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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_455/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 janvier 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, Klett et Kolly. 
Greffière : Mme Godat Zimmermann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Marino Montini, 
recourante, 
 
contre  
 
1. X.________, représenté par Me Sven Schwab, 
2. Y.________, représenté par 
Me Philippe Zumsteg, 
3. Z.________, représenté par Me Stéfanie Brun Poggi, 
intimés. 
 
Objet 
conclusions civiles devant le juge pénal, 
 
recours contre l'arrêt du 25 juin 2014 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a reconnu X.________, Y.________ et Z.________ coupables d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), commis le 2 septembre 2007 sur la personne de A.________, alors âgée de quatorze ans et demi. X.________ a été condamné pour s'être masturbé devant la victime à un moment où il savait qu'elle n'avait pas seize ans; les deux autres l'ont été, Z.________, pour avoir introduit son doigt dans le vagin de la victime et Y.________, pour avoir obtenu d'elle une fellation puis un rapport sexuel, ce alors qu'ils avaient fautivement admis qu'elle avait seize ans. En revanche, le tribunal a acquitté X.________ des chefs de prévention au sens des art. 189 CP (contrainte sexuelle), 190 CP (viol) et 191 CP (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance) pour divers actes d'ordre sexuel (rasage de la vulve, urolagnie, pénétration anale avec un manche à balai, simulacre d'étranglement avec un tuyau d'aspirateur); pour sa part, Y.________ a été libéré des mêmes accusations pour la fellation et l'acte sexuel. Le tribunal a retenu à cet égard qu'au moment où les actes en question avaient été commis, X.________, à qui A.________ avait déclaré avoir dix-huit ans avant de lui révéler son âge véritable plusieurs heures plus tard, n'avait pas de raison de soupçonner un mensonge. Il a également admis, à tout le moins au bénéfice du doute en faveur des auteurs, que la victime était consentante même si elle était encore sous l'effet de l'alcool. Enfin, le tribunal n'a pas retenu la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), les trois auteurs n'ayant pas agi simultanément ou directement l'un à la suite de l'autre. Le jugement pénal n'a pas fait l'objet de recours, ni de la part des auteurs ou du Ministère public, ni de la part de la victime. 
Devant le juge pénal, la victime avait pris des conclusions civiles tendant à la condamnation solidaire des trois auteurs au paiement d'un montant de 87'830 fr.60, soit une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., des dommages-intérêts de 60'000 fr. en raison de la perte d'une année scolaire, des frais d'avocat avant procès de 6'750 fr. et des frais médicaux de 1'080 fr.60. Le Tribunal correctionnel n'a pas tranché ce point, mais dit que les débats et le jugement sur les conclusions civiles interviendraient à la requête de la partie la plus diligente une fois le jugement pénal devenu définitif. 
Sur requête du 11 février 2009 de la victime, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à savoir le président du Tribunal correctionnel ayant statué le 4 décembre 2008, a repris l'instruction des conclusions civiles. Un expert psychiatre a été commis afin de déterminer les conséquences des événements du 2 septembre 2007 sur la victime; il a retenu un stress post-traumatique chronique, dû aux graves transgressions cumulées des trois auteurs. 
Statuant le 7 juin 2011, le Tribunal régional a condamné X.________ à payer à la victime, avec intérêts, le montant de 11'080 fr.60 - soit une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. et le remboursement de frais médicaux par 1'080 fr. - tant en raison des actes pour lesquels l'auteur avait été condamné pénalement qu'en raison des actes pour lesquels il avait été acquitté; le tribunal a jugé que ces derniers actes engageaient la responsabilité civile de X.________ au sens de l'art. 41 al. 2 CO, car ils étaient contraires aux moeurs, influaient sur l'appréciation du comportement fautif de leur auteur et étaient de nature à causer à la victime un dommage ainsi qu'un tort moral. Par ailleurs, le tribunal n'a pas retenu un lien de causalité entre les actes commis par Y.________ et Z.________ et le dommage dont A.________ réclamait réparation; comme les actes de X.________ de nature à causer un préjudice à la victime avaient été perpétrés après le départ des deux autres auteurs, il n'y avait pas lieu d'imputer à ceux-ci une responsabilité solidaire au sens de l'art. 50 CO
Par acte du 11 juillet 2011 adressé à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, la victime a interjeté appel, concluant à ce que les trois auteurs soient solidairement condamnés à lui payer 87'830 fr.60. Après qu'un arrêt d'irrecevabilité a été annulé par la cour de céans (arrêt 4A_409/2012 du 16 octobre 2012), la Cour d'appel civile s'est saisie du recours comme appel civil. Par arrêt du 25 juin 2014, elle l'a rejeté au sens des considérants et confirmé le jugement de première instance. Elle relève que le stress post-traumatique de la victime n'a pas été causé par les faits pour lesquels les trois auteurs ont été condamnés pénalement. A la lecture des considérants, il ressort que la Cour d'appel civile a rejeté l'appel parce qu'elle estimait ne pas pouvoir se prononcer sur des conclusions civiles en relation avec des infractions pour lesquelles les auteurs avaient été acquittés; sa remarque selon laquelle elle n'avait pas à examiner si une action civile indépendante du procès pénal présenterait la moindre chance de succès conforte cette interprétation. 
 
B.   
A.________ interjette un recours en matière civile, concluant à ce que les trois auteurs soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 87'830 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2007. 
Y.________ a déposé une brève réponse dans laquelle il conclut au rejet du recours. Z.________ a simplement conclu au rejet du recours. Quant à X.________, il a déclaré s'en remettre à justice. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). La présente cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile dans les affaires pécuniaires ne relevant ni du droit du travail, ni du droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. b LTF). Au surplus, le recours est exercé par la partie qui a succombé partiellement dans ses conclusions en paiement et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable.  
 
1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, à respecter sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les questions juridiques qui sont soulevées devant lui; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Dès lors qu'une question est discutée, le Tribunal fédéral n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 II 331 consid. 1.3 p. 336; 137 II 313 consid. 4 p. 317 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400).  
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine). 
 
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). L'exception prévue à l'art. 105 al. 2 LTF ne permet pas aux parties de rediscuter dans leurs mémoires les faits de la cause comme si elles plaidaient devant un juge d'appel. La partie recourante qui, sur la base de l'art. 97 al. 1 LTF, entend faire rectifier ou compléter un état de fait doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une telle modification seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187), au même titre que la partie qui invoque une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).  
 
2.   
Avant d'examiner les griefs soulevés par la recourante, il convient de définir les règles applicables dans la présente cause. 
 
2.1. L'action civile par adhésion de la victime a été introduite en 2008 sous l'empire du droit de procédure cantonal; celui-ci était encore applicable lors du jugement rendu en 2011, après l'entrée en vigueur du code de procédure fédéral (art. 450 CPP). Sous l'ancien régime, l'obligation pour le juge pénal de connaître des conclusions civiles de la victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle était régie par la LAVI (RS 312.5). Cette loi prévoyait alors que le juge pénal devait statuer sur les conclusions civiles au moins dans la mesure où le prévenu n'était pas acquitté et où la poursuite n'était pas abandonnée; il pouvait, dans un premier temps, statuer uniquement sur la question pénale et traiter les prétentions civiles ultérieurement (art. 9 aLAVI du 4 octobre 1991, RO 1992 2465; ancien art. 38 LAVI, RO 2008 1607, entré en vigueur le 1er janvier 2009 et abrogé par le ch. II 10 de l'annexe au CPP avec effet au 1er janvier 2011).  
Le code de procédure pénale neuchâtelois (aCPP/NE) prévoyait que le débat sur les conclusions civiles, s'il était postérieur au jugement pénal (cf. art. 38 al. 2 aLAVI/NE), intervenait sur requête de la partie la plus diligente; la cause était instruite et jugée par le président du tribunal qui avait rendu le jugement pénal, selon les règles de la procédure orale (art. 27 al. 4 aCPP/NE). Si la cause devait être encore instruite ou plaidée, le juge y pourvoyait conformément aux dispositions du code de procédure civile; par ailleurs, le jugement sur les conclusions civiles ne pouvait être attaqué que par les voies de droit prévues par le code de procédure civile (art. 227 al. 2 et 3 aCPP/NE). Si le juge pénal ne prenait aucune sanction contre le prévenu, la partie civile était renvoyée à faire valoir ses droits devant les tribunaux civils (art. 31 al. 1 aCPP/NE). 
Depuis l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011, la matière est entièrement régie par le droit fédéral (art. 126 CPP). Le juge pénal doit statuer sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité ainsi que - il s'agit là d'une exigence nouvelle du droit fédéral - lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP; cf. Annette Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 19 ad art. 126 CPP). 
 
2.2. Les recours formés contre les décisions rendues en première instance après le 31 décembre 2010, respectivement communiquées aux parties après cette date, sont régis par les codes de procédure fédéraux (art. 454 al. 1 CPP; art. 405 CPC).  
Le jugement pénal rendu le 4 décembre 2008 était susceptible des recours prévus par le droit de procédure cantonal; la recourante avait toutefois qualité pour recourir contre les acquittements en vertu du droit fédéral (art. 8 al. 1 let. c aLAVI). Le jugement rendu le 7 juin 2011 par le président du tribunal pénal après débats, ultérieurement au prononcé pénal, sur des conclusions civiles prises par adhésion constituait une décision pénale susceptible d'un appel pénal (art. 126 al. 4 et art. 399 al. 4 let. d CPP). 
En l'espèce, la Cour d'appel civile n'a pas transmis l'appel de la recourante au juge d'appel pénal comme objet de sa compétence, essentiellement parce que le délai de recours correspondant n'avait pas été respecté. Il est à noter que le juge d'appel pénal n'aurait pas pu déclarer le recours tardif dès lors que la recourante était en droit de se fier à l'indication du délai de recours figurant dans le jugement de première instance, comme la cour de céans l'a précisé dans son arrêt du 16 octobre 2012. En tout état de cause, le fait que la Cour d'appel civile se saisisse de l'appel de la recourante comme appel civil n'a pas  ipso jure transformé la nature de la procédure de recours, à savoir un appel contre un prononcé civil rendu par adhésion. En outre, dès lors que l'autorité de recours cantonale était saisie de la seule question des conclusions civiles, l'option retenue par la Cour d'appel civile reste sans incidence sur la compétence de la cour de céans (cf. ATF 133 III 701 consid. 2.1 p. 702 ss).  
 
2.3. Le juge pénal statuant sur des conclusions civiles est lié par ses propres constatations faites au pénal, car un jugement ne saurait être contradictoire en lui-même. Depuis 1993 à tout le moins, cette règle vaut aussi dans l'hypothèse où les conclusions civiles prises par adhésion sont jugées postérieurement au prononcé pénal (cf. art. 9 al. 2 aLAVI; ancien art. 38 al. 2 LAVI; art. 126 al. 4 CPP; ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218; 120 Ia 101 consid. 2e p. 108; Roland Brehm, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n° 25 ad art. 53 CO). Ainsi, le lésé qui prend des conclusions civiles par adhésion ne peut se prévaloir de l'art. 53 CO ni en première instance, ni en instance de recours. En l'occurrence, lorsqu'il se fonde sur un état de fait différent de celui retenu par le juge pénal dans son jugement définitif, le recours se révèle irrecevable.  
 
3.   
La recourante conteste l'opinion de la Cour d'appel civile selon laquelle le juge pénal pouvait connaître uniquement de conclusions civiles déduites de comportements ayant conduit à une condamnation pénale. 
 
3.1. Le juge de première instance, procédant selon les règles de la procédure cantonale, s'est prononcé sur les prétentions civiles en relation avec des comportements pour lesquels des acquittements sont intervenus. En procédure d'appel, aucune partie n'a contesté la compétence du juge de première instance sur ce point. La Cour d'appel civile a toutefois examiné la question d'office. De la règle cantonale selon laquelle le juge pénal qui ne prenait aucune sanction contre le prévenu renvoyait la partie civile à faire valoir ses droits devant les tribunaux civils (art. 31 al. 1 aCPP/NE), elle a déduit que le juge pénal n'était pas en droit de se prononcer sur des prétentions civiles découlant de comportements pour lesquels l'auteur avait été pénalement acquitté.  
 
3.2. Le recours au Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre d'une fausse application du droit cantonal, hormis dans le domaine des droits constitutionnels et des droits politiques (art. 95 LTF). L'application du droit cantonal peut être revue uniquement sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou de la violation d'un autre droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Comme déjà souligné, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs constitutionnels expressément invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).  
En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucun grief d'ordre constitutionnel en relation avec l'application de l'art. 31 al. 1 aCPP/NE. Le refus de la Cour d'appel civile d'examiner les conclusions civiles fondées sur des comportements pour lesquels les auteurs ont été acquittés n'est ainsi pas valablement mis en cause; il lie la cour de céans. 
Au demeurant, l'interprétation du droit cantonal en jeu n'est à première vue pas insoutenable. En particulier, il n'apparaît pas déterminant que le droit fédéral applicable au moment où la Cour d'appel civile a statué prévoyait l'obligation de principe pour le juge pénal de statuer sur les conclusions civiles également en cas d'acquittement (art. 126 al. 1 CPP). 
Il s'ensuit en particulier que la question de la responsabilité civile de l'intimé X.________ pour ses actes non sanctionnés pénalement n'avait pas à être examinée. Il n'y avait pas non plus à rechercher si cet intimé, tout en pensant de bonne foi que la recourante avait seize ans au moins et qu'il ne commettait pas d'infraction contre l'intégrité sexuelle, lui a néanmoins causé un dommage intentionnellement ou par négligence, car cela supposait qu'il ait été condamné pénalement pour lésions corporelles. Il est à relever au surplus que, dans la mesure où un acquittement pénal a été prononcé parce que l'auteur pensait, sans qu'on puisse le lui reprocher, que son comportement était licite, une responsabilité civile ne saurait être retenue en qualifiant le même comportement de faits contraires aux moeurs au sens de l'art. 41 al. 2 CO (cf. ATF 124 III 297 consid. 5e p. 302 s.; Roland Brehm, op. cit., n° 235 ss ad art. 41 CO; Franz Werro, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, n. 405 ss p. 121 s.; Walter Fellmann/Andrea Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, 2012, n. 395 ss p. 140 s.). 
 
4.  
 
4.1. La recourante fait valoir que les agissements des intimés en date du 2 septembre 2007 sont des actes illicites, commis en violation de normes protectrices, en particulier des art. 187, 189, 190, 191 et 200 CP. Ces actes illicites seraient à l'évidence en lien de causalité avec l'atteinte subie par la recourante et la cour cantonale aurait dû le reconnaître.  
 
4.2. Comme déjà relevé, la cour cantonale a interprété le droit de procédure alors applicable en ce sens que le juge pénal ne pouvait pas entrer en matière sur les conclusions civiles en relation avec des actes pour lesquels les prévenus avaient été acquittés; cette interprétation lie le Tribunal fédéral (cf. consid. 3.2 supra), qui n'a ainsi pas à examiner la question du lien de causalité entre lesdits actes et l'atteinte subie par la recourante.  
Pour le reste, en ce qui concerne les intimés Y.________ et Z.________ qui n'ont pas été condamnés civilement, la cour cantonale a nié un lien de causalité naturelle entre leurs comportements ayant conduit à une condamnation pénale et l'atteinte à la santé subie par la recourante. Il s'agit là d'une question de fait que la cour de céans ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire et pour autant que le grief soit présenté et motivé conformément aux exigences légales (cf. consid. 1.2 et 1.3 supra; ATF 137 II 353 consid. 5.1; 133 II 249 consid. 1.4.3). Sur ce point précis, aucun grief répondant aux exigences précitées ne figure dans le mémoire de recours. La constatation sur l'absence de causalité naturelle est dès lors acquise. 
 
5.   
En dernier lieu, la recourante se plaint de ce que les trois auteurs n'aient pas été condamnés solidairement à lui payer des dommages-intérêts. Elle reproche à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur cette question. 
 
5.1. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer (art. 50 al. 1 CO). Cette solidarité parfaite suppose une faute commune, à savoir une association dans l'activité préjudiciable et, par conséquent, la conscience de collaborer au résultat (Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 3 ad art. 50 CO; Brehm, op. cit., n° 7c ad art. 50 CO).  
 
5.2. Dans le dispositif de son arrêt, la cour cantonale a confirmé le jugement du 7 juin 2011 dans lequel seul l'intimé X.________ est condamné à payer des indemnités à la recourante; selon le premier juge, la responsabilité civile de cet auteur est engagée en raison tant du comportement ayant conduit à une condamnation pénale que des actes pour lesquels il a été acquitté.  
Ainsi, le seul acte ayant conduit à une condamnation pénale et dont il n'a finalement pas été retenu qu'il n'était pas causal pour le dommage est l'acte de masturbation de l'intimé X.________. Or, il est intervenu après tous les autres actes reprochés aux trois auteurs, à un moment où les intimés Y.________ et Z.________ avaient quitté les lieux depuis longtemps. Ces intimés-ci ne pouvaient donc avoir conscience de collaborer à l'acte de l'auteur X.________. Le sort du grief fondé sur la violation de l'art. 50 CO se trouve dès lors scellé. 
 
6.   
Dans la mesure où il est recevable, le recours se révèle mal fondé. 
En conséquence, la recourante supportera les frais de la procédure (art. 66 LTF). Elle versera en outre une indemnité réduite à l'intimé Y.________, qui a déposé une réponse très brève (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimé Y.________ une indemnité de 500 fr. à titre de dépens réduits. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 7 janvier 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
La Greffière : Godat Zimmermann