà largement avancée, le premier juge ayant considéré à juste titre que l'audience de jugement pourrait être appointée à bref délai après le dépôt de la seconde expertise.  
 
9.3.2.1. La recourante oppose que, ce faisant, l'autorité cantonale a omis de tenir compte que la procédure de divorce dure depuis plus de six ans et demi et a procédé à un pronostic insoutenable. Elle soutient à cet égard que les parties devront se déterminer sur l'expertise pédopsychiatrique et pourront requérir un complément, voire même une troisième expertise et que, même si l'audience de jugement devait intervenir en début d'année 2024, il incomberait encore à l'autorité cantonale de rédiger, puis de notifier le jugement aux parties, lesquelles pourraient encore introduire un appel, voire un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tout en ayant par ailleurs " la possibilité de requérir des mesures provisionnelles dans l'intervalle ".  
 
9.3.2.2. Force est de constater avec la recourante que l'arrêt entrepris ne dit mot de la durée qui s'était écoulée depuis la demande en divorce, soit, ainsi qu'il résulte des faits de procédure, près de six ans et demi. Il s'agit là d'une durée extrêmement longue, ce d'autant plus que la procédure en était encore au stade de la première instance. Le Tribunal d'arrondissement était dans l'attente d'un second rapport d'expertise pour le 29 septembre 2023 s'agissant des droits parentaux. On ignore par ailleurs dans quelle mesure l'instruction était avancée s'agissant des autres effets accessoires, notamment de la liquidation du régime matrimonial et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle dont la recourante devait fournir des précisions en cours d'instance (cf. supra, consid. B.a). En confirmant, dans de telles circonstances, que l'audience de jugement pourrait intervenir fin 2023, voire début 2024, la Chambre des recours a posé un pronostic très optimiste, qui ne tient au demeurant pas compte du temps nécessaire à la reddition du jugement de divorce et d'une éventuelle procédure de recours, tout en faisant abstraction de la durée de la procédure déjà écoulée.  
 
9.4. Cela étant, la réalisation de ces deux conditions (divorce liquide [cf. supra, consid. 9.2]; procédure tirant en longueur [cf. supra, consid. 9.3]) ne suffit pas au prononcé d'une décision partielle sur le principe du divorce. Encore faut-il que la recourante ait fait valoir un intérêt légitime et prépondérant à ce qu'un tel jugement soit prononcé.  
 
9.4.1. A l'instar du premier juge, la Chambre des recours civile a considéré que le besoin d'établir un statut de séjour pour le compagnon de la recourante ne constituait pas un intérêt juridique protégé en l'espèce. Le droit au remariage de la recourante entrait, en effet, seul en considération et le fait qu'un regroupement familial serait rendu possible par ce remariage était une conséquence indirecte de ce droit.  
 
9.4.2. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir passé sous silence son droit au remariage et de ne pas avoir compris, en violation de son droit d'être entendue, qu'elle s'est prévalue de la situation particulière de son nouveau partenaire à titre d'" élément supplémentaire " pour " renforcer [son] intérêt primaire et indépendant [...] à vouloir l'épouser et vivre avec ". Elle allègue à cet égard qu'outre sa volonté de se remarier, le mariage faciliterait le regroupement familial et lui permettrait ainsi de vivre une vie de famille effective avec son compagnon et leur enfant telle qu'elle est garantie par les art. 13 Cst. et 8 CEDH, tout en lui évitant d'éventuelles sanctions pénales pour hébergement clandestin.  
 
9.4.3. En l'espèce, la volonté de la recourante de se remarier avec son nouveau compagnon, père présumé de son enfant né en mars 2023, n'a jamais été remise en cause par les autorités cantonales. La Chambre des recours civile ne pouvait infirmer cette volonté au motif que la recourante avait allégué que le remariage permettrait aussi de régulariser la situation de son partenaire. Que ce dernier puisse retirer un intérêt d'un mariage avec la recourante, en ce sens qu'une telle union pourrait contribuer à la régularisation de sa situation, n'empêche pas que la recourante dispose, quant à elle, d'un intérêt direct, à savoir la nécessité de clarifier sa situation personnelle afin de pouvoir vivre pleinement et légalement une vie conjugale et familiale avec son compagnon et leur enfant commun. L'autorité cantonale a passé sous silence cet intérêt, tout comme elle a omis de prendre en considération que le mari n'a allégué aucun intérêt à ce que le mariage perdure. Ce dernier s'est opposé à la requête au seul motif que " les droits de [leur] enfant commun [...] n'avait même pas été évoqués ". Or, un tel argument n'est pas déterminant pour la pesée des intérêts à effectuer, le prononcé d'un jugement partiel sur le point du divorce n'ayant notamment pas d'incidence sur la question des droits et devoirs des parents selon les dispositions relatives aux effets de la filiation (cf. ATF 144 III 298 consid. 7.1). La Chambre des recours a en outre méconnu l'intérêt de la recourante à mettre fin - au bout de plus de six ans de procédure - à un mariage avec un homme condamné pour violence à son égard avec lequel elle n'a vécu maritalement que quatre ans et n'a plus aucun lien depuis plusieurs années, alors même qu'elle a noué une nouvelle relation dont est issu un enfant et qu'elle est fiancée avec son nouveau partenaire. On peut enfin relever le caractère incongru des considérations de l'autorité cantonale qui, tout en qualifiant ce motif de non déterminant, relève quand même que la Présidente du Tribunal civil a retenu à juste titre que les deux précédents recours interjetés au Tribunal fédéral par la recourante ont prolongé la procédure. On ne saurait en effet reprocher à la recourante d'avoir exercé ses droits de recours.  
Cela étant, en considérant que la recourante ne disposait pas d'un intérêt légitime prépondérant par rapport à celui de l'intimé à obtenir une décision séparée sur le principe du divorce, la Chambre des recours civile a abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. supra, consid. 9.1.1.2). Elle est ainsi parvenue à un résultat manifestement injuste, qui porte atteinte au droit constitutionnel de la recourante au mariage (art. 14 Cst.). 
 
9.5. Compte tenu du résultat de la pesée des intérêts (cf. supra, consid. 9.4.3), de la réalisation du motif de divorce de l'art. 114 CC (cf. supra, consid. 9.2) et du fait que la procédure de divorce se prolonge (cf. supra, consid. 9.3.2.2), la requête de la recourante tendant à un jugement partiel sur le principe du divorce doit être admise et le divorce des parties prononcé (art. 107 al. 2 LTF). Il appartiendra au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de communiquer la décision aux autorités compétentes (art. 240 CPC en relation avec l'art. 40 al. 1 let. d de l'Ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 (OEC; RS 211.112.2) (arrêt 5A_728/2022 du 17 mai 2023 consid. 2.6, publié in FamPra.ch 2023 p. 756).  
 
10.  
Dans un dernier grief, la recourante reproche à l'autorité cantonale de lui avoir refusé l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle soutient en substance que son recours n'était pas dénué de chance de succès tant sur sa recevabilité que sur le fond et invoque la violation des art. 117 let. b CPC, 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH. 
 
10.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise, en procédure civile, les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3) - une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).  
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). 
L'issue du litige n'est en tant que telle pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. Cet examen doit être effectué en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et de manière sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références; arrêt 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2). 
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2 et la référence). S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêts 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.2; 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.2). Même jointe à la décision finale, la décision sur la requête d'assistance judiciaire doit être motivée conformément aux art. 238 let. g CPC et 112 al. 1 let. b LTF, surtout lorsque l'assistance est refusée (arrêt 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.1 in fine). 
Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit sa décision qu'avec retenue : il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou, inversement, qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.2 et les références). 
 
10.2. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale ne statue pas séparément du fond sur l'assistance judiciaire (sur l'admissibilité de ce procédé : arrêt 5A_842/2021 du 1er février 2022 consid. 5.1.2), elle doit évaluer soigneusement - certes rétrospectivement - les chances de succès du recours ou de l'appel, à l'aune de l'art. 117 let. b CPC, car la partie requérante ne doit subir aucun préjudice à raison de la procédure adoptée pour l'examen de sa requête. Cela implique une motivation détaillant pourquoi les perspectives de succès du recours lui paraissaient rétrospectivement notablement inférieures au point qu'une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours (arrêts 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.3; 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.2). En se contentant d'indiquer que cela était le cas " au vu du dossier ", la Chambre des recours civile n'a pas rempli cette obligation. Cela étant, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de contrôler l'application de l'art. 117 let. b CPC par les précédents juges, étant relevé qu'au vu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en la matière, il ne lui appartient pas de se substituer au juge cantonal et d'effectuer pour la première fois l'appréciation des chances de succès du recours cantonal. Cela conduit à l'annulation de la décision sur la requête d'assistance judiciaire, conformément à l'art. 112 al. 3 LTF, et au renvoi de la cause pour nouvelle décision.  
 
11.  
En définitive, les causes 5A_727/2023 et 5A_798/2023 sont jointes. Les frais judiciaires sont fixés à 2'500 fr. pour chaque recours. 
Dans la cause 5A_727/2023, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra, consid. 5). Dès lors que la recourante se borne à affirmer péremptoirement que " sa situation financière est précaire ", elle ne démontre pas son indigence à satisfaction de droit (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée tant en ce qu'elle porte sur l'exonération des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF) que sur la désignation de son conseil comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Dans ces conditions, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
Dans la cause 5A_798/2023, le recours est admis dans la mesure où il est recevable; l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la requête de la recourante tendant à un jugement partiel sur le principe du divorce est admise et le divorce des parties prononcé; il est annulé en tant qu'il porte sur l'assistance judiciaire cantonale et la cause renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les deux parties sollicitent l'assistance judiciaire. Puisque la recourante - qui obtient gain de cause - ne supporte pas les frais de la procédure, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet sur ce point (arrêt 5A_391/2023 du 7 août 203 consid. 5). En tant qu'elle concerne la désignation d'un avocat d'office et l'indemnisation de celui-ci, elle doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-devant. Le même sort doit être réservé à la requête de l'intimé, qui se limite au demeurant à la désignation et l'indemnisation de son conseil comme avocat d'office. L'intimé se borne en effet à affirmer - sans documenter son assertion - qu'il est incarcéré depuis 2018 au sein de (...) où il fait actuellement l'objet d'une mesure de traitement institutionnel et qu'il ne dispose d'aucune ressource économique qui lui permettrait " de faire face à ses frais de conseil ". Dans la mesure où il succombe, il supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 5A_727/2023 et 5A_798/2023 sont jointes. 
 
2.  
Le recours en matière civile interjeté par A.________ dans la cause 5A_727/2023 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.1. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.  
 
2.2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.  
 
3.  
Le recours en matière civile interjeté par A.________ dans la cause 5A_798/2023 est admis dans la mesure où il est recevable; l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la requête de la recourante tendant à un jugement partiel sur le principe du divorce est admise et le divorce des parties prononcé, décision qu'il appartiendra au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de communiquer aux autorités compétentes. Il est annulé en tant qu'il porte sur l'assistance judiciaire cantonale et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
3.1. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.  
 
3.2. La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est rejetée.  
 
3.3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.  
 
3.4. Une indemnité de 2'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.  
 
3.5. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.  
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel civile et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan