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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_643/2010 
 
Arrêt du 7 février 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Mathys et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Rieben. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public du Bas-Valais, case postale 144, 1890 St-Maurice, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, représenté par Me Laurence Casays, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP); arbitraire, in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, La Juge de la Cour pénale II, du 14 juillet 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 17 mars 2009, notifié le 15 avril suivant, le Tribunal de Martigny et Saint-Maurice a acquitté X.________ du chef d'accusation d'abus de confiance et a renvoyé Y.________ et Z.________ à faire valoir leurs prétentions devant le juge civil. Il s'est fondé sur les principaux éléments de fait suivants. 
A.a Y.________, Z.________ et X.________ ont participé le 3 février 2007 à une soirée organisée par un club sportif, sur invitation de leur employeur. Celui-ci a remis une somme de 200 francs à X.________ à titre de frais de représentation pour la soirée. Lors de cette dernière, les trois convives ont décidé de participer à une tombola et quatre billets, d'une valeur de 50 francs chacun, ont été acquis. X.________ en a remis un à Y.________ et un autre à Z.________, lui-même en conservant deux. L'un des billets détenu par X.________ a permis de gagner une voiture. Ce dernier a refusé de partager ce prix avec Y.________ et Z.________. 
A.b Selon le tribunal, l'existence d'un accord entre les trois convives sur le partage des gains n'était pas établie et l'instruction de la cause n'avait pas permis de déterminer si le billet gagnant avait été acquis par X.________ au moyen de l'argent remis par son employeur ou avec ses propres deniers. Ainsi, ni la voiture, ni l'argent ayant permis d'acquérir le billet de tombola gagnant, n'avaient été confiés à X.________. Celui-ci était donc en droit de s'approprier le lot gagné. Il devait dès lors être libéré du chef d'accusation d'abus de confiance. 
 
B. 
Le 15 mai 2009, Y.________ et Z.________ ont interjeté appel contre cette décision. Dans le délai prévu à cet effet, le Ministère public a formé un appel joint. Par jugement du 14 juillet 2010, le Tribunal cantonal a confirmé le jugement entrepris quant à l'absence d'accord de partage. Les plaignants ne pouvaient donc se prévaloir d'un dommage direct résultant de l'infraction qu'ils avaient dénoncée; n'étant pas directement lésés, ils ne disposaient dès lors pas de la qualité de partie civile. Au demeurant, seul l'employeur des trois convives pourrait revêtir la qualité de lésé puisque c'était lui qui avait confié des valeurs patrimoniales à ses employés. A supposer que les intéressés aient détenu de manière commune le billet gagnant, l'art. 513 CO s'opposait par ailleurs à ce qu'ils se prévalent d'une quelconque prétention à l'encontre de X.________. Le Tribunal cantonal a par conséquent déclaré l'appel principal irrecevable. Partant, il a déclaré caduc l'appel joint du Ministère public en application de l'art. 187 al. 5 de l'ancien code de procédure pénale valaisan [RSV 312.0; CPP/VS] en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. 
 
C. 
Le Ministère public forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité d'appel pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103; 470 consid. 1 p. 472). 
 
2. 
2.1 Dans son recours, sous couvert d'arbitraire (art. 9 Cst.), le Ministère public discute l'appréciation des faits ainsi que l'application du droit cantonal de procédure qui a conduit la juridiction d'appel à dénier aux appelants principaux la qualité de partie civile. Il se plaint en outre de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en rapport avec la motivation cantonale. 
 
2.2 Ce faisant, le recourant entend mettre en cause le jugement querellé comme s'il avait été appelant principal, omettant la circonstance qu'il a formé uniquement un appel joint contre le jugement de première instance. 
Selon l'art. 187 al. 5 CPP/VS, l'appel joint devient caduc si l'appel principal est retiré ou déclaré irrecevable. Le Code de procédure pénale suisse (CPP), entré en vigueur le 1er janvier 2011, contient une disposition similaire à l'art. 401 al. 3. Il en va de même dans le code de procédure civile suisse (art. 313 al. 2 CPC) comme sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 59 al. 4 aOJ). Or, de manière générale (sauf exceptions dans certaines anciennes procédures cantonales), l'appel joint est considéré de manière constante comme l'accessoire de l'appel principal, ce qui implique qu'il n'a pas de portée indépendante. Cette dépendance se manifeste en ceci que son sort est lié à l'examen du recours principal. Il n'a donc d'effet que si la juridiction d'appel entre en matière sur l'appel principal et examine le bien-fondé du jugement attaqué. Le recours joint n'est en effet valable que si le recours principal est recevable. Le premier ne saurait obvier à l'irrecevabilité du second (ATF 101 II 174 consid. 2 i. f. au sujet de l'art. 59 al. 4 aOJ). Ainsi, s'il n'est pas entré en matière sur l'appel principal ou si ce dernier est retiré, l'appel joint tombe (Marlène Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2010, n. 13 ad art. 401 CPP; Luzius Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 401 CPP; Markus Hug, Kommentar zur Schweizerischen Stafprozessordnung (StPO), n. 9 ad art. 401 CPP; J-Fr. Poudret, Commentaire de la loi d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, art. 41 à 82, n. 2.7 p. 487; Walther Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 1990, n. 732 p. 445). Il résulte ainsi du caractère accessoire de l'appel joint que la juridiction d'appel n'examinera pas les mérites d'un tel acte si elle déclare irrecevable l'appel principal. Il incombe en effet à la partie qui veut s'assurer de l'examen de son appel qu'elle forme un appel principal indépendant dans le délai de recours légal et non pas simplement un appel joint (dans ce sens, Eugster, op. cit. n. 3 ad art. 401 CPP). La caducité de l'appel joint, prononcé par la juridiction d'appel, entraîne devant le Tribunal fédéral, l'irrecevabilité des moyens soulevés contre le jugement querellé, faute d'épuisement des voies de droit, consacré par l'art. 80 al. 1 LTF dès lors que la juridiction d'appel n'a pas examiné les moyens soulevés par l'appelant joint. En effet, déclaré caduc, l'appel joint est réputé n'avoir jamais existé. 
 
2.3 Il découle de ces principes que le Ministère public qui a formé un appel joint, devenu caduc, n'est pas recevable à recourir contre la décision d'irrecevabilité de l'appel principal prononcée par la juridiction cantonale et donc à discuter le bien-fondé ou non des conditions de recevabilité de cet acte, vu la caducité de son propre appel et cela même si la motivation cantonale devait prêter le flanc à la critique. Au reste, si les appelants principaux avaient retiré leur appel, le Ministère public n'aurait pas davantage pu prétendre à l'examen des mérites de son appel joint. En effet, le droit cantonal attache les mêmes conséquences de caducité sur l'appel joint au retrait et à l'irrecevabilité de l'appel principal (consid. 2.2). En se bornant à former un appel joint, l'accusateur public a donc pris le risque que surviennent les conséquences liées à la non-entrée en matière sur l'appel principal. Le recours du Ministère public se révèle ainsi irrecevable. 
 
3. 
Vu la qualité du recourant, aucun frais de justice ne sera mis à sa charge (art. 66 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, La Juge de la Cour pénale II. 
 
Lausanne, le 7 février 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Rieben