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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_577/2019  
 
 
Arrêt du 7 janvier 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente. 
Greffière Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
défenderesse et recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Dan Bally, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
recours tardif, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(n° 413; PT17.011191-190866). 
 
 
La Présidente,  
Vu l'arrêt rendu le 16 juillet 2019 par le Tribunal cantonal vaudois dans la cause précitée; 
Vu le recours interjeté le 26 novembre 2019 par A.________ SA, concluant formellement à la «levée» de l'arrêt précité et au renvoi de la cause aux «instances (...) vaudoises inférieures pour de nouvelles décisions»; 
Considérant que le délai pour déposer recours au Tribunal fédéral est de 30 jours à compter de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF), 
qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, lorsqu'une communication n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, 
que cette disposition codifie la jurisprudence qui s'est développée en considération de la réglementation postale, dont il ressortait - et ressort toujours - que La Poste, à défaut de pouvoir remettre le pli recommandé à son destinataire (ou au tiers habilité à le recevoir), dépose un avis de retrait dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale en l'invitant à retirer le pli dans un délai de sept jours (AMSTUTZ/ARNOLD, in Basler Kommentar, 3 e éd. 2018, n os 22 et 31 ad art. 44 LTF; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 44 LTF; cf. art. 2.5.7 des Conditions générales «'Prestations du service postal' pour les clients privés» et art. 2 des Conditions générales «Case postale», accessibles sur le site Internet de La Poste),  
que l'art. 44 al. 2 LTF institue ainsi une fiction selon laquelle le pli recommandé est réputé notifié sept jours après le dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, si le pli n'a pas été retiré entre-temps (AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., n° 34 ad art. 44 LTF [p. 586]; FRÉSARD, op. cit., n° 11 ad art. 44 LTF; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4095), 
que ce délai septénaire détermine la date de notification fictive nonobstant une éventuelle prorogation du délai de garde par La Poste, par exemple à la suite d'une demande de garde émise par le destinataire (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432; 127 I 31 consid. 2b; 123 III 492 consid. 1 spéc. p. 494; Message précité, FF 2001 4095), 
qu'en effet, une personne se sachant partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge et doit donc relever son courrier ou prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne, la prolongation du délai de garde étant une mesure insuffisante à cet égard (ATF 141 II 429consid. 3.1; arrêt 5A_1052/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3), 
que la sécurité du droit, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'abus de droit s'opposent à ce qu'un justiciable puisse influer, par ses instructions à La Poste, sur le moment où naissent les conséquences procédurales de la notification (ATF 141 II 429 consid. 3.3.2 p. 435); 
Considérant que dans le cas concret, l'arrêt attaqué a été posté en recommandé le lundi 30 septembre 2019, 
que d'après les documents de traçage de l'envoi remis par la recourante elle-même, un avis de retrait a été déposé dans sa case postale le mardi 1er octobre 2019, le délai de garde échéant le mardi 8 octobre 2019, 
qu'en date du 3 octobre 2019, « le destinataire a déclenché un ordre» de proroger ledit délai de garde, 
que celui-ci a été prolongé jusqu'au 29 octobre 2019, et le pli finalement distribué au guichet le 28 octobre 2019; 
Considérant que la défenderesse/recourante avait interjeté un appel auprès du Tribunal cantonal vaudois, de sorte qu'elle devait s'attendre à recevoir une décision motivée, ce d'autant plus que le dispositif de l'arrêt sur appel avait déjà été communiqué par envoi du 17 juillet 2019, 
qu'au vu de la jurisprudence précitée, la prorogation du délai de garde octroyée sur requête de la recourante ne saurait avoir pour effet de repousser la date de notification de l'arrêt attaqué déterminante pour le délai de recours, 
que, conformément à la fiction de l'art. 44 al. 2 LTF, la recourante est réputée avoir reçu l'arrêt attaqué le 8 octobre 2019, soit sept jours après le dépôt de l'avis de retrait, 
qu'il importe peu que cet avis ait été déposé dans une case postale plutôt que dans une boîte aux lettres (arrêt précité 5A_1052/2017 consid. 3; arrêt 5A_2/2010 du 17 mars 2010 consid. 3.1; FRÉSARD, op. cit., n° 15 ad art. 44 LTF), 
que le délai de recours de 30 jours arrivait ainsi à échéance le jeudi 7 novembre 2019, 
que le recours ayant été déposé le 26 novembre 2019, il se révèle tardif, et partant manifestement irrecevable pour ce motif déjà; 
Considérant que la présente décision d'irrecevabilité peut être rendue par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF); 
Attendu que la recourante supportera les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF), 
qu'elle est en revanche dispensée de verser des dépens à l'intimée dès lors que cette partie n'a pas eu à déposer des déterminations; 
Vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
 
Prononce :  
 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 janvier 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Kiss 
 
La greffière: Monti