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[AZA 0/2] 
 
1P.774/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
7 février 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Favre. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
P.________, représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à Saignelégier, 
 
contre 
l'ordonnance rendue le 6 novembre 2000 par le Président I du Tribunal du district de Delémont; 
 
(art. 29 al. 3 Cst. ; droit à un défenseur d'office) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 30 janvier 1998, le Président I du Tribunal du district de Delémont a notamment condamné P.________ à trois mois d'emprisonnement pour injures, menaces, discrimination raciale, trouble de la tranquillité du voisinage, dommages à la propriété, exhibitionnisme, lésions corporelles simples et conduite inconvenante; il a suspendu l'exécution de la peine au profit d'un internement dans un établissement approprié en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP
 
Les recours formés par le condamné contre ce jugement auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, puis du Tribunal fédéral ont été rejetés les 7 avril 1998 et 2 juillet 1998. P.________ subit actuellement sa mesure d'internement dans les prisons du district de Delémont. 
 
B.- Par ordonnance du 16 août 2000, le Président I du Tribunal du district de Delémont a condamné P.________ à une peine de quinze jours d'emprisonnement pour mise en danger de développement de mineurs, actes d'ordre sexuel avec des enfants et exhibitionnisme. Selon le rapport de la police cantonale jurassienne sur lequel se fonde cette décision, l'accusé se serait exhibé à la vue d'un groupe de jeunes filles le samedi 20 mai 2000, vers 19h30, alors qu'il bénéficiait d'un congé. 
 
P.________ a formé opposition à cette ordonnance le 30 août 2000, en contestant être l'auteur de l'infraction. Il a sollicité la nomination d'un défenseur d'office. 
 
Par ordonnance du 6 novembre 2000, le Président I du Tribunal du district de Delémont a refusé de faire droit à cette requête après avoir considéré qu'il s'agissait d'une cause ne présentant aucune difficulté tant sur le plan des faits que sur le plan du droit, que le prévenu était en mesure de se défendre seul de manière efficace et que les besoins de la défense n'exigeaient pas la désignation d'un avocat d'office. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, P.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance. 
Il se plaint d'une interprétation arbitraire de l'art. 45 al. 1 ch. 3 let. b du Code de procédure pénale jurassien (CPP jur.) en ce sens que le magistrat intimé aurait considéré à tort que cette disposition subordonnait l'octroi d'un défenseur d'office à la condition que le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d'une certaine durée. A titre subsidiaire, il prétend que le refus de lui désigner un avocat d'office violerait l'art. 29 al. 3 Cst. au regard de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, des questions de fait et de droit à élucider et de l'incidence d'une éventuelle condamnation pénale sur une éventuelle libération à l'essai. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
 
Le Président I du Tribunal du district de Delémont se réfère aux motifs de sa décision. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Déposé en temps utile contre une décision incidente prise en dernière instance cantonale, qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés et qui est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. ATF 125 I 161 consid. 1 p. 162; 123 I 275 consid. 1f p. 278 et les arrêts cités), le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ
2.- P.________ se plaint à la fois d'une application arbitraire des dispositions du droit cantonal sur l'assistance juridique et de la violation des garanties minimales découlant directement de l'art. 29 al. 3 Cst. 
 
a) Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application et l'interprétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Dans tous les cas cependant, l'autorité cantonale doit respecter les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 3 Cst. , dont le Tribunal fédéral vérifie librement si elles ont été observées (ATF 126 I 165 consid. 3; 124 I 1 consid. 2 p. 2, 304 consid. 2c p. 306). 
 
b) Le recourant prétend que l'art. 45 al. 1 ch. 3 let. b CPP jur. lui accorderait une protection plus étendue que celle offerte par le droit constitutionnel fédéral en tant qu'il prévoit l'octroi d'un défenseur d'office au prévenu qui s'expose à une peine privative de liberté, sans égard à la durée de celle-ci. 
 
Selon cette disposition, la défense est obligatoire aux débats devant le président du tribunal lorsqu'un crime ou un délit fait l'objet de la procédure et que des circonstances spéciales le justifient, comme l'importance de la cause ou la complexité des questions de fait ou de droit, en particulier lorsque peuvent être envisagées des peines ou mesures privatives de liberté. 
 
L'assistance obligatoire d'un défenseur d'office en matière pénale est ainsi soumise en droit cantonal jurassien à la double condition que la procédure concerne un crime ou un délit, ce qui est le cas en l'espèce des infractions reprochées au recourant, et que des circonstances spéciales, telles que l'importance de la cause ou les difficultés des questions soulevées en fait et en droit, font apparaître cette mesure comme nécessaire. Cette dernière condition est notamment réalisée lorsqu'une peine ou une mesure privative de liberté est envisageable. Le texte légal est donc clair et impose la défense obligatoire d'office lorsqu'une peine d'emprisonnement ou de réclusion est envisageable, quelle que soit sa durée. 
 
La jurisprudence admet que l'autorité puisse s'écarter d'un texte clair s'il existe des motifs sérieux de penser que celui-ci ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 126 II 71 consid. 6d p. 80; 126 III 49 consid. 2a p. 54, 101 consid. 2c p. 104; 125 II 113 consid. 3a p. 117, 238 consid. 5a p. 244 et les arrêts cités). 
 
 
Les travaux préparatoires n'apportent aucune indication utile sur les raisons qui ont amené le législateur cantonal à imposer la désignation d'un défenseur d'office également dans les cas où une peine privative de liberté est envisageable, alors que sous l'empire du Code de procédure pénale jurassien du 9 novembre 1978 (aCPP jur.), seules les mesures privatives de liberté - par quoi l'on entendait les mesures de sûreté prévues aux art. 42 à 44 CP - justifiaient la défense obligatoire (cf. art. 36 ch. 3 let. b aCPP jur. ; Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, n. 241, p. 185; voir aussi, s'agissant de l'art. 41 ch. 3 let. c du Code de procédure pénale du canton de Berne du 20 mai 1928, dont la teneur était identique à celle de l'art. 36 ch. 3 let. b aCPP jur. , Peter Staub, Kommentar zum Strafverfahren des Kantons Bern, n. 14 ad art. 39-45, p. 109, Fritz Falb, Das bernische Strafverfahren, 3ème éd. Berne 1975, p. 146, et l'ATF 106 Ia 179 consid. 2a p. 183). Il importe peu, à cet égard, qu'en application de l'art. 29 al. 3 Cst. , la nomination d'un défenseur d'office en matière pénale ne s'impose pas dans les cas de peu de gravité, qui ne soulèvent pas des questions de fait ou de droit complexes, dans la mesure où les cantons sont libres de prévoir dans ce domaine un autre régime plus favorable au prévenu (cf. notamment, l'art. 28 al. 3 de la loi valaisanne sur la profession d'avocat et l'assistance judiciaire et administrative et l'art. 4 al. 1 de la loi neuchâteloise sur l'assistance judiciaire et administrative). 
 
 
Le magistrat intimé ne saurait faire prévaloir cette interprétation sur le texte clair de l'art. 45 al. 1 ch. 3 CPP jur. en l'absence de raison objective permettant d'admettre que celui-ci ne refléterait pas la volonté réelle du législateur. 
 
Pour le surplus, il est très vraisemblable qu'au vu de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine ferme d'emprisonnement à raison des faits qui lui sont reprochés. 
Dans ces conditions, le Président I du Tribunal du district de Delémont a violé le droit cantonal en refusant de lui désigner un défenseur d'office, sans qu'il y ait lieu de vérifier si cette mesure s'imposait également au regard de la jurisprudence rendue en application de l'art. 29 al. 3 Cst. 
 
3.- Le recours doit par conséquent être admis, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, le canton du Jura est dispensé des frais judiciaires; il versera en revanche au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours; 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire; 
 
3. Alloue une indemnité de 1'000 fr. au recourant à titre de dépens, à la charge du canton du Jura; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Président I du Tribunal du district de Delémont. 
 
______________ 
Lausanne, le 7 février 2001 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,