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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_227/2024  
 
 
Arrêt du 7 février 2025  
I  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Kiss et May Canellas. 
Greffier : M. Esteve. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel Chavanne, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Ivan Zender, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de travail; conditions générales d'engagement; interprétation, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2023.99). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 30 avril 2015, B.________ (anciennement C.________; ci-après: l'employeur, le défendeur ou l'intimé) a engagé A.________ (ci-après: le travailleur, le demandeur ou le recourant) en qualité de médecin consultant. 
Le contrat de travail conclu entre les parties indique en préambule que l'autorisation du travailleur à exercer en qualité de médecin consultant intervient en application de l'art. 3.2 du Statut des médecins consultants et agréés de C.________ du 11 février 2009 (ci-après: le Statut) et que "les règles prévues par ledit Statut [so]nt applicables au surplus". 
À son art. 4, intitulé "Rémunération", le contrat de travail prévoit notamment que la rémunération brute du travailleur correspond, pour l'activité ambulatoire et stationnaire, à "la part médicale du Tarmed". 
L'art. 6 al. 2 du contrat de travail précise que "[le] Code des obligations (CO) [...] s'applique à titre de droit supplétif." 
Le Statut stipule entre autres ce qui suit: 
 
"3. Nature, début et fin des rapports contractuels 
3.1. Médecin consultant 
1 Le médecin consultant est engagé par contrat de travail de droit privé. 
2 Le contrat, signé par le médecin consultant et les représentants de C.________, comprend, au moins, [...] les conditions de rémunération [...]. [...] 
4. Rémunération [...] 
4.2. Médecin consultant 
1 La rémunération du médecin consultant se compose de la rétrocession sur honoraire (rétribution à l'acte), le cas échéant des indemnités pour services de garde ou de piquet, ainsi que d'une contribution aux frais fixes de son cabinet privé. [...] 
4.2.1. Rémunération à l'acte 
1 Pour l'activité ambulatoire à C.________, la rémunération correspond à la part médicale du Tarmed à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la rémunération de l'absence au cabinet fixée à CHF 2.29 la minute, pour autant que la rémunération totale du médecin ne dépasse pas 70% des prestations Tarmed facturées par C.________. [...]" 
 
B.  
 
B.a. Ensuite de l'obtention d'une autorisation de procéder, le travailleur a formé le 22 novembre 2021, par-devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, une demande en paiement à l'encontre de l'employeur. Le demandeur y réclamait la somme de 500'000 fr., sous réserve d'amplification, avec les intérêts correspondants, au titre de contribution aux frais fixes de son cabinet privé et de rémunération de son absence au cabinet.  
Après avoir limité la procédure à la question de savoir si la rémunération de l'absence au cabinet était due ou non, la juridiction de première instance a rejeté la demande par jugement du 10 octobre 2023. 
 
B.b. Par arrêt du 28 février 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, statuant sur appel du demandeur, a confirmé le jugement attaqué.  
 
C.  
Le demandeur a formé le 15 avril 2024 un recours en matière civile contre l'arrêt qui lui avait été notifié le 4 mars 2024. Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il soit dit qu'il a droit, sur le principe, au paiement de la contribution aux frais fixes de cabinet privé entre le 6 juillet 2016 et le 6 juillet 2021 et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour reprise et continuation de la procédure en lien à la détermination du montant de l'indemnité litigieuse. Subsidiairement, le recourant conclut au renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la question du principe de l'indemnité. 
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
Les parties ont déposé des observations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté, dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 cum art. 46 al. 1 let. a LTF), par le demandeur, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs invoqués par le recourant.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
S'agissant de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en appliquant de manière erronée le principe de la confiance dans le cadre de l'interprétation du contrat de travail et du Statut, ce qui conduirait à un "résultat manifestement injuste et à une iniquité choquante". Il fait également grief à l'instance précédente de ne pas avoir appliqué la règle in dubio contra stipulatorem.  
 
3.1. Les conditions générales sont des clauses standardisées, préformulées par une partie, destinées à régir un grand nombre de relations contractuelles (ATF 148 III 57 consid. 2; arrêt 4A_372/2022 du 11 juillet 2023 consid. 3.3 et les références citées).  
Si les parties sont convenues que des conditions générales feraient partie intégrante de leur contrat, ces conditions générales ne sont applicables que pour autant qu'aucun accord individuel n'y déroge (primauté de l'accord individuel; ATF 148 III 57 consid. 2.1.1; 135 III 225 consid. 1.4; 125 III 263 consid. 4b/bb). Ainsi, en droit du travail, les conditions générales d'engagement se situent à un niveau hiérarchique inférieur à celui du contrat individuel de travail, raison pour laquelle celui-ci prévaut sur celles-là en cas de contradiction (ROGER RUDOLPH, Richterliche Rechtsfindung im Arbeitsrecht, 2021, p. 147 n. 271). 
Lorsque des conditions générales ont effectivement été incorporées au contrat, il convient, dans un deuxième temps, d'en déterminer le contenu par interprétation, selon les mêmes principes juridiques que ceux qui président à l'interprétation d'autres dispositions contractuelles (ATF 148 III 57 consid. 2.2 et 2.2.1; 142 III 671 consid. 3.3; 135 III 1 consid. 2, 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3). 
Il faut ainsi procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, deux fondements légaux pouvant entrer en jeu, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO cum art. 2 CC) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêts 4A_342/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.1; 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2).  
En premier lieu, le juge doit donc rechercher la réelle et commune intention des parties sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Cette interprétation (dite subjective) relève du fait. Pour y procéder, peuvent et doivent être prises en considération toutes les déclarations et attitudes des parties, ainsi que les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêts 4A_342/2023 précité consid. 5.1.1; 4A_643/2020 précité consid. 4.2.1). 
En second lieu, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, notamment parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes, il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Cette interprétation (dite objective) relève du droit. Ne peuvent et ne doivent être prises en considération que les déclarations et attitudes des parties et les circonstances qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des faits postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4.2.2 et 4.2.5 et les références citées). 
Lorsque l'interprétation ainsi dégagée laisse subsister un doute sur leur sens, les conditions générales doivent être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément à la règle dite des clauses ambiguës ( Unklarheitsregel; in dubio contra stipulatorem) (ATF 148 III 57 consid. 2.2.2; 146 III 339 consid. 5.2.3 et les références citées).  
 
3.2. La cour cantonale a relevé en premier lieu que le Statut s'apparentait à des conditions générales et que les clauses du Statut et celles du contrat de travail concernant la rémunération étaient divergentes s'agissant de l'indemnisation litigieuse.  
L'instance précédente a ensuite retenu qu'il n'était pas possible de tirer de conclusions concernant la volonté réelle des parties sur la base des clauses contractuelles et que le dossier ne contenait par ailleurs pas de preuves concernant les déclarations des parties avant ou autour de la conclusion du contrat de travail. Les juges cantonaux ont ainsi estimé que la volonté réelle du travailleur ne pouvait être déterminée avec certitude, de sorte qu'il convenait de faire application du principe de la confiance. 
La cour cantonale a considéré à ce stade que le Statut avait valablement été intégré au contrat de travail et qu'il devait être déduit du fait que la mention "le cas échéant", figurant à l'art. 4.2.1 du Statut, précédait directement, et faisait donc sans équivoque référence à, la rémunération litigieuse que l'octroi de celle-ci était conditionnel. 
Après avoir envisagé différentes hypothèses, l'instance précédente a estimé que l'on ne pouvait déterminer à quelle condition la rémunération litigieuse était due et qu'il fallait déduire, par élimination, qu'elle n'aurait été due que si elle avait été expressément convenue dans le contrat de travail. Une personne de bonne foi confrontée aux clauses litigieuses ne pouvait, selon les juges cantonaux, comprendre et partir de l'idée que l'intention de son cocontractant était d'octroyer la rémunération du simple fait qu'elle était mentionnée dans le Statut. 
Cette issue s'imposait également, d'après la cour cantonale, s'il était procédé à une coordination entre eux du Statut et du contrat de travail, le premier ayant valeur de conditions générales et le second de conditions particulières. En effet, un cocontractant de bonne foi ne pouvait, selon les juges cantonaux, inférer des postes de revenu figurant dans le document contractuel qu'il avait signé que viendrait s'y ajouter une autre rémunération, prévue par un document annexe faisant partie intégrante de son contrat, mais stipulant clairement que cette composante supplémentaire était conditionnelle. Sous cet angle également, l'instance précédente a considéré que la rémunération pour l'absence du cabinet aurait dû figurer expressément dans le contrat de travail. 
L'instance précédente a finalement considéré que, dès lors que le sens des clauses litigieuses avait pu être déterminé, il n'y avait pas lieu de faire application du principe in dubio contra stipulatorem.  
 
3.3. Quoique l'arrêt querellé ne se réfère expressément qu'au principe de la confiance, il ressort de l'argumentation des juges cantonaux (cf. supra consid. 3.2) qu'ils ont par ce biais également abordé le principe de primauté de l'accord individuel (cf. supra consid. 3.1).  
On peut dès lors considérer que le rejet de l'appel du demandeur procède d'une double motivation reposant, d'une part, sur l'interprétation objective du contrat et du Statut mais aussi, d'autre part, sur la priorité qui doit être conférée, en cas de contradiction, au contrat individuel de travail sur les conditions générales d'engagement. En ce cas, il aurait appartenu au recourant de s'attaquer, sous peine d'irrecevabilité, à chacun de ces motifs, du moment qu'ils suffisent, indépendamment l'un de l'autre, à sceller le sort de la cause (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2). 
Or, le recourant ne remet pas valablement en cause que la coordination entre eux du Statut, en tant que conditions générales, et du contrat de travail, en tant que conditions particulières, excluait que celui-là lui accordât une rémunération qui n'était pas prévue par celui-ci. Tout au plus le recourant se réfère-t-il incidemment à l'arrêt 4A_567/2015 du 21 janvier 2016, sans exposer en quoi la cour cantonale aurait violé les principes qui y ont été exposés, ce qui n'est de toute façon pas conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF et doit conduire à l'irrecevabilité de ce grief. 
En outre, même à considérer que son moyen eût été recevable, l'arrêt cité par le recourant ne lui eût été d'aucun secours, dès lors qu'il visait une situation dans laquelle les parties n'étaient pas convenues, contrairement au cas présent, d'un contrat individuel qui aurait pris le pas sur les conditions générales d'engagement (cf. arrêt 4A_567/2015 du 21 janvier 2016 consid. 4.2.1). Le principe de primauté de l'accord individuel ne pouvait ainsi dans le cas d'espèce que conduire au déboutement du recourant. 
Étant donné que le recourant n'est pas (valablement) parvenu à démontrer que les étapes préalables à l'application de la règle des clauses ambiguës se seraient avérées infructueuses, la critique relative à une prétendue violation de la maxime in dubio contra stipulatorem tombe à faux. Au surplus, le recourant ne démontre aucunement, d'une façon qui satisfasse au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF), que le résultat auquel aboutit l'arrêt querellé serait arbitraire.  
 
3.4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.  
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 7 février 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Esteve