Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_212/2018  
 
 
Arrêt du 7 mars 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du Seeland, Agence de Bienne, rue du Contrôle 20, 2501 Biel/Bienne. 
 
Objet 
procédure disciplinaire, 
 
recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne du 22 février 2018 (ABS 18 8). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 7 décembre 2017, A.________ a requis l'ouverture d'une procédure contre l'Office des poursuites du Seeland "  suite à l'acte illicite et l'erreur très grave de l'inscription du poursuite n° xxxxxxx en 2009 commis dans l'exercice de [ses]  fonctions " et "  surtout de prendre des mesures disciplinaires strictes à l'encontre du responsable " de cet Office.  
Par décision du 22 février 2018, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entrée en matière sur la "  plainte/dénonciation " du prénommé (1), renoncé à ouvrir une procédure disciplinaire (2) et statué sans frais, ni dépens (3). L'autorité précédente a certes admis que le dénonciateur voulait contester l'inscription, par erreur, sur son extrait du registre des poursuites d'un acte de défaut de biens dressé contre un tiers. En tant que plainte, l'écriture s'avère toutefois irrecevable: d'une part, la plainte est largement tardive; d'autre part, l'intéressé ne peut plus se prévaloir d'un intérêt actuel digne de protection, l'extrait en discussion ayant été corrigé en juin 2017. En tant que dénonciation, le procédé est aussi irrecevable: d'une part, l'intéressé n'a pas la qualité de partie dans une procédure disciplinaire en matière de poursuite et de faillite; d'autre part, aucun élément ne permet de justifier une intervention au titre de la discipline, d'autant qu'il n'est pas possible de déterminer l'employé qui pourrait être impliqué à raison de faits qui remontent à huit ans. En tout état de cause, il semble que l'inscription erronée soit imputable à un problème informatique survenu ensuite de la migration des données en 2010; rien ne permet d'admettre une volonté de l'Office de nuire au dénonciateur ou de ne pas remplir fidèlement sa tâche. Au demeurant, cette erreur a été corrigée depuis longtemps, l'extrait du registre des poursuites ayant été rectifié. Enfin, la décision de l'Office de faire appel à la Police ne justifie pas davantage l'ouverture d'une telle procédure, car il est vraisemblable que l'attitude quérulente, voire menaçante, du dénonciateur - telle qu'elle ressort aussi de la présente procédure - a déclenché une réaction justifiée du personnel de l'Office.  
 
2.   
Par écritures du 28 février 2018 - mais expédiées le 2 mars suivant -, le dénonciateur recourt au Tribunal fédéral contre cette décision. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il n'y a pas lieu de s'interroger sur les autres conditions de recevabilité, dès lors qu'il est manifestement irrecevable. 
 
4.   
En l'espèce, le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il excède le cadre de l'objet du litige déterminé par la décision entreprise (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Pour le surplus, le recourant ne critique pas de manière intelligible les motifs de l'autorité précédente, en sorte que son recours apparaît irrecevable faute de répondre aux exigences posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec la jurisprudence citée). 
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Bien qu'il affirme être "  indigent ", le recourant n'a pas présenté expressément une demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). La question peut demeurer indécise, le recours étant de toute évidence d'emblée voué à l'insuccès. Dans ces circonstances, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intéressé (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du Seeland, Agence de Bienne, et à l'Autorité en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi