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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_648/2022  
 
 
Arrêt du 7 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alain De Mitri, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________ SA, 
représentée par Me Urs Saal, avocat, 
3. C.________ SA, 
représentée par Me Nicola Meier, avocat, 
4. D.________ SA, 
représentée par Me Lucien Feniello, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Décision incidente; recevabilité du recours au Tribunal fédéral (classement partiel implicite [faux dans les titres]), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 21 avril 2022 
(P/23810/2016 ACPR/261/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte d'accusation du 12 mai 2021, le Ministère public genevois a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève pour abus de confiance, escroquerie par métier, blanchiment d'argent par métier, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.  
 
A.b. Statuant à titre préjudiciel sur la question de la qualité de parties plaignantes des sociétés B.________ SA (ci-après: B.________), C.________ SA (ci-après: C.________), et D.________ SA (ci-après: D.________) par décision du 22 novembre 2021, le Tribunal correctionnel l'a rejetée, considérant en substance que les faits (décrits au 3e tiret du point 1.1.1 de la "mise en accusation initiale" de décembre 2016) relevant de l'infraction de faux dans les titres (comptables) avaient été implicitement classés dans l'acte d'accusation du 12 mai 2021.  
Par jugement du 23 novembre 2021, le Tribunal correctionnel a condamné A.________ pour les infractions résultant de l'acte d'accusation, à l'exception du blanchiment d'argent. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 21 avril 2022 sur les recours de B.________, C.________ et D.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise les a partiellement admis, en tant qu'ils visaient la décision de classement implicite du ministère public s'agissant de l'infraction de faux dans les titres et a renvoyé la cause à ce dernier pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, elle a rejeté les recours dirigés contre la décision rendue le 22 novembre 2021. 
En substance, la cour cantonale a renvoyé la cause au ministère public pour que ce dernier rende une décision formelle de classement concernant l'infraction de faux dans les titres dont les sociétés recourantes se disaient lésées, en réparation de la violation de leur droit d'être entendues. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 21 avril 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation en tant qu'il admet partiellement les recours formés par B.________, C.________ et D.________ et en tant qu'il renvoie la cause au ministère public, et à sa confirmation pour le surplus. Subsidiairement il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'allocation d'une indemnité de 4'000 fr. pour la procédure fédérale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8 p. 463 s.; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; arrêt 6B_983/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1). 
 
1.1. Selon la jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; cf. arrêts 6B_1432/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.2; 6B_126/2022 du 23 février 2022 consid. 2.2) contre laquelle un recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF.  
Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, non réalisés ici, le recours en matière pénale est recevable, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). 
Avec le recourant, il convient de relever que l'arrêt entrepris, en ce qu'il admet partiellement les recours des sociétés intimées et renvoie la cause au ministère public pour nouvelle décision, constitue une décision incidente, dont la recevabilité est soumise à la condition qu'il subisse un préjudice irréparable. 
Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 p. 329; 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.), ce qui est en particulier le cas quand la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, en rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice juridique irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1 p. 165; 144 III 475 consid. 1.2 p. 479; 142 III 798 consid. 2.2 p. 801; arrêt 6B_126/2022 précité consid. 2.2). 
 
1.2. La cour cantonale a en substance retenu que le ministère public avait renoncé à renvoyer le recourant en jugement pour une partie des faits, concernant une infraction de faux dans les titres (comptables) pour laquelle les sociétés B.________, C.________ et D.________ pouvaient revêtir la qualité de lésées (classement partiel implicite). Elle a relevé que ces sociétés avaient été privées de la possibilité de faire examiner le bien-fondé de l'abandon des charges s'agissant de cette infraction, faute de décision formelle sur ce point. En outre, le ministère public avait laissé planer un doute sur le sort qui était réservé à cette infraction, jusqu'en audience de jugement. La cour cantonale a donc renvoyé la cause au ministère public pour qu'il rende une décision formelle de classement, réparant ainsi la violation du droit d'être entendu des sociétés.  
 
1.3. Le recourant se prévaut d'un préjudice irréparable au seul motif que le renvoi de la cause au ministère public violerait le principe ne bis in idem, en se référant à l'art. 300 al. 2 CPP. Il prétend que le renvoi ouvrirait une procédure sur un "fait jugé en force", notamment les faits non retenus dans l'acte d'accusation et non contestés par les sociétés en question.  
 
1.4. Ce faisant, le recourant ne démontre d'aucune manière qu'il subirait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
Si l'arrêt entrepris renvoie la cause au ministère public, celui-ci est enjoint à rendre une décision formelle de classement. Il ne s'agit pas d'une introduction de la procédure préliminaire, laquelle pourrait faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 300 al. 2 CPP (interdiction de la double poursuite). Aussi, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur de cette disposition. De plus, il n'explique pas en quoi il serait, cas échéant, empêché de soulever son grief tiré d'une violation du principe ne bis in idem, à la suite de la nouvelle décision que sera amené à rendre le ministère public. Le recourant échoue ainsi à démontrer le dommage de nature juridique qui ne pourrait plus être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (cf. arrêt 6B_1244/2022 du 16 décembre 2022 consid. 1.3.1; cf. supra consid.1.1).  
En tant qu'il fonde l'essentiel de son argumentation sur le " principe-même" du classement partiel implicite et sur la voie et le délai de recours qui en découlent, le recourant ne fait pas valoir de préjudice irréparable, étant précisé que cette forme de classement ne peut être admise qu'avec réserve (cf. arrêt 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.2; cf. en ce sens également arrêts 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 2.1.3; 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2, 1.3.5 et 3.8).  
Pour le surplus, il y a lieu de relever que le ministère public, à qui la cause est renvoyée pour un motif formel, conserve une certaine marge de manoeuvre, notamment quant aux motifs de classement partiel. Aussi, l'exception jurisprudentielle - non soulevée par le recourant - concernant les décisions de renvoi ne laissant aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer (cf. notamment ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 285 s.; arrêt 6B_1174/2015 du 18 juillet 2016 consid. 1.2 et 1.4), ne saurait trouver application. 
Le recourant ne soulève en outre pas en quoi les conditions - exceptionnelles en matière pénale - de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réalisées en l'espèce (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130; 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêt 6B_1244/2022 précité consid. 1.1.2 et 1.3.2). 
En définitive, l'arrêt querellé ne constitue pas une décision susceptible d'un recours en matière pénale en application de l'art. 93 al. 1 LTF
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). Comme il était d'emblée dénué de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause, ceux-ci étant fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 7 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Klinke