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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.312/2004 /frs 
 
Arrêt du 7 mars 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Gardaz, Juge suppléant. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________ Assurances, 
recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Mike Hornung, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 1 Cst. (contrat d'assurance), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par demande du 15 mai 2000, Y.________ SA a assigné X.________ Assurances en paiement de 732'870 fr., plus intérêts, en règlement d'un sinistre. Après expertise judiciaire des dommages, elle a réduit ses conclusions à 601'492 fr. plus intérêts. 
 
Statuant le 10 septembre 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ Assurances au paiement de 205'000 fr. plus intérêts, mis la moitié des dépens à sa charge et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
Par arrêt du 11 juin 2004, la Cour de justice du canton de Genève a, sur appel de X.________ Assurances, confirmé ce jugement et condamné l'appelante aux dépens de la seconde instance cantonale, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 20'000 fr. constituant une participation aux honoraires d'avocat d'Y.________ SA. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ Assurances conclut, avec dépens, à l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale. Elle se plaint d'une violation des art. 9 et 29 al. 1 Cst. sur la question des dépens. 
 
L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 509 consid. 8.1 p. 510, 321 consid. 1 p. 324; 129 I 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et les arrêts cités). 
1.1 La recourante a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée si celle-ci est constitutive d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 Cst. ou si elle méconnaît arbitrairement les droits que les dispositions légales cantonales régissant les dépens confèrent aux parties. Elle a donc qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
Interjeté en temps utile, pour violation de droits constitutionnels du citoyen, contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le présent recours est dès lors recevable (art. 84 al. 1 let. a et 2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ). 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558 et les arrêts cités), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation invoquée. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'applique pas le droit d'office. Il n'a pas à vérifier si la décision attaquée est en tous points conforme au droit. Il n'examine que les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
2. 
En premier lieu, la recourante reproche à la cour cantonale, principalement, de ne pas avoir examiné les griefs qu'elle avait formulés dans son mémoire d'appel à propos des dépens de première instance, subsidiairement de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point. 
2.1 En confirmant le jugement qui lui était déféré, la cour cantonale a statué matériellement sur les dépens de première instance (Bernard Bertossa/Louis Gaillard/Jacques Guyet/André Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 3 ad art. 184). Le moyen pris d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. est donc infondé. 
2.2 Lorsqu'elle se plaint d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué sur la question des dépens de première instance, la recourante invoque en réalité une violation de son droit d'être entendue, soit de l'art. 29 al. 2 Cst. 
2.2.1 Tel qu'il est garanti par cette dernière disposition, le droit d'être entendu comprend non seulement le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 Ia 136 consid. 2d p. 139), mais encore celui de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14; 121 I 54 consid. 2c p. 57). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et l'attaquer en connaissance de cause, s'il le souhaite (ATF 123 I 31 consid. 2c). Il n'est pas nécessaire que l'autorité se prononce sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.;122 IV 8 consid. 2c p. 14 s.; 121 I 54 consid. 2c p. 57). 
2.2.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué confirme le jugement de première instance sans se prononcer expressément sur les arguments que la recourante avait développés à propos des dépens dans son mémoire d'appel. Sur ce point accessoire, la cour cantonale a donc implicitement fait siens les motifs du jugement de première instance. La recourante n'a dès lors pas été confrontée à une décision dont elle ne pouvait saisir les motifs et la portée. Elle a d'ailleurs parfaitement pu formuler à l'appui du présent recours un grief d'arbitraire contre la décision de la cour cantonale sur les dépens. Le moyen pris d'une violation du droit d'être entendu est dès lors infondé. 
3. 
3.1 En second lieu, la recourante fait valoir que la cour cantonale aurait gravement méconnu l'art. 176 al. 1 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (RSG E3 05; ci-après: LPC/GE), aux termes duquel tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe. Elle rappelle que, pour déterminer quelle est la partie qui a obtenu gain de cause et quelle est celle qui a succombé au regard de cette disposition légale, il convient de tenir compte aussi bien des conclusions du demandeur que de celles, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur (Bertossa et alii, op. cit., n. 6 ad art. 176 LPC/GE). Elle en conclut qu'elle n'aurait manifestement pas dû être condamnée au paiement de plus d'un tiers des dépens puisque l'intimée n'avait obtenu que 205'000 fr. sur les 732'870 fr. qu'elle lui avait réclamés initialement. En confirmant sa condamnation au paiement de la moitié des dépens de première instance et en mettant entièrement à sa charge les dépens de seconde instance cantonale, la cour cantonale aurait ainsi versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
3.2 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Pour que la décision attaquée soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais encore dans son résultat; à cet égard, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution est concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). Le recourant ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale; il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
3.3 En l'espèce, la condamnation de la recourante au paiement de la moitié des dépens de première instance ne correspond certes pas à la proportion dans laquelle les conclusions de l'intimée ont été admises. Mais il ne faut pas perdre de vue que la recourante contestait devoir la moindre somme d'argent. L'intimée a dû agir en justice pour se voir reconnaître le principe de sa créance et n'a échoué que sur la quotité, dans un contexte où, comme l'a relevé la cour cantonale (en p. 17 de son arrêt), le dommage était difficile à estimer. Dans ces conditions, l'arrêt attaqué n'est pas manifestement insoutenable; il ne méconnaît pas gravement une norme ou principe juridique clair et indiscuté et ne heurte pas de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Il échappe dès lors au grief d'arbitraire. 
4. 
Partant, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 7 mars 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: