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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_550/2021  
 
 
Arrêt du 7 janvier 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Genoud, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Nicolas Béguin, 
intimé. 
 
Objet 
droit des contrats; compensation, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/1740/2018, ACJC/1184/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________ étaient actionnaires de C.________ SA, en liquidation (ci-après: C.________), laquelle a été radiée du registre du commerce en septembre 2021. Ils ont conclu le 7 novembre 2007 une convention d'actionnaires contenant une clause d'arbitrage ainsi qu'une clause prévoyant notamment l'engagement de chaque associé de prendre à sa charge une part proportionnelle au financement nécessaire à la société précitée.  
 
A.b. En juin 2016, A.________ a demandé à son associé d'émettre une garantie bancaire en sa faveur destinée à couvrir ses engagements vis-à-vis de D.________ AG, ce que B.________ a accepté.  
Le 30 juin 2016, E.________ SA a émis une garantie indépendante à première demande en faveur de D.________ AG pour un montant maximum de 2'500'000 euros couvrant les engagements de A.________ à l'égard de cette dernière. 
E.________ SA disposait d'une créance récursoire contre B.________, garantie par les avoirs en compte de ce dernier auprès dudit établissement bancaire, dans l'hypothèse d'un appel de garantie par D.________ AG. 
 
A.c. Le 7 décembre 2016, A.________ et B.________ ont conclu un contrat de prêt en vertu duquel ce dernier a accordé à son associé un crédit de 2'750'000 fr., montant qui a été versé à celui-ci le même jour. Le prêt devait être remboursé le 31 janvier 2017.  
Selon un avenant conclu le 6 février 2017, l'emprunteur devait rembourser une première tranche de 1'070'000 fr. le 15 février 2017 et une seconde tranche de 1'680'000 fr. le 15 juillet 2017. A.________ a payé la première tranche mais n'a jamais réglé la seconde. 
 
A.d. Le 22 juin 2017, D.________ AG a fait appel à la garantie émise par E.________ SA à concurrence de 2'266'675.75 euros, A.________ n'ayant pas respecté ses obligations envers elle.  
 
A.e. Le 27 juin 2017, A.________ a informé B.________ que la garantie bancaire avait été appelée par D.________ AG et lui a assuré que le montant de la garantie lui serait remboursé d'ici le 7 juillet 2017.  
Le lendemain, E.________ SA a débité le compte de B.________ de 2'266'675.75 euros. 
 
A.f. Par lettres des 24 novembre et 13 décembre 2017, B.________ a mis en demeure A.________ de lui rembourser le montant de la garantie appelée ainsi que la seconde tranche du prêt qu'il lui avait accordé.  
 
A.g. Par courrier du 11 janvier 2018, A.________ a contesté les prétentions de B.________. Il a invoqué la compensation entre les créances de B.________ et ses propres prétentions envers ce dernier au titre de sa participation aux charges de C.________.  
 
B.  
Après une tentative de conciliation infructueuse, B.________, par demande du 1er octobre 2018, a assigné A.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en vue d'obtenir le paiement de 2'266'675.75 euros et de 1'680'000 fr., le tout avec intérêts. 
Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 15 février 2019, A.________ a conclu au déboutement du demandeur et au paiement de la somme de 1'603'936 fr. 69, intérêts en sus. 
Le 18 avril 2019, B.________ a excipé de l'incompétence du tribunal saisi pour statuer sur la demande reconventionnelle, celle-ci étant selon lui soumise à la compétence d'un tribunal arbitral en raison de la clause d'arbitrage contenue dans la convention d'actionnaires conclue le 7 novembre 2007. 
Le 3 juin 2019, A.________ a fait valoir que le tribunal saisi, même s'il venait à se déclarer incompétent pour connaître des prétentions élevées à titre reconventionnel, devrait toutefois statuer sur le principe et le montant de la créance opposée en compensation. 
Le 14 octobre 2019, A.________ a accepté et admis que ses prétentions reconventionnelles soient soumises à un tribunal arbitral. 
Lors de l'audience de débats d'instruction du 13 décembre 2019, A.________ a indiqué qu'il opposait en compensation certaines prétentions et que ce n'était que pour les montants excédant la créance invoquée en compensation qu'il était tenu de saisir un tribunal arbitral. 
Statuant par jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal de première instance genevois a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 2'266'675.75 euros et la somme de 1'680'000 fr., le tout avec intérêts. Dans ses considérants, il a notamment estimé que le moyen tiré de la compensation était irrecevable dès lors que la créance invoquée en compensation devait être soumise à un tribunal arbitral. 
Saisie d'un appel formé par A.________, la Chambre civile de la Cour de justice, statuant par arrêt du 14 septembre 2021, a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, la cour cantonale a considéré, à l'instar des premiers juges, que le tribunal saisi ne pouvait pas statuer sur une prétention invoquée en compensation par le défendeur si celle-ci était soumise à une clause d'arbitrage. Partant, c'est à juste titre que l'autorité de première instance avait déclaré irrecevable l'objection de compensation. La juridiction cantonale a en revanche admis l'existence d'une violation du droit d'être entendu, dès lors que les premiers juges avaient statué sur l'ensemble des prétentions élevées par les parties, alors qu'ils avaient gardé la chose à juger sur la seule question de leur compétence pour connaître de la créance opposée en compensation. Il convenait, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance. 
 
C.  
Le 27 octobre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de l'arrêt précité dans lequel il conclut, en substance, à la réforme partielle de celui-ci en ce sens que les autorités genevoises sont compétentes pour connaître du moyen tiré de la compensation. L'intéressé a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invités à se déterminer uniquement sur la requête d'effet suspensif, B.________ (ci-après: l'intimé) a conclu à son rejet, tandis que la cour cantonale a déclaré s'en remettre à justice. 
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 13 décembre 2021. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1). 
 
1.1. Le recours en matière civile est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. Dans son mémoire de recours, l'intéressé qualifie simultanément l'arrêt attaqué de décision partielle (art. 91 LTF) et de décision incidente sur la compétence, respectivement d'autre décision incidente susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
 
1.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure. Il renvoie la cause à l'autorité de première instance afin que celle-ci reprenne l'instruction de la cause et rende un nouveau jugement. Un tel arrêt de renvoi est une décision de nature incidente (ATF 142 III 653 consid. 1.1; arrêts 4A_523/2015 du 18 décembre 2015 consid. 1; 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 2.1).  
 
1.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'arrêt attaqué ne constitue ni une sentence partielle ni une sentence incidente sur la compétence visée par l'art. 92 al. 1 LTF. Eu égard au dispositif de l'arrêt attaqué, la cour cantonale ne s'est en effet pas formellement déclarée incompétente pour statuer sur les prétentions opposées en compensation et n'a ainsi pas rendu de sentence partielle ou de sentence incidente sur sa compétence (cf. arrêt 4A_588/2015 du 23 novembre 2015). L'arrêt déféré constitue ainsi une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (ATF 133 III 629 consid. 2.1).  
 
1.5. L'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).  
Cette condition est réalisée lorsque le recourant est exposé à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 142 III 798 consid. 2.2). L'art. 93 al. 1 let. a LTF, tel qu'il est formulé, subordonne certes la recevabilité du recours immédiat contre une décision incidente visée par lui à la simple possibilité que cette décision entraîne un préjudice irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.1). Il n'en demeure pas moins que c'est au recourant qu'il appartient d'établir l'existence d'un tel risque, en démontrant dans quelle mesure il est concrètement menacé d'un préjudice irréparable de nature juridique, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). 
 
1.6. Dans son mémoire de recours, l'intéressé n'explique pas en quoi l'exigence de l'art. 93 al. 1 let. a LTF serait réalisée. En l'espèce, Le recourant ne démontre pas qu'il risquerait de subir un dommage de nature juridique. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont donc manifestement pas remplies dans le cas d'espèce.  
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Il y a lieu de constater la chose selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2.  
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 
Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui a été invité à se déterminer uniquement sur la requête d'effet suspensif, a droit à des dépens réduits (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 janvier 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo