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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_881/2010 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 7 janvier 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Yves Balet, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office fédéral des transports, Palais fédéral Nord, 3003 Berne, 
 
Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration du canton du Valais, Service de la sécurité civile et militaire, rue des Casernes 40, case postale 413, 1951 Sion. 
 
Objet 
La suspension de l'exploitation de la télécabine X.Y.________, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 3 novembre 2010. 
 
Vu: 
le recours en matière de droit public déposé le 12 novembre 2010 par X.________ SA contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2010 par le Tribunal administratif fédéral, 
le courrier du 17 décembre 2010 du Service de la sécurité civile et militaire du canton du Valais constatant que le mur coupe-feu qui était l'origine du litige a été construit, 
le courrier du 5 janvier 2011 du mandataire de l'intéressée déclarant retirer le recours, 
l'art. 32 al. 2 LTF
 
considérant: 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) et de rayer la cause du rôle, 
que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, notamment parce que le recours a été retiré, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée en application des art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige, 
que la suspension du droit d'exploiter la télécabine signifiée à la recourante par l'Office fédéral des transport et confirmée par l'arrêt rendu le 3 novembre 2010 par le Tribunal administratif fédéral avait pour motif l'absence d'un mur de protection contre le feu, dont la construction était contestée par la recourante, 
que le mur a été construit entre-temps par la recourante, 
qu'il faut par conséquent considérer que la recourante a succombé dans la présente procédure de recours, 
qu'elle doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens, 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause 2C_881/2010 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des transports, au Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration du canton du Valais et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
Lausanne, le 7 janvier 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey