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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.525/2006 /frs 
 
Arrêt du 7 mars 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes le Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Rey-Mermet. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, 
Chambre administrative du Tribunal cantonal du Jura, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (apurement de comptes de tutelle), 
 
recours de droit public [OJ] contre le jugement de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du Jura du 20 novembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par décision du 13 novembre 2002, l'Autorité tutélaire de la commune de Delémont a institué une tutelle en faveur de C.________, née le 7 juillet 1990. Elle a désigné en qualité de tuteur B.________, oncle de la pupille. 
B. 
La tutelle a pris fin au 30 novembre 2004, l'autorité parentale étant assumée dès cette date par le père de C.________, A.________. Le 15 avril 2005, le Département de la Justice et des Finances du canton du Jura, en sa qualité d'autorité tutélaire de surveillance, a apuré les comptes de tutelle pour la période du 22 novembre 2002 au 30 novembre 2004. Après opposition de A.________, l'autorité tutélaire de surveillance a, le 9 août 2006, confirmé la décision d'apurement, sous réserve de deux remarques complémentaires. 
 
Le recours interjeté par A.________ contre cette décision a été rejeté par jugement du 20 novembre 2006 de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
C. 
Agissant le 13 décembre 2006 par la voie d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler le jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. 
 
L'intimé n'a pas été invité à répondre au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1242). La décision attaquée ayant été rendue avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Le recours a pour objet une décision de dernière instance cantonale approuvant les comptes de tutelle (art. 423 al. 3 CC par renvoi de l'art. 452 CC; art. 31 al. 1 et 3 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 du canton du Jura; ci-après : LiCC/JU; RSJU 211.1). Quoique rendue dans un domaine ressortissant matériellement au droit administratif fédéral (Thomas Geiser, Commentaire bâlois, n. 44 ad art. 420 CC), les décisions de l'autorité de surveillance en matière de tutelle ne peuvent être portées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif, l'art. 100 let. g OJ l'excluant expressément. 
 
Le recours en réforme est également exclu au regard de l'art. 46 OJ car les décisions de l'autorité de surveillance en matière de tutelle, même lorsqu'elles portent sur des droits de nature pécuniaire, ne tranchent pas des contestations civiles (ATF 41 II 297). Une telle décision pourrait dès lors en principe être attaquée par la voie du recours en nullité (art. 68 al. 1 OJ; Thomas Geiser, op. cit., n. 44 ad art. 420 CC), mais pour les seuls motifs de nullité prévus par l'art. 68 al. 1 OJ, qui ne sont pas en cause en l'espèce (cf. consid. 4 et 5 infra). 
 
Il s'ensuit que le recours de droit public est recevable au regard du principe de la subsidiarité absolue ancré à l'art. 84 al. 2 OJ
1.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert seulement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Un intérêt est juridiquement protégé s'il est sanctionné par une garantie constitutionnelle spécifique ou si une règle de droit cantonal ou fédéral tend au moins accessoirement à sa protection (cf. notamment ATF 126 I 43 consid. 1a, 81 consid. 3a; 118 Ia 46 consid. 3a). 
 
Selon le droit cantonal, le pupille peut recourir contre l'apurement des comptes de tutelle par le Département de Justice auprès de la Cour administrative (art. 47 LiCC/JU; cf. art. 423 al. 3 CC). Le pupille capable de discernement a aussi la faculté de former un recours de droit public au Tribunal fédéral (Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 377 n. 1011; cf. Bucher, loc. cit., n. 272). En l'espèce, le recourant, qui agit pour défendre les intérêts pécuniaires de sa fille mineure, n'a la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ qu'en tant que représentant légal de celle-ci (art. 304 CC; cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 4 ad art. 53 OJ). 
2. 
Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale; nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 129 I 49 consid. 3; 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a; 108 II 69 consid. 1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). En l'espèce, le Tribunal fédéral ne prendra donc pas en considération l'attestation déposée par le recourant. 
3. 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste cette violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dès lors, se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se borner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision repose sur une appréciation insoutenable des preuves (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 125 I 492 consid. 1b). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû selon lui être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
4. 
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits. Il reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu que les retraits d'argent effectués les 5 novembre 2003, 8 décembre 2003 et 20 février 2004 ont servi à payer les leçons d'équitation de la pupille. Selon lui, les explications du tuteur sont contredites par les déclarations du moniteur d'équitation. 
 
L'autorité cantonale a retenu que les montants en question avaient été affectés à des leçons d'équitation car, d'une part, les explications détaillées du tuteur sur leur utilisation étaient convaincantes à elles seules et que, d'autre part, ces explications étaient corroborées en grande partie par le moniteur d'équitation. Le recourant se contente d'opposer sa propre thèse à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi ce raisonnement procéderait d'une appréciation arbitraire des preuves. L'autorité cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur le témoignage du moniteur pour arrêter les faits incriminés, mais a également jugé les explications du tuteur convaincantes en elles-mêmes. Or, le recourant n'expose pas pourquoi ces seules déclarations ne seraient pas fiables. Partant, il ne s'en prend pas aux motifs de la juridiction cantonale et son recours ne satisfait pas aux exigences légales de motivation (cf. consid. 1.3 supra; art. 90 al. 1 let. b OJ). 
5. 
Dans la mesure où le recourant semble se plaindre d'une violation de son droit à fournir des preuves (art. 29 al. 2 Cst.) pour le motif que, malgré sa requête, l'autorité cantonale n'aurait pas pris de renseignements complémentaires auprès du moniteur d'équitation, sa critique est également irrecevable. L'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve lorsqu'elles sont présentées en temps utile et dans les formes requises (cf. ATF 124 I 241 consid. 2 et les arrêts cités; cf. également ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités). En l'espèce, le recourant ne précise pas à quel moment et sous quelles formes il aurait présenté l'offre de preuve en question conformément aux exigences de la procédure cantonale. Son grief est donc irrecevable pour défaut de motivation (cf. consid. 1.3 supra; art. 90 al. 1 let. b OJ). 
6. 
Vu ce qui précède, le présent recours est entièrement irrecevable. Les frais judiciaires sont dès lors mis à la charge de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du Jura. 
Lausanne, le 7 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: