Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_754/2023
Arrêt du 7 février 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Me Jacques Emery, avocat,
recourants,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 30 août 2023 (C/12340/2020-CS, DAS/206/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________ sont les parents de l'enfant C.________, né en 2020.
La situation du mineur a été signalée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) par le Service de protection des mineurs (SPMi) le 2 juillet 2020. L'enfant était peu stimulé, avait un rythme biologique inadapté, recevait une nourriture peu diversifiée, et la mère avait besoin d'étayage pour faire le nécessaire.
A.b. Des décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont été rendues. Plusieurs curatelles et suivis ont notamment été instaurés en faveur de l'enfant. Une expertise psychiatrique familiale a en outre été ordonnée.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2022, le Tribunal de protection a prononcé les mesures préconisées par le Service de protection des mineurs (SPMi) par courrier du même jour. Il a ainsi retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant aux parents, ordonné le placement de celui-ci dans le service de pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) jusqu'à ce qu'une place se libère en famille d'accueil, suspendu les relations personnelles entre les parents et l'enfant jusqu'à ce que des visites puissent s'organiser, instauré des curatelles supplémentaires, exhorté le père à entreprendre un travail thérapeutique régulier et ordonné le suivi psychiatrique de la mère.
Statuant sur mesures provisionnelles le 26 juillet 2022, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant aux parents, ordonné le placement du mineur au Foyer O.________ jusqu'à ce qu'une place se libère dans une famille d'accueil, réservé à chaque parent un droit aux relations personnelles s'exerçant deux fois par semaine pendant une heure, autorisé l'élargissement de ce droit, dès que possible et d'entente avec les curateurs, maintenu les curatelles préexistantes, ordonné aux parents de suivre une guidance parentale interactive et exhorté ceux-ci à mettre en place, respectivement à continuer, un suivi psychiatrique individuel.
Dans leur rapport d'expertise du 20 septembre 2022, la Dre D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, médecin adjointe au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), et E.________, psychologue au CURML, ont en particulier recommandé que le mineur soit placé le plus rapidement possible dans une famille d'accueil et que les relations personnelles avec ses parents n'excèdent pas quelques heures par semaine, dans un premier temps, sous surveillance, afin qu'il puisse investir son nouveau lieu de vie.
B.
B.a. Par ordonnance rendue le 19 décembre 2022, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant aux parents, ainsi que le placement du mineur au Foyer O.________ jusqu'à ce qu'une place se libère dans une famille d'accueil, réservé à chacun des parents un droit aux relations personnelles s'exerçant à raison de deux fois par semaine pendant une heure, pour la mère, le mardi matin de manière médiatisée et le vendredi après-midi de manière non médiatisée, et pour le père, le jeudi après-midi de manière non médiatisée et le dimanche après-midi de manière médiatisée, au foyer susvisé, puis auprès de la famille d'accueil, en accord avec ceux-ci.
Il a en outre maintenu les curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de gestion de l'assurance-maladie et des factures médicales, de surveillance et d'organisation du placement, ainsi que la curatelle en vue de faire valoir la créance alimentaire et financer le placement, celle de gestion des biens aux fins d'administrer l'ensemble des rentes et allocations revenant au mineur, ainsi que la curatelle ad hoc de soins, confirmé les intervenants en protection du SPMi dans leurs fonctions de curateurs, ordonné la continuation des suivis de psychomotricité et de physiothérapie du mineur et la mise en place d'un suivi dans une consultation spécialisée dans le développement, ordonné l'entrée en crèche de l'enfant dès que possible, invité les parents à effectuer un suivi de guidance parentale interactive et à poursuivre leurs suivis psychiatriques individuels respectifs, enfin, déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire.
B.b. Par décision du 30 août 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par les parents.
C.
Par acte daté du 28 septembre 2023, posté le 2 octobre suivant, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 30 août 2023. Ils concluent à son annulation et à sa réforme en ce sens que le retour de C.________ au domicile de ses parents est ordonné et qu'une curatelle de soins et d'assistance éducative prévoyant des mesures d'accompagnement et de guidance parentale, ainsi que la prise en charge de l'enfant par une équipe médicale interdisciplinaire, sont instaurées. Subsidiairement, ils concluent à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'une curatelle de soins et d'assistance éducative prévoyant des mesures d'accompagnement et de guidance parentale est instaurée, et qu'un droit de visite étendu s'exerçant conjointement par les parents à raison de deux heures, quatre fois par semaine, est ordonné.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) dans une affaire non pécuniaire, en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêt 5A_105/2023 du 21 septembre 2023 consid. 1 et les références). Les recourants ont en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit démontrer, de manière claire et détaillée, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
3.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 310 al. 1 CC, soutenant que la Chambre de surveillance n'a pas respecté le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) en confirmant le placement de leur fils.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (arrêts 5A_105/2023 précité consid. 4.2; 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 3.2; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.2; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêts 5A_105/2023 précité consid. 4.2; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2; 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2; 5A_775/2021 précité consid. 3.3).
Comme l'application des art. 310 ss CC suppose une pesée d'intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant leurs décisions; il n'intervient que si la décision attaquée s'écarte des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation. Il incombe à la partie recourante de démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en examinant le bien de l'enfant (arrêts 5A_105/2023 précité consid. 4.2; 5A_778/2021 précité consid. 4.2.1; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1; 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.2.3 et les références).
3.2. Les recourants considèrent qu'en l'espèce, une mesure de curatelle éducative serait suffisante en tant qu'elle permettrait qu'ils soient accompagnés dans les difficultés rencontrées dans la prise en charge de leur enfant et que son suivi soit supervisé, moyennant, le cas échéant, des mesures contraignantes à leur égard. Une telle curatelle serait ainsi adéquate, apte à atteindre le but visé et constituerait une atteinte moins grave " au droit de la famille ". Ils soulignent que cet accompagnement avait " du reste " été préconisé par le Dr F.________ et la Dre G.________. Les recourants relèvent en outre que la guidance parentale instaurée n'a pas mis en place de formation adéquate pour leur permettre de gérer le handicap de leur enfant, ainsi que d'assurer un accompagnement optimal sur le plan de la nutrition et des besoins affectifs de celui-ci.
Par une telle motivation, force est de constater que les recourants ne discutent pas les motifs de la décision attaquée. Ils se contentent en effet d'affirmer leur propre point de vue selon lequel une mesure de curatelle éducative serait plus adaptée et proportionnée. Ce faisant, ils perdent complètement de vue que la Chambre de surveillance s'est fondée sur le rapport d'expertise psychiatrique familiale établi le 20 septembre 2022 par la Dre D.________ et la psychologue E.________, ainsi que sur l'audition de ces expertes, pour rendre sa décision. Ils oublient aussi que les juges précédents ont dûment exposé les raisons pour lesquelles ils estimaient que les reproches formulés par les parents à l'encontre de l'expertise n'étaient pas fondés. Il appartenait donc aux recourants d'exposer en quoi il était arbitraire pour les juges cantonaux de s'en remettre aux conclusions de l'expertise, en démontrant notamment que celle-ci était lacunaire, erronée ou dépassée (parmi plusieurs, cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 138 III 193 consid. 4.3.1), ce qu'ils ne font nullement, rendant leur critique irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). N'est pas plus recevable l'affirmation purement appellatoire selon laquelle la guidance parentale qui a été instaurée n'a pas mis en place de formation adéquate pour gérer le handicap de l'enfant et assurer un accompagnement optimal sur le plan de la nutrition ainsi que des besoins affectifs de leur fils. On ne voit pas, et les recourants n'en disent rien, en quoi le suivi d'une telle formation, si tant est qu'elle n'ait pas été dispensée, permettrait d'infirmer le constat de la Chambre de surveillance selon lequel les mesures moins incisives ordonnées par le Tribunal de protection depuis juillet 2020, soit les curatelles d'assistance éducative et de soins, de même que les injonctions faites aux parents d'honorer les différents suivis instaurés en faveur du mineur auprès d'une sage-femme, de l'AEMO, de la guidance infantile et du pédiatre n'avaient pas été suffisantes pour garantir le bon développement de l'enfant.
4.
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice et au Service de protection des mineurs du canton de Genève.
Lausanne, le 7 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Mairot