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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_623/2022  
 
 
Arrêt du 7 février 2023  
II  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Julien Fivaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (attribution des logements et entretien), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 13 juillet 2022 (JS21.033738-211919-211920 366). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ (1962) et B.A.________ (1954) se sont mariés le 30 mai 1984. Leurs enfants sont désormais majeurs. 
L'époux est seul propriétaire du domicile conjugal, situé à U.________. Les parties sont également copropriétaires d'un appartement à V.________. 
En août 2018, A.A.________ a quitté le domicile conjugal pour se rendre auprès de sa mère en Autriche; celle-ci vit dans une maison que A.A.________ a reçue en donation. Depuis lors, A.A.________ est revenue épisodiquement et pendant plusieurs semaines au domicile conjugal; elle n'y est cependant plus retournée depuis le mois de février 2019. 
B.A.________ vit actuellement en concubinage; A.A.________ a un compagnon qui réside en Autriche. 
 
B.  
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juillet 2021, A.A.________ a principalement conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal et de l'appartement de V.________ lui soit attribuée et à ce que son époux soit astreint à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 fr. dès le 1 er juillet 2020; subsidiairement, elle a réclamé la jouissance de l'appartement de V.________ ainsi qu'une contribution d'entretien mensuelle de 4'886 fr. dès le 1 er juillet 2020.  
B.A.________ a conclu au rejet des conclusions de son épouse et, reconventionnellement, à ce que la jouissance du domicile conjugal et de l'appartement de V.________ lui soit attribuée, à charge pour lui d'en acquitter la totalité des frais et charges; à ce qu'un délai de 30 jours soit fixé à son épouse pour lui restituer les clés de ces deux logements et pour chercher le solde de ses effets personnels au domicile conjugal; à ce que l'intégralité des montants qu'il a versés à son épouse ainsi que l'entier des charges courantes de celle-ci, qu'il a payées depuis la séparation, soient imputés sur la contribution d'entretien mise à sa charge. 
 
B.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le président) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal et de l'appartement de V.________ à l'époux, qui en paierait les charges (II et III), fixé un délai de 30 jours à l'épouse pour venir chercher ses affaires restées dans ces deux logements et en restituer les clés (IV) et astreint l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 4'515 fr. par mois dès le 1 er août 2021 (V).  
 
B.b. Statuant le 13 juillet 2022 sur les appels interjetés par chacun des époux, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la juge unique) a rejeté celui de l'époux et partiellement admis celui de l'épouse. L'ordonnance de mesures protectrices a ainsi été réformée en ce sens que la contribution à l'entretien de l'épouse était fixée à 4'868 fr. par mois dès le 1 er août 2021, la première décision étant confirmée pour le surplus.  
 
C.  
Agissant le 18 août 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: la recourante) réclame principalement la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la jouis-sance de l'appartement de V.________ est attribuée de manière alternative aux époux chaque année et que B.A.________ (ci- après: l'intimé) est astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension de 4'515 fr. par mois du 1 er juillet 2020 au 1 er décembre 2021, et de 5'730 fr. depuis lors. Subsidiairement, la recourante réclame le renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.  
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1 LTF, art. 74 al. 1 let. b avec l'art. 51 al. 1 let. a et 51 al. 4 LTF, art. 75 al. 1 et 2 LTF, art. 76 al. 1 let. a et b LTF, art. 90 LTF [ATF 133 III 393 consid. 4] et art. 100 al. 1 avec l'art. 46 al. 2 let. a LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.2), en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise. Les critiques de nature appellatoire sont ir-recevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid.1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
Le contrat de bail à loyer, pièce nouvelle que produit par la recourante devant la Cour de céans, doit ainsi être écarté. Contrairement à ce que paraît penser l'intéressée, elle ne remplit pas les conditions d'excep-tion susmentionnées. 
 
3.  
La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement refusé de retenir sa volonté de revenir vivre en Suisse dès le mois de décembre 2021, laquelle impliquait d'arrêter dans ses charges un montant de base LP de 1'200 fr. ainsi que des frais de logement à raison de 2'000 fr. 
 
3.1. La cour cantonale a retenu qu'un retour effectif de la recourante en Suisse n'avait pas été rendu vraisemblable. Suite à la séparation des parties, elle s'était rendue auprès de sa mère en Autriche, pays dans lequel elle est propriétaire d'une maison et où vit de surcroît son compagnon. La recourante n'avait avancé aucun élément concret rendant vraisemblable un projet d'établissement en Suisse et son attitude démontrait que ce retour relevait plutôt du souhait que d'une volonté réelle: elle était apparemment revenue à la fin du mois d'août 2018 avec un véhicule utilitaire pour emporter une partie de ses affaires en Autriche et n'était plus retournée au domicile conjugal depuis février 2019, alors qu'elle aurait pu envisager la possibilité de laisser ses affaires en Suisse pour un éventuel retour. Quant au confort de vie dont elle avait bénéficié en Suisse et qui aurait pu démontrer sa volonté d'y revenir, il n'avait pas été allégué devant le premier juge.  
 
3.2. L'argumentation que développe la recourante ne permet pas de faire apparaître arbitraire l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale. Ces critiques apparaissent en effet appellatoires (ainsi: caractère prétendument temporaire de sa résidence en Autriche; impossibilité de rechercher un logement en Suisse en raison de la précarité de sa situation financière; reprise d'une partie seulement de ses affaires personnelles), dépourvues de caractère décisif (ainsi: demande d'attribution du logement familial; maintien des assurances maladies et du domicile fiscal en Suisse; maintien de son inscription au contrôle des habitants), voire insuffisantes à appuyer la réalité de son retour en Suisse (ainsi: recherches d'emploi par le biais d'inscription sur des plateformes en ligne ou l'activation d'anciennes connaissances). Contrairement à ce qu'affirme enfin la recourante, le confort de vie dont elle a bénéficié n'a pas été allégué devant le premier juge en vue de signifier sa volonté concrète de revenir s'installer en Suisse; il l'a été afin de retenir un loyer hypothétique de 2'000 fr.  
 
3.3. Dans ces conditions, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir arrêté le montant de base LP de la recourante à 879 fr. - selon l'indexation au coût de la vie en Autriche - et ses charges de loyer à 600 fr., montants qui ne sont pas critiqués en soi, sous réserve des critiques qui viennent d'être rejetées.  
 
4.  
La recourante reproche ensuite à la juge unique d'avoir arbitrairement refusé d'accorder un effet rétroactif aux contributions d'entretien qui lui étaient dues. 
 
4.1. Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt 5A_372/2015 précité ibid.). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt 5A_372/2015 précité ibid.).  
 
4.2. La juge unique a relevé que la recourante avait pu bénéficier d'un soutien financier de l'intimé durant le laps de temps qui avait précédé l'action: selon l'instruction du premier juge, la recourante avait en effet pu effectuer les prélèvements souhaités sur le compte commun des parties jusqu'au mois de mai 2020; entre juin 2020 et décembre 2020, l'intimé avait mis à sa disposition un montant de 1'500 fr. par mois et payé ses primes d'assurance maladie, ses frais médicaux, ses frais de véhicule et ses frais de téléphone; entre janvier et fin février 2021, l'intimé avait contribué à l'entretien de la recourante par le versement mensuel de 2'000 fr., versement réduit à 1'000 fr. entre mars et fin juillet 2021, puis augmenté à 2'000 fr. dès le mois d'août 2021. La juge unique a par ailleurs relevé que la recourante ne démontrait pas avoir eu des difficultés financières résultant de la séparation, ni que son état de santé l'aurait empêchée pendant cette période de négocier une contribution d'entretien et de préparer une requête tendant à son octroi.  
 
4.3. Les versements/prélèvements susmentionnés, dont la recourante ne conteste pas la réalité, permettent de retenir que, depuis la séparation des parties intervenue définitivement en février 2019, l'intimé a pleinement assuré l'entretien de la recourante jusqu'au mois de mai 2020, soit sur plus d'une année; il a continué à la soutenir financièrement plus d'une année encore, jusqu'à l'introduction de la demande. Si cette dernière aide financière était certes manifestement inférieure à la contribution à laquelle pouvait prétendre la recourante, il n'apparaît pas arbitraire de considérer qu'ajoutée au plein soutien financier accordé antérieurement, elle n'autorisait pas la recourante à prétendre à une contribution d'entretien rétroactive. L'état dépressif qu'invoque la recourante pour justifier son défaut de ré-activité sur le plan judiciaire n'est pas décisif d'autant qu'il est établi en lien avec sa capacité de travail.  
 
5.  
La recourante reproche ensuite à la juge cantonale d'avoir arbitrairement refusé de lui attribuer en alternance la résidence secondaire détenue en copropriété avec l'intimé. 
 
5.1. La juge unique a relevé que, dans sa requête, la recourante avait sollicité l'attribution exclusive de ce bien immobilier; le premier juge avait ainsi tranché la question sous cet angle. Ce n'est que devant la seconde instance cantonale que la recourante avait réclamé la jouissance alternative de l'appartement, se référant à l'arrêt 5A_198/2012 du 24 août 2012, sans toutefois apporter d'éléments permettant de démontrer la pertinence d'un tel mode d'attribution de ce logement secondaire. La juge cantonale a par ailleurs relevé le caractère contradictoire de la conclusion formulée par la recourante au regard des tensions qu'elle invoquait avec son mari, et son manque d'intérêt pour cet appartement. A ce dernier égard, la magistrate a en effet relevé que la recourante n'avait pas prétendu avoir sollicité la possibilité de venir dans cette résidence secondaire ou de l'utiliser depuis que les parties étaient séparées, ni indiqué s'être renseignée au sujet du paiement des charges et de l'entretien. Un tel désintérêt, cumulé avec le fait qu'elle habitait sa propre maison dans les montagnes autrichiennes, rendait vraisemblable son absence de besoin d'utiliser cet appartement de vacances.  
 
5.2. L'arrêt précité note certes qu'il peut être judicieux de prévoir l'attribution en alternance de la jouissance d'une résidence secondaire (arrêt 5A_198/2012 précité consid. 6.3.2). Ainsi que le relève la juge cantonale, la recourante n'explique cependant pas les raisons pour lesquelles une telle solution devrait ici s'imposer, les tensions évoquées entre les époux plaidant au contraire pour son caractère inopportun (cf. HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1999, n. 32 ad art. 176 CC; BACHMANN, Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrens-recht, 1995, p. 85). Au surplus, les critiques que développe la recou-rante quant à l'intérêt prétendu pour ce bien immobilier se révèlent essentiellement appellatoires (ainsi: sa dépression, la pandémie de Covid-19, la présence de l'intimé et de sa nouvelle compagne dans le logement), en sorte que c'est sans arbitraire que la juge cantonale a refusé de lui permettre de bénéficier de l'appartement de V.________ de manière alternative.  
 
6.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique. 
 
 
Lausanne, le 7 février 2023 
Au nom de la II e Cour de droit civil  
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso