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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_106/2018  
 
 
Arrêt du 7 janvier 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marc Lironi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 décembre 2017 (A/3971/2017 ATAS/1106/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 7 novembre 2016, la société A.________ a présenté une demande d'allocations d'initiation au travail (ci-après: AIT) concernant B.________, pour une initiation à un poste d'assistante pour la gestion comptable, fiscale et salariale d'une durée de six mois, soit du 1 er janvier 2017 au 1 er juillet suivant. Selon le formulaire de demande, l'employeuse s'engageait à rembourser les allocations sur ordre de la caisse de chômage compétente si le contrat de travail devait être résilié pendant la période d'initiation ou dans les 3 mois suivants, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un licenciement pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Le 7 décembre 2016, l'Office cantonal de l'emploi de la République et canton de Genève (ci-après: l'OCE) a accepté la demande.  
Le 30 mai 2017, A.________ a résilié le contrat de travail qui la liait à B.________ avec effet au 30 juin 2017. Par décision du 9 juin 2017, confirmée sur opposition le 28 août suivant, l'OCE a révoqué sa décision du 7 décembre 2016. Il a considéré que l'employeuse avait contrevenu à l'obligation de ne pas résilier le contrat de travail au cours de la période d'initiation et qu'aucun juste motif de licenciement n'avait été invoqué. 
 
B.   
Par jugement du 6 décembre 2017, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par la société contre la décision sur opposition. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision sur opposition du 28 août 2017, et partant, à constater qu'aucun remboursement des AIT ne doit intervenir. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision, plus subsidiairement, à pouvoir être autorisée à prouver l'entier des faits allégués. La recourante demande en outre l'attribution de l'effet suspensif à son recours. 
L'OCE conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer. 
 
D.   
Par ordonnance du 8 mai 2018, le Juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.  
 
1.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et la référence).  
 
2.   
Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à confirmer la décision de l'OCE de révoquer sa décision d'octroi des AIT du 7 décembre 2016. La restitution des prestations versées n'est pas comprise dans l'objet du litige. La décision de révocation du 9 juin 2017 indique d'ailleurs qu'il appartient à la caisse de chômage de demander le remboursement des allocations à la recourante. Partant, la conclusion de la recourante tendant à constater qu'aucun remboursement des AIT ne doit intervenir est irrecevable. 
 
3.   
Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence relatives à l'octroi des allocations d'initiation au travail, ainsi que la jurisprudence relative au licenciement pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. Les premiers juges ont retenu que la recourante - qui avait mis fin aux rapports de service pendant la période d'initiation - n'avait manifestement pas procédé à un licenciement pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Elle avait en effet respecté le délai de congé d'un mois et avait continué à collaborer avec l'employée durant celui-ci. De surcroît, la cour cantonale a considéré que l'avertissement envoyé à l'employée le 5 mai 2017, lequel contenait des reproches de caractère général, ne permettait pas de retenir que l'attitude de celle-ci était telle qu'elle ne permettait pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger de l'employeuse la continuation des rapports de service jusqu'à l'expiration du délai de congé. Les arrivées tardives n'étaient pas non plus propres à rompre le rapport de confiance entre les parties. Quant au deuxième avertissement communiqué à l'employée, il était intervenu après la notification de la résiliation des rapports de travail et n'était donc pas pertinent pour déterminer s'il s'agissait d'un licenciement pour justes motifs. Par conséquent, les premiers juges ont retenu que l'administration était fondée à révoquer la décision d'octroi des AIT du 7 décembre 2016. L'absence de justes motifs au licenciement étant suffisamment établie, ils ont en outre considéré qu'une instruction complémentaire sous la forme d'une audition de témoins telle que requise par la recourante ne se justifiait pas.  
 
4.2. La recourante reproche tout d'abord à la juridiction cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire et d'avoir violé son droit d'être entendue en ne donnant pas suite à sa requête tendant à l'audition de témoins. Tel qu'invoqué, le grief de violation du droit d'être entendu n'a en l'occurrence pas de portée propre par rapport à celui tiré de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1). Le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Ce grief sera donc examiné avec le fond du litige.  
Invoquant ensuite une violation du droit fédéral (art. 337 CO), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle avait procédé à un licenciement ordinaire. Elle soutient qu'elle s'est vue dans l'obligation de mettre un terme au contrat de travail la liant à B.________ pour de justes motifs. Celle-ci avait en effet violé son devoir de diligence et de fidélité envers l'employeur en se rendant responsable de manquements graves. Elle avait notamment cumulé les arrivées tardives et faisait non seulement preuve d'un manque d'intérêt pour son travail mais également d'un manque de professionnalisme et de collaboration avec les clients de l'entreprise. L'employée n'avait en outre pas remédié à ces manquements, malgré l'avertissement qui lui avait été signifié le 5 mai 2017, ce qui avait obligé la recourante à mettre un terme aux rapports de service afin de protéger les intérêts de l'entreprise. L'impossibilité de poursuivre les rapports de travail était par ailleurs démontrée, selon la recourante, par le fait qu'il avait été exigé de l'employée qu'elle travaille à domicile et "se limite à mettre en ordre ses dossiers en dehors de tout contact avec la clientèle de l'entreprise et de la gestion de tout nouveau contrat" durant le délai de congé. 
 
5.   
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges en tant qu'ils ont considéré que la recourante avait procédé à une résiliation ordinaire. La lettre de licenciement du 30 mai 2017 ne fait mention d'aucun motif de licenciement et la recourante y indique expressément avoir respecté le délai d'un mois prévu dans le contrat de travail. Or si celui-ci stipule qu'il est possible de mettre fin aux rapports de services pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service (art. 2 al. 2), il réserve également la possibilité d'une résiliation immédiate pour de justes motifs (art. 2 al. 4). Optant explicitement pour la première voie, la recourante a manifesté son choix sans équivoque. Elle a par ailleurs confirmé, dans un avertissement notifié ultérieurement à l'employée, avoir procédé à un licenciement selon le délai ordinaire, précisant de surcroît que la résiliation avait été signée d'un commun accord. 
Pour le surplus, les reproches formulés par la recourante dans le premier avertissement et repris pour l'essentiel en cours de procédure cantonale (arrivées tardives, manque d'intérêt pour le travail, manque de professionnalisme et de collaboration avec les clients de l'entreprise) existaient et étaient déjà connus au moment de la résiliation des rapports de travail sans que la recourante ne s'en prévale dans sa lettre de licenciement. Elle ne les a pas non plus invoqués lors de son opposition où elle a simplement indiqué que les rapports de service avaient pris fin "parce que l'employée ne correspondait pas aux critères requis pour le poste". Quoi qu'il en soit, ces griefs ne sont pas suffisamment concrets pour retenir l'existence de justes motifs de licenciement. Le seul reproche précis invoqué - au demeurant non établi - est celui de la ponctualité. Or, ce grief n'est pas, à lui seul, propre à rompre le rapport de confiance entre les parties jusqu'à l'expiration du délai de congé (cf. p. ex. arrêt 4C_403/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2). 
Cela étant, c'est à bon droit que les premiers juges ont nié l'existence de justes motifs de licenciement et ont confirmé la décision de l'OCE de révoquer la décision d'octroi des AIT du 7 décembre 2016. Vu les pièces figurants au dossier, ils pouvaient en outre, sans arbitraire, à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, ne pas donner suite à la demande de la recourante de procéder à des auditions de témoins, lesquelles n'auraient pas permis de changer leur appréciation. 
 
6.   
Le recours se révèle dès lors mal fondé et doit être re jeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 7 janvier 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Paris