Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_791/2023
Arrêt du 7 février 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Camille Maulini, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien, etc.),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 31 août 2023 (C/15230/2022, ACJC/1202/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 24 avril 2023 par la voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, autorisé les conjoints A.________ et B.________ à vivre séparés (ch. 2), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 3), ainsi que la garde exclusive sur les enfants C.________ et D.________, nés en 2005 et 2012 (ch. 4), réservé au père un droit de visite sur l'enfant D.________ (ch. 5), renoncé à fixer un droit de visite sur l'enfant C.________ (ch. 6), ordonné l'instauration d'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 7), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) pour qu'il désigne un curateur (ch. 8), condamné le père à verser une contribution d'entretien indexée à chacun de ses enfants (ch. 13-15), prononcé la séparation de biens des parties avec effet au jour du jugement (ch. 19) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 20).
Par arrêt du 31 août 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé pour l'essentiel cette décision; elle s'est, en particulier, ralliée au premier juge en ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal, le droit de visite sur l'enfant D.________ et - quant au résultat - les contributions d'entretien (en réduisant toutefois le revenu hypothétique du père et en supprimant leur indexation).
2.
Par écriture expédiée le 18 octobre 2023, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice et du jugement du Tribunal de première instance.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
3.1. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il vise le jugement de première instance, seul l'arrêt de l'autorité précédente étant sujet à recours (art. 75 al. 1 LTF). Pour ce même motif, sont irrecevables les nombreuses critiques adressées "
à la police, au SPMi et au SEASP ", notamment quant à la "
lenteur " dans la mise en place du droit de visite sur l'enfant D.________, lesquelles se fondent de surcroît sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise (art. 99 al. 1 LTF). Enfin, les griefs concernant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles prise le "
11 août 2022" par le premier juge sont vains, cette décision n'étant de toute façon pas susceptible de recours (ATF 140 III 289 consid. 1.1, avec la jurisprudence citée); le chef de conclusions qui s'y rapporte est ainsi irrecevable.
3.2. Les compléments contenus dans la partie "
Faits " du mémoire sont irrecevables (
ch. II, p. 2 à 11) - autant qu'ils sont pertinents aux fins de la présente cause -, dès lors qu'ils ne sont pas exposés conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 7.1 et les arrêts cités).
3.3. Les conclusions - redondantes et prolixes - sont irrecevables. Le recourant demande une "
évaluation objective et impartiale de la garde des enfants ", dont on ne discerne pas en quoi elle consisterait, ainsi qu'une "
mise en place de visites régulières et non supervisées " entre lui et ses enfants, sans plus de prévision. Faute d'être suffisamment déterminées, de telles conclusions ne sont pas admissibles (sur cette exigence,
cf. AUBRY GIRARDIN,
in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 21 ad art. 42 LTF et les citations). Sont également irrecevables, car non chiffrées, les conclusions qui visent à la "
Révision des Obligations Financières ", tant pour les pensions mises à la charge de l'intéressé que pour celles dont il réclame le versement pour lui-même (
cf. AUBRY GIRARDIN,
ibid., p. 444 et les arrêts cités). Le chef de conclusions relatif à l'"
Accès (...)
au Logement Familial " - en tant qu'il tend à l'attribution du domicile conjugal - s'avère manifestement irrecevable faute d'être correctement motivé (
cf.
infra, consid. 3.4). Quant à celui qui concerne l'"
Accès Équitable aux Actifs " - notamment aux "
bijoux " et aux "
fonds bancaires " -, afin d'"
assurer une distribution juste et équitable ", il est incompréhensible, en plus d'être nouveau (art. 99 al. 2 LTF).
3.4. Pour le surplus, l'écriture du recourant ne répond aucunement aux exigences de la procédure fédérale. Certes, l'intéressé se prévaut de plusieurs normes constitutionnelles - dont certaines sont dépourvues de pertinence en l'espèce (
i.e. "
Droit de se Marier et de Fonder une Famille ", "
Liberté de Domicile ", "
Liberté Économique ") et n'ont pas été invoquées devant la juridiction cantonale (
cf. ATF 133 III 638) -, mais son argumentation se limite à des critiques appellatoires des motifs de la cour cantonale, qui s'appuient au surplus sur des faits non constatés dans la décision attaquée (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF). Sur les points litigieux ici, le recourant expose sa propre appréciation de la situation familiale et patrimoniale, mais ne réfute pas, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, l'argumentation des magistrats précédents sur l'attribution du logement conjugal (consid. 6.2), le droit de visite (consid. 7.2), les contributions à l'entretien des enfants (consid. 8.2.1) et le refus de lui accorder une pension (consid. 8.2.5). Il s'ensuit que le présent recours est entièrement irrecevable de ce chef (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée).
4.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront
classées sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi