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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_34/2020  
 
 
Arrêt du 7 février 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente. 
Greffière Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, 
intimée. 
 
Objet 
avance de frais, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/20392/2018; ACJC/1732/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 26 juillet 2018, A.________ a ouvert action contre la société anonyme B.________ SA, Genève devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. 
Le 20 mai 2019, le Tribunal a imparti au demandeur un délai au 24 juin 2019 pour fournir une avance de frais de 30'000 fr. 
Le 22 août 2019, le Tribunal a constaté que le demandeur n'avait pas versé l'avance requise et lui a fixé un ultime délai au 23 septembre 2019, en précisant que si l'avance n'était pas fournie à l'échéance de ce délai supplémentaire, le Tribunal n'entrerait pas en matière sur sa requête. 
 
2.  
 
2.1. Par acte déposé le 23 septembre 2019, le demandeur a déféré cette décision à la Cour de justice, concluant à ce que l'avance de frais soit fixée à 3'000 fr., subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à payer l'avance de frais par acomptes mensuels.  
 
2.2. Par arrêt du 25 novembre 2019, la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable.  
En substance, elle a jugé que la décision attaquée était une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours à interjeter dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), délai qui n'avait pas été respecté. Qui plus est, le demandeur ne pouvait, à l'occasion d'une décision lui impartissant un ultime délai pour fournir une avance de frais, remettre en cause le principe même de la fourniture d'une avance de frais ou son montant, qui résultaient d'une décision antérieure non contestée. Le recours était ainsi irrecevable. Au demeurant, il était infondé; en effet, le demandeur ne contestait pas de manière motivée que le montant de l'avance requise était conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile, s'agissant d'une demande qui n'était pas de nature provisionnelle et ne souffrait dès lors aucune comparaison avec une telle cause. Enfin, les reproches formulés à l'encontre de la décision lui refusant l'assistance judiciaire n'étaient pas pertinents dans la présente procédure de recours contre une décision d'avance de frais. 
 
3.   
En temps utile, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours constitutionnel subsidiaire" concluant à ce que l'arrêt du 25 novembre 2019 soit annulé et à ce que les instances cantonales reçoivent l'ordre d'agir "conformément aux considérants" qu'il plaira à l'autorité de céans d'arrêter. Il requiert l'assistance judiciaire pour la présente procédure. 
La Cour de justice a produit le dossier de la cause mais n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
4.   
La voie de droit contre la présente décision relative à une avance de frais est déterminée par le litige principal. Celui-ci est une affaire civile pécuniaire dont la valeur litigieuse excède nettement 30'000 fr., à en croire l'estimation des autorités genevoises. Il s'ensuit que la voie du recours en matière civile est ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF), à l'exclusion de celle du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
5.   
La décision attaquée - qui revêt le même caractère que la décision de première instance - est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. D'après la jurisprudence, le recourant qui attaque une décision relative à une avance de frais en se disant empêché d'accéder à la justice doit démontrer, dans les motifs, que ce préjudice le menace effectivement parce qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais (ATF 142 III 798 consid. 2; cf. par ex. arrêts 4A_492/2017 du 25 octobre 2017; 4A_67/2019 du 25 mars 2019). 
Il importe peu de savoir si cette condition peut être tenue pour réalisée en l'occurrence, en tenant compte le cas échéant des indications découlant d'autres procédures menées devant l'autorité de céans. Il appert en effet que le recours se heurte à un autre écueil d'irrecevabilité. 
 
6.   
Invoquant notamment le principe de la bonne foi, le recourant se plaint de ce que les voies de droit contre la décision lui impartissant un ultime délai de paiement n'ont pas été communiquées correctement. 
Cette question - qui nécessite au préalable de déterminer le délai applicable - n'a pas d'incidence sur l'issue de la cause. Tout au plus rappellera-t-on au passage une jurisprudence récente, dont il ressort que pour satisfaire au  requisit de l'art. 238 let. f CPC, l'indication de la voie et du délai de recours doit être spécifiquement adaptée au recours effectivement disponible contre la décision concernée; une reproduction de l'ensemble des dispositions concernant en général les voies de recours en procédure civile est insuffisante (arrêt 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 destiné à la publication, consid. 5.2).  
 
7.   
Il s'avère en effet que l'autorité précédente ne s'est pas uniquement fondée sur le dépassement du délai de recours, mais a déployé une argumentation en plusieurs pans, pointant simultanément le fait que le demandeur n'avait pas réagi à la première décision d'avance de frais, et qu'il ne démontrait pas que l'avance en question eût été fixée en contravention avec le règlement applicable, la comparaison avec une cause provisionnelle étant inopérante. 
Or, force est de constater que le demandeur/recourant ne formule aucuns griefs recevables contre ces autres pans en vertu desquels la décision contestée conserve son assise, étant précisé que l'autorité de céans ne peut revoir l'application d'un tarif cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9 Cst.), grief pour lequel les exigences de motivation sont encore accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368), et visiblement non satisfaites en l'occurrence. Le recourant se borne à renvoyer, de façon typiquement appellatoire, au montant nettement inférieur de l'avance de frais fixée dans la procédure provisionnelle. Il semble en outre se plaindre de ce que le Tribunal n'ait pas envisagé un paiement par acomptes, mais ne prétend pas avoir émis une telle demande devant la première instance; son argument se heurte, quoi qu'il en soit, au reproche qui lui est fait de n'avoir pas réagi à la première décision d'avance de frais, reproche qui ne suscite aucune critique dûment motivée de sa part. Quant au fait que l'assistance judiciaire a été refusée au recourant, il n'était pas l'objet de la décision attaquée, et n'entre ainsi pas dans le champ du présent recours. 
 
8.   
En définitive, la motivation du recours est manifestement insuffisante et conduit à son irrecevabilité, qui peut être constatée en la forme simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). 
Dans les circonstances d'espèce, il peut être renoncé à la perception d'un émolument judiciaire. La demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure se trouve ainsi privée d'objet - étant précisé au surplus qu'une des conditions posées par l'art. 64 al. 1 LTF n'était pas réalisée, le recours étant d'emblée voué à l'échec. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 février 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Kiss 
 
La greffière: Monti