Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_707/2018
Arrêt du 7 janvier 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Maîtres Thierry F. Ador et Christian Jouby, avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. A.________ Sàrl,
représentée par Maître Vincent Spira, avocat,
intimés.
Objet
Irrecevabilité du recours,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 mai 2018 (P/1796/2014 AARP/165/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 30 mai 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a condamné X.________, pour tentative de soustraction de données, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans.
X.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Dans ce cadre, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 3 octobre 2018, le Tribunal fédéral a rejeté cette demande d'assistance judiciaire, en considérant en substance que le prénommé n'avait pas établi son impécuniosité. Un délai au 19 octobre 2018 a été imparti à X.________ pour s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 francs. Le 19 octobre 2018, ce dernier a sollicité une prolongation du délai pour verser le montant précité. Par ordonnance du 22 octobre 2018, un nouveau délai lui a ainsi été fixé au 30 novembre 2018. Par courrier du 30 novembre 2018, X.________ a demandé la reconsidération de la décision concernant le refus d'assistance judiciaire. Par ordonnance du 20 décembre 2018, le Tribunal fédéral a rejeté cette demande de reconsidération.
2.
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
En l'espèce, le recourant n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 22 octobre 2018. Il a, dans ce délai, présenté une demande de reconsidération, laquelle a été rejetée. Dès lors que le recourant n'a pas versé l'avance de frais au terme du délai supplémentaire prévu par l'art. 62 al. 3 LTF, le dépôt - au dernier jour dudit délai - d'une demande de reconsidération ne saurait conduire - nonobstant le rejet de cette demande - à la fixation d'un nouveau délai, non prévu par la LTF, pour s'acquitter de celle-ci.
3.
Dans son courrier du 30 novembre 2018, le recourant a, à titre subsidiaire, demandé au Tribunal fédéral de renoncer à exiger une avance de frais sur la base de l'art. 62 al. 1 2ème phrase LTF. On ne voit pas quel motif particulier permettrait de renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais, l'intéressé faisant uniquement valoir, à cet égard, sa situation financière, dont le Tribunal fédéral a précisément estimé qu'elle n'avait pas été suffisamment établie pour accorder l'assistance judiciaire. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparaît pas que son recours puisse être considéré comme "d'emblée fondé" de sorte qu'il serait
a prioriexclu que celui-ci puisse être condamné aux frais judiciaires.
Enfin, on ne voit pas davantage ce qui justifierait d'accorder au recourant une "ultime et exceptionnelle dernière prolongation de délai" afin que celui-ci puisse tenter de rassembler les fonds qu'il n'a pas versés dans les délais successifs qui lui ont déjà été impartis.
4.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 7 janvier 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa