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[AZA 0] 
 
1A.267/1999 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
7 janvier 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
 
C.________, U.________, T.________, A.________, V.________, M.________, et N.________, toutes représentées par Me Carlo Lombardini, avocat à Genève, 
 
contre 
l'ordonnance rendue le 18 octobre 1999 par le Ministère public de la Confédération; 
 
(entraide judiciaire à l'Italie) 
Considérant : 
 
que le Parquet de Milan a, le 14 octobre 1996 puis le 6 novembre 1996, requis l'entraide judiciaire de la Suisse pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre O.________, G.________, F.________ et I.________, soupçonnés de faux bilans et de corruption mettant en cause la société X.________ et l'Institut Y.________; 
 
que cette demande a été transmise au Ministère public de la Confédération (MPC) qui, le 7 novembre 1996, est entré en matière et a ordonné les mesures requises à l'encontre notamment des sociétés C.________, U.________, T.________, A.________, V.________, M.________, N.________ et H.________, (ci-après: les sociétés), dont X.________ se serait servie pour mener ses opérations financières occultes; 
 
que par arrêt du 26 mars 1997, le Tribunal fédéral a rejeté un recours formé par les sociétés contre la décision d'entrée en matière, en considérant que, selon la demande et ses annexes - en particulier le mandat d'arrêt du 29 mai 1996 -, les dirigeants de X.________ auraient corrompu les responsables de Y.________, entre 1990 et 1992, afin d'obtenir des financements de cet institut, indications suffisantes pour comprendre la nature des infractions (corruption et faux dans les titres) et s'assurer du respect du principe de la proportionnalité, puisque les sociétés précitées auraient pu être utilisées par X.________ pour effectuer ses opérations financières occultes; 
 
que par ordonnance de clôture du 18 octobre 1999, le MPC a ordonné la transmission des documents concernant les sociétés précitées (à l'exception de H.________), saisis en main du fiduciaire B.________, après que ce dernier a accepté la levée des scellés; 
 
que les sociétés forment, contre cette dernière ordonnance, un recours de droit administratif dans lequel elles concluent à l'inadmissibilité de l'entraide, subsidiairement à ce que l'autorité requérante soit invitée à préciser sa demande et à indiquer si elle possède toujours un intérêt à son exécution; 
 
que le MPC et l'OFP concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable; 
 
que selon les recourantes, la demande d'entraide serait lacunaire car elle ne mentionnerait pas les actes illicites et n'indiquerait pas en quoi elles pourraient y être mêlées; 
 
que ce grief, déjà soulevé dans le recours dirigé contre l'ordonnance d'entrée en matière, a été écarté par le 
Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 mars 1997 auquel il peut être renvoyé (art. 36a al. 3 OJ); 
 
qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question au stade de la décision de clôture; 
 
que pour les recourantes, l'autorité italienne aurait perdu tout intérêt à l'exécution de sa demande, plus de trois ans après la saisie des documents; 
 
que l'argument est, lui aussi, manifestement mal fondé; 
 
que le seul écoulement du temps ne saurait faire échec à l'exécution de la demande d'entraide, l'Etat requérant n'ayant pas à pâtir des lenteurs de la procédure d'entraide judiciaire en Suisse, quelle qu'en soit la cause; 
 
qu'à défaut d'un retrait formel de la demande, d'un jugement ou d'une décision mettant définitivement fin à l'action pénale et susceptible de conduire à l'application de l'art. 5 al. 1 let. a EIMP, l'autorité suisse requise reste tenue d'exécuter la demande dont elle est saisie; 
 
que rien ne permet non plus d'affirmer, sous l'angle du principe de la proportionnalité, que l'autorité requérante aurait perdu tout intérêt à la communication des documents saisis; 
 
que le recours apparaît dès lors manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable, et doit être rejeté, aux frais de ses auteurs (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge des recourantes un émolument judiciaire de 15'000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourantes, au Ministère public de la Confédération et à l'Office fédéral de la police (B 95799/03). 
 
______________ 
 
Lausanne, le 7 janvier 2000 
KUR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,