Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_961/2023
Arrêt du 7 février 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 1er décembre 2023 (SK.2023.29).
Faits :
A.
Par avis du 1er décembre 2023, le Juge présidant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a dit qu'il ne serait donné aucune suite à la demande de levée partielle de séquestre que A.________ avait formulée les 23 et 28 novembre 2023.
B.
Par acte du 5 décembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet avis. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1).
1.1. Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 LTF).
1.2. En l'espèce, la décision attaquée émane de la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral - cour à laquelle il appartient en particulier de statuer en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale (cf. art. 35 al. 1 LOAP) -, de sorte qu'au regard de l'art. 80 al. 1 LTF, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
2.
Le recours en matière pénale est donc manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
L'acte de recours sera transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral comme objet de son éventuelle compétence (cf. art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 LOAP; ATF 140 IV 202 consid. 2.1).
Au vu des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2e phrase LTF). La demande d'assistance judiciaire est donc sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours en matière pénale est irrecevable.
2.
L'acte de recours est transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, et à B.________.
Lausanne, le 7 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely