Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1048/2021
Arrêt du 7 janvier 2022
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Mantel, avocat,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
intimée.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 13 décembre 2021 (F-5670/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité requérante ou l'autorité française) a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'autorité requise) fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR, RS 0.672.934.91). L'autorité requérante indiquait qu'une enquête diligentée en Allemagne par le parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans les succursales allemandes de la banque B.________ AG (ci-après: la Banque) avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables français en lien avec des comptes ouverts auprès de ladite banque. Il était précisé que ces informations avaient été fournies le 3 juillet 2015 sur requête du 20 avril 2015 de l'autorité française à l'administration fiscale allemande sur la base de la Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
La demande d'assistance administrative concernait les années 2010 à 2014 pour l'impôt sur le revenu et les années 2010 à 2015 pour l'impôt de solidarité sur la fortune et avait pour base des listes (liste B relative à l'année 2006 et liste C relative à l'année 2008) contenant des numéros de comptes bancaires liés à des personnes inscrites sous un code "domizil" français. Elle visait à obtenir les nom, prénom, date de naissance et l'adresse la plus actuelle disponible des titulaires, ayants droit économiques selon le formulaire A, et de toute autre personne venant aux droits et obligations de ces derniers auprès de la Banque.
1.2. Donnant suite à une demande de production du 10 juin 2016, la Banque a transmis à l'Administration fédérale les informations demandées entre juin 2016 et juillet 2017. Informée par la Banque du risque de non-respect du principe de spécialité par l'autorité requérante, l'Administration fédérale a obtenu des autorités compétentes françaises, dans le cadre d'un échange de lettres du 11 juillet 2017 et par un courrier de l'autorité requérante du même jour, l'assurance que les informations transmises ne seraient communiquées qu'aux personnes et autorités mentionnées à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR et ne seraient utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées.
1.3. Le 9 février 2018, l'Administration fédérale a, dans huit décisions finales rendues à l'encontre de certaines personnes concernées, y compris la Banque (dont le Tribunal administratif fédéral avait reconnu la qualité pour recourir in arrêt A-4974/2016 du 25 octobre 2016), accordé l'assistance administrative à l'autorité française. Par arrêt du 30 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par la Banque et annulé les décisions finales du 9 février 2018. Cette décision a été annulée, sur recours de l'Administration fédérale, par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 26 juillet 2019 (cause 2C_653/2018 partiellement publiée in ATF 146 II 150), qui a confirmé la validité des décisions finales du 9 février 2018.
1.4. A la suite de cet arrêt, l'Administration fédérale a repris le traitement des procédures. A la demande de A.________, l'Administration fédérale lui a transmis l'intégralité des pièces du dossier.
Par décision finale du 7 octobre 2020 notifiée à A.________, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité française. Par arrêt du 13 décembre 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait formé contre la décision finale du 7 octobre 2020 de l'Administration fédérale.
1.5. A l'encontre de cet arrêt, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il conclut en substance, principalement, à l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2021 du Tribunal administratif fédéral; subsidiairement, au renvoi de la cause à l'Administration fédérale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande que l'effet suspensif soit accordé au recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3).
2.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral. Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20).
2.2. Conformément à l'art. 84 al. 2 LTF, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. Selon la formulation expresse de cette disposition ("notamment"), la loi contient une liste non exhaustive de cas particulièrement importants (ATF 145 IV 99 consid. 1.1 et les références; 139 II 340 consid. 4). La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). La notion de cas particulièrement important est la même à l'art. 84a LTF.
2.3. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).
2.4. En l'espèce, le recourant fait valoir que la présente cause soulève dix questions juridiques de principe et qu'elle représente également un cas particulièrement important.
2.4.1. Il soutient d'abord que la présente cause est particulièrement importante compte tenu du nombre élevé de contribuables visés et des montants en jeu, ainsi que de la nécessité de revenir sur l'arrêt 2C_653/2018 du 26 juillet 2019 publié in ATF 146 II 150 (cf. supra consid. 1.3). Une révision de cette jurisprudence s'imposerait eu égard aux constatations "statistiques et factuelles fausses" sur lesquelles elle reposerait et des critiques que la doctrine aurait unanimement formulées à son encontre, en reprochant au Tribunal fédéral d'avoir donné suite à une "fishing expedition" de la France en lui accordant l'assistance administrative.
S'agissant du premier point soulevé, le Tribunal fédéral y a déjà répondu dans des arrêts du 30 avril 2021, également rendus dans le sillage de la demande d'assistance administrative française du 11 mai 2016 (arrêts 2C_316/2021, 2C_319/2021 et 2C_320/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral y a rappelé qu'une entrée en matière selon l'art. 84a LTF peut se justifier si l'arrêt attaqué crée une incertitude caractérisée pour les justiciables et les autorités, dans une situation susceptible de se reproduire de manière fréquente en pratique, et que tel était le cas de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral qui a fait l'objet du recours dans la cause 2C_653/2018 publiée in ATF 146 II 150, car cet arrêt créait, pour l'Administration fédérale, une incertitude caractérisée sur la suite à donner à nombre de demandes collectives par rapport à l'interdiction des fishing expeditions. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que ce n'est pas parce qu 'il était entré en matière sur cette cause que, par la suite, il devrait se prononcer sur tous les recours déposés, dans ce même contexte et à titre individuel, par les nombreux contribuables français identifiés au moyen des numéros de compte fournis par l'autorité requérante, indépendamment de l'existence d'une question juridique de principe. En effet, ouvrir la voie du recours pour le seul motif que d'autres contribuables pourraient être dans la même situation reviendrait à faire perdre tout sens aux limitations prévues à l'art. 84a LTF. Il a partant déclaré les recours des personnes concernées irrecevables. Le cas d'espèce ne se distingue pas de ces arrêts du 30 avril 2021. Il n'y a donc de motif d'adopter une approche différente ici.
S'agissant du second pan de l'argumentation avancée, il faut d'abord rappeler que le Tribunal fédéral a expressément jugé, dans l'ATF 146 II 150, que la demande d'assistance administrative française du 11 mai 2016 ne représentait pas une pêche aux renseignements ("fishing expedition"). Le fait que le recourant soit d'un avis différent et allègue que cet arrêt reposerait sur des constatations fausses n'est pas suffisant pour y revenir. Au demeurant, les critiques émanant des auteurs cités par le recourant ne justifient pas d'entrer en matière en application de l'art. 84a LTF.
2.4.2. Le recourant fait ensuite valoir que la présente cause soulève la question juridique de savoir si les personnes dont la relation d'affaires avec B.________ a été désactivée avant le 10 juin 2016 (soit la date de réception de l'ordonnance de production de l'Administration fédérale) et dont le dernier domicile connu était en Suisse, ne devraient pas être écartées d'office de la liste des contribuables au sujet desquels des renseignements doivent être communiqués à la France. En effet, pour ces personnes, le "code domicile" France constituerait un indice trop faible pour conclure qu'elles avaient un domicile en France durant les périodes visées par la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016.
Dans l'ATF 146 II 150, le Tribunal fédéral a déjà examiné la portée du "code domicile" figurant dans les listes accompagnant la demande d'assistance administrative française du 11 mai 2016. Il en a tiré la conclusion que, compte tenu des autres éléments de fait présentés dans cette demande, le contexte factuel pris dans son ensemble était propre à fonder un soupçon suffisant de l'existence d'un comportement contraire au droit fiscal de la part des personnes concernées et que la demande d'assistance administrative remplissait de ce fait la condition de la pertinence vraisemblable (ATF 146 II 150 consid. 6, spécialement 6.2.5, 6.2.6 et 6.3). La question soulevée par le recourant trouve donc déjà une réponse dans la jurisprudence (cf. aussi l'arrêt 2C_901/2021 du 25 novembre 2021consid. 4.2).
2.4.3. Le recourant fait ensuite valoir qu'il faut se demander s'il ne serait pas opportun que l'Administration fédérale transmette à l'autorité requérante des certificats de résidence fiscale suisse des personnes concernées qui sont domiciliées en Suisse, et qu'elle indique que tout domicile fiscal français est contesté, afin d'éviter un inutile conflit de résidence fiscal.
La jurisprudence a déjà traité la question de l'octroi de l'assistance administrative lorsque la personne visée est assujettie à l'impôt de manière illimitée en Suisse (ATF 142 II 161). Les considérations personnelles du recourant sur la manière dont l'assistance administrative devrait être concrètement exécutée par l'Administration fédérale dans un tel contexte ne soulèvent aucune nouvelle question juridique de principe sur ce point. Le recourant n'invoque du reste aucune disposition légale sur laquelle il fonde son raisonnement.
2.4.4. Le recourant se demande ensuite si l'Etat français peut collecter de bonne foi l'impôt auprès des clients de la banque B.________, dès lors que cette dernière a été condamnée à verser des dommages-intérêts correspondant au montant des impôts éludés (quatrième question soulevée). Il se demande s'il ne faudrait pas examiner l'opportunité d'une suspension de la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale en France contre B.________, qui est encore en cours (cinquième question soulevée). Il soutient aussi que le Tribunal fédéral devrait revoir la manière dont l'instance précédente a traité la question des dépens, parce que le Tribunal administratif fédéral a rendu son arrêt le jour même où la Cour d'appel de Paris a condamné la banque B.________, faisant ainsi droit de facto à la requête de suspension qu'il avait formulée devant lui (sixième question soulevée). Rappelant ensuite que l'article 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne punit la violation du secret bancaire, le recourant se demande si la notion de requête collective est conforme au principe de la non-rétroactivité des normes administratives dont peut se prévaloir le recourant en tant que résident suisse (septième question soulevée). Il se demande également si octroyer l'assistance administrative en l'espèce est compatible avec l'Accord entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers (huitième question soulevée). Le recourant se demande aussi si la France est fondée à percevoir l'impôt auprès des clients de la banque B.________, dès lors que cette dernière a été astreinte à des dommages-intérêts correspondant à une estimation des pertes fiscales subies par l'Etat requérant et que l'impôt libératoire a par ailleurs déjà été prélevé sur leurs comptes (neuvième question soulevée).
Le recourant soulève ici diverses problématiques de manière vague, sans démontrer ni véritablement expliquer en quoi elles constitueraient des questions juridiques de principe que la présente cause soulèverait spécifiquement. Or, il ne suffit pas d'imaginer une question et de la qualifier de question juridique de principe pour que le Tribunal fédéral doive entrer en matière (supra consid. 2.3). Il n'y a donc pas lieu de s'attarder plus avant sur ces différents points.
2.4.5. Finalement, le recourant se demande si l'échange de renseignements concernant une personne de nationalité française, mais résidente suisse, représente une violation de l'art. 28 CDI-FR. Le recourant n'explique toutefois pas en quoi le critère de la nationalité constituerait un critère pertinent pour décider de l'octroi ou non de l'assistance administrative, ce qui n'est du reste manifestement pas le cas. En outre, le Tribunal fédéral a déjà tranché la question de savoir si l'assistance administrative peut concerner une personne qui est résidente suisse dans l'ATF 142 II 161.
3.
Il découle de ce qui précède que le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).
Cette conséquence fait perdre tout objet à la requête d'effet suspensif formulée par le recourant, à supposer que celui-ci ait eu un intérêt à formuler une telle requête, dès lors que l'effet suspensif est expressément prévu à l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêts 2C_554/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4; 2C_467/2021 du 15 juin 2021 consid. 5.2).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 7 janvier 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : Vuadens