Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_75/2019
Arrêt du 7 janvier 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
honoraires d'avocat; modération
recours contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(HX19.046464-191549, 282).
Considérant :
Que Me B.________, avocat à Lausanne, a fourni ses services professionnels à A.________ dans un litige divisant les propriétaires de deux immeubles voisins;
Que Me B.________ a requis la modération de ses notes d'honoraires;
Que par prononcé du 19 septembre 2019, la Présidente de la Chambre des avocats du canton de Vaud a arrêté la valeur totale des prestations de Me B.________ à 6'220 francs;
Que A.________ a formé recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal;
Que cette autorité a statué le 22 octobre 2019;
Qu'elle a jugé le recours irrecevable parce que dépourvu de conclusions et dépourvu d'une motivation répondant aux exigences du droit cantonal de procédure applicable en matière de modération des honoraires d'avocat;
Que A.________ attaque l'arrêt de la Chambre des recours auprès du Tribunal fédéral;
Qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la recevabilité du recours ordinaire en matière civile contre une décision de modération des honoraires d'avocat (cf. arrêt 4A_343/2007 du 26 mars 2009, consid. 2);
Que la valeur litigieuse est de toute manière inférieure à 30'000 francs;
Que le recours constitutionnel subsidiaire entre donc seul en considération, à l'exclusion du recours ordinaire en matière civile;
Que le recours constitutionnel n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels;
Que le Tribunal fédéral se saisit exclusivement des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88);
Que dans la mesure où cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions;
Qu'elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable;
Qu'à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266);
Qu'en l'occurrence, la motivation du recours ne permet pas de reconnaître en quoi la Chambre des recours a éventuellement appliqué de manière arbitraire les dispositions cantonales concernant l'obligation de motiver un recours adressé à cette autorité;
Que la recourante se borne à se dire insatisfaite des prestations de Me B.________;
Que le recours formé auprès du Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF;
Que la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 janvier 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin