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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1003/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 janvier 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Donzallaz. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Guillaume Grand, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Service de la population et des migrations 
du canton du Valais, 
2. Conseil d'Etat du canton du Valais, 
intimés. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 9 octobre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 27 décembre 2011, X.________, ressortissant du Kosovo né en 1986, a épousé une ressortissante suisse, et s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 25 décembre 2014. Les époux vivent séparés depuis le 2 juin 2014. Une procédure de divorce est en cours. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
 
Par décision du 17 octobre 2014, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ au motif qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la vie commune des époux ayant duré moins de trois ans. Il n'existait par ailleurs pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 
 
Par décision du 3 juin 2015, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours de X.________. Le recours déposé auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais a été rejeté le 9 octobre 2015. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, de réformer l'arrêt du 9 octobre 2015 en ce sens qu'il reste au bénéfice d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
Les autorités ont été invitées à produire leur dossier, sans échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant invoque l'art. 50 al. 1 LEtr selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre le droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si la recourante peut effectivement se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 1, non publié dans ATF 140 II 345).  
 
3.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82 lettre a LTF) par un tribunal supérieur (art. 86 al. 2 LTF), de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).  
 
4.   
Le recourant fait grief à l'instance précédente d'avoir violé l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en niant l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de son séjour en Suisse. Il lui reproche d'avoir considéré que le fait qu'il souffre de diabète ne constituait pas une raison personnelle majeure au sens de cette disposition. Il soutient également que sa réintégration au Kosovo serait fortement compromise et qu'il souhaite se réconcilier avec son épouse. 
 
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine  
et le cas dans lequel le conjoint dont dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349). 
 
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289 et références). 
 
4.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant souffre d'un diabète de type 1 depuis 2013, qui nécessite un traitement vital et un suivi médical spécialisé régulier. Il consulte son médecin trois fois par année. L'instance précédente a notamment relevé que la maladie du recourant ne l'empêchait pas de travailler à 100 % et que celui-ci n'avait pas démontré que son traitement pour le diabète ne pourrait plus être régulièrement prescrit au Kosovo et qu'il ne pourrait pas y être suivi médicalement. Par ailleurs, en se référant aux rapports établis par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, le Tribunal cantonal a souligné que, d'une part, le diabète ne faisait pas partie des maladies pour lesquelles il n'existait pas de traitement adéquat au Kosovo. D'autre part, le diabète de type 1 faisait partie des groupes de maladies donnant droit dans ce pays à des soins médicaux gratuits, ce qui avait d'ailleurs été confirmé à plusieurs reprises dans la jurisprudence. C'est dès lors à bon droit que l'instance précédente a jugé que la maladie dont souffre le recourant ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de la jurisprudence. Quoi qu'il en dise dans son mémoire de recours, rien n'indique que le recourant ne puisse se faire soigner de manière adéquate au Kosovo. Comme le relève l'instance précédente, ni le recourant, ni aucun médecin n'a d'ailleurs prétendu qu'il n'aurait pas accès à l'insuline dans son pays. Pour le surplus, c'est en vain que le recourant objecte que "la qualité des soins est tellement moindre [au Kosovo] par rapport à ceux reçus en Suisse". En effet, le seul fait que la qualité des soins soit, le cas échéant, meilleure en Suisse ne suffit pas à admettre un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr justifiant la prolongation de son séjour en Suisse.  
 
4.3. L'instance précédente a jugé à bon droit que le fait que le recourant souhaite se réconcilier avec son épouse ne constituait pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; les époux vivent séparés depuis le 2 juin 2014 et l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce. Il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). Le fait que le recourant se soit opposé au dépôt d'une requête commune en divorce n'y change rien.  
 
4.4. L'instance précédente a ensuite nié, à bon droit également, que la réintégration du recourant dans son pays d'origine était fortement compromise. Elle a rappelé à cet effet que le recourant, encore jeune, avait vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de 21 ans et y exerçait déjà depuis de nombreuses années comme plâtrier-peintre dans l'entreprise de son père. Il peut être renvoyé au considérant de l'arrêt attaqué sur ce point également (art. 109 al. 3 LTF).  
Le recourant objecte en vain qu'il est bien, voire très bien, intégré en Suisse, tant professionnellement que socialement. En effet, la question de l'intégration du recourant en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui ne prend en considération de telles circonstances au sens de la jurisprudence qu'en tant qu'elles permettent au recourant d'invoquer des raisons personnelles majeures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine. Le grief est partant rejeté. 
 
5.   
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, l'arrêt attaqué ne révèle aucun élément déterminant qui ferait apparaître la révocation de l'autorisation de l'intéressé comme disproportionnée (cf. art. 96 LEtr) ou arbitraire (art. 9 Cst.). L'instance précédente a ainsi correctement pris en considération le fait que le recourant, qui est jeune et sans enfants, ne vit en Suisse que depuis quatre ans et retourne régulièrement au Kosovo, où il a passé la majeure partie de sa vie et où vivent ses parents, son frère et d'autres membres de sa famille. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public en application de l'art. 109 LTF. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'État, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 janvier 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
La Greffière : Thalmann